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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Monsieur [V] [X]
Madame [K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Christophe BORE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10079
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHFN
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHFN
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Mme [N] [R], le 21 juin 2025, ses deux frères et ses cinq neveux et nièces ont été désignés comme héritiers en indivision à parts égales d’un septième en pleine propriété d’un appartement situé situé [Adresse 9] à [Localité 2].
Par un acte de partage reçu le 16 décembre 1996 par Maître [U], notaire à [Localité 1], Mme [N] [R] est devenue propriétaire des lots de copropriété 5 et 24 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 2], à savoir un appartement au deuxième étage du bâtiment A et une cave, après le rachat de la soulte due aux frères et sœurs de la défunte propriétaire.
Suivant une ordonnance du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2025, la SELARL CHERKI RIGOT a été désignée en qualité de commissaire de justice pour procéder à une mesure de constat sur les conditions d’occupation de l’appartement.
Suivant procès-verbal de constat dressé les 25 septembre et 3 octobre 2025, Maître [F] [A], commissaire de justice relevait, au deuxième étage de l’immeuble, la présence d’une porte abîmée située face aux escaliers et la présence dans les lieux de Monsieur [X] [V], Madame [K] [G] ainsi que leur fille de 18 mois, ces derniers exposant qu’un certain [C] SIDOS leur aurait permis d’accéder à ce logement contre un peu d’argent.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Messieurs [M], [I], [W] et [H] [R] et Mesdames [Y], [O] et [Z] [R] ont fait assigner M. [V] [X] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [V] [X] et Mme [K] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 10], depuis le mois de mai 2025, et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— condamner M. [V] [X] et Mme [K] [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 200 euros à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération dudit logement,
— condamner M. [V] [X] et Mme [K] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, les co-indivisaires demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’occupation de M. [V] [X] et Mme [K] [G] de leur logement est constitutif d’une voie de fait qui leur cause un préjudice.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [V] [X] et Mme [K] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 848 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’occurrence, l’intérêt légitime des consorts [R] à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la qualité à agir des consorts [R]
Il ressort des pièces versées aux débats, que les consorts [R] sont bien propriétaires en indivision des lieux situés [Adresse 9] à [Localité 2].
Il convient dans ces conditions de les déclarer recevables dans leur action.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En cas de démembrement de propriété, le droit d’agir en expulsion et en indemnisation pour la perte de jouissance du bien et de ses fruits appartient à l’usufruitier en application des articles 582 et 595 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [X] et Mme [K] [G] occupent le logement litigieux, appartenant aux co-indivisaires demandeurs, à des fins d’habitation.
En effet, un dépôt de plainte a été réalisé en date du 6 mars 2025, complété par un procès verbal du 8 mars 2025 par M. [I] [R], alors agissant par procuration au nom de sa sœur Mme [N] [R], et indiquant la présence de quatre individus dans le logement, qui présentait par ailleurs des signes de voie de fait tels qu’une porte enfoncée et des fenêtres ouvertes alors qu’habituellement fermées.
De plus, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice à la suite de sa mission, indique que M. [V] [X] et Mme [K] [G] occupent le logement avec leur fille mineure, et qu’ils n’indiquent pas avoir signé un quelconque contrat de bail avec l’un ou plusieurs des indivisaires reconnaissant au contraire être entrés dans les lieux après avoir versé une somme d’argent à un certain [C] [J]. Le procès-verbal constate également des dégâts, notamment sur la porte d’entrée du logement.
Enfin, l’assignation a pu être signifiée à étude pour les deux défendeurs, le commissaire de justice en charge de la signification ayant indiqué que leurs noms de famille étaient inscrits sur la boîte aux lettres et que le voisinage connaissait la présence des défendeurs à cette adresse.
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [V] [X] et Mme [K] [G] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les co-indivisaires demandeurs n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHFN
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés à savoir un appartement de deux pièces principales de 50m², de sa localisation mais également compte tenu de l’état du bien, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 1 200 euros par mois. M. [V] [X] et Mme [K] [G] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 31 mai 2025, date à compter laquelle l’occupation du défendeur a été constatée, sans contestation des défendeurs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [X] et Mme [K] [G], parties succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
DECLARONS recevable l’action des consorts [R] ;
CONSTATONS que M. [V] [X] et Mme [K] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 11] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [X] et Mme [K] [G] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [X] et Mme [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, les co-indivisaires demandeurs pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [K] [G] à verser aux co-indivisaires demandeurs une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 200 euros à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l’expulsion ;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [K] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [K] [G] à verser aux co-indivisaires demandeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [K] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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