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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00483 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L4CU
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 proprogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. “SOCIETE 1° PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION” (S1PECC), dont le siège social est sis ,[Adresse 8] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [S], [P] [G], née le 19 Novembre 1984 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Thierry GARBAIL – 1023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°2006001 accepté du 19 juin 2020, Mme [Y] [G] a confié à la SARL S1PECC des travaux de rénovation d’un appartement dont elle venait de faire l’acquisition, situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un prix de 33.613,56€ TTC.
Les travaux ont débuté le 20 juin 2020.
Des travaux supplémentaires ont été commandés suivant devis n°2009010 du 15 septembre 2020 d’un montant de 8615,05€ et devis n°2010002 du 2 octobre 2020 d’un montant de 198€.
Le 12 novembre 2020, la société S1PECC a fait constater par huissier les travaux réalisés.
Les clefs de l’appartement ont été restitués à Mme [G] le 19 novembre suivant, laquelle a mandaté le même jour un huissier aux fins de constater les malfaçons affectant les travaux.
Les travaux ont donné lieu à deux factures pour solde le 23 décembre 2020.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Le 27 janvier 2021, l’assureur protection juridique de la société S1PECC a mis en demeure Mme [G] de régler le solde de factures impayées à hauteur de 13.364,60 euros.
En réponse, suivant courrier de son conseil en date du 25 février 2021, Mme [G] a demandé à être indemnisée par la société S1PECC à hauteur de 27.060 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux confiés à celle-ci et à hauteur de 4000 euros au titre de la perte consécutive de 4 mois de loyer.
En l’absence d’issue amiable au litige, la société S1PECC a, par acte du 21 décembre 2022, assigné Mme [G] devant le tribunal de ce siège en paiement des factures.
Par dernières conclusions du 23 mai 2024, la société S1PECC demande au tribunal de : – condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
*13 364,60 € au titre des factures impayées,
* 3 720,00 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit,
— dire et juger qu’en application de l’article 1153 du code civil, la somme de 13 364,60 € sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27/01/2021, jusqu’à la date du présent jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice,
— débouter Mme [G] de ses demandes.
— maintenir l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par dernières conclusions du 27 février 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
— constater la nullité du procès-verbal de constat établi par Maître [U], Huissier de justice à [Localité 5], le déclarer irrecevable et l’écarter des débats,
Vu le procès-verbal de constat établi par Maître [W], Huissier de justice à [Localité 7], qui constate les malfaçons,
— constater que la SARL S1PECC n’a pas parfaitement réalisé les travaux conformément aux règles de l’art,
— constater l’existence des désordres et des malfaçons sur les travaux réalisés par la SARL S1PECC,
— constater que la SARL S1PECC n’a pas procédé à la reprise des désordres,
Par conséquent,
— juger qu’elle n’avait pas à régler le solde des travaux réclamé par la SARL S1PECC,
— débouter de ce fait, la SARL S1PECC de toutes ses demandes.
— condamner la SARL S1PECC à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Reconventionnellement, condamner la SARL S1PECC à lui payer les sommes de :
*5 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la non possibilité de louer son appartement du fait des malfaçons,.
*5 000 euros pour procédure abusive,
*3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,.
— condamner la SARL S1PECC aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître CAMIN-PEREZ, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 16 juin suivant. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le procès-verbal de constat du 12 novembre 2020
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme [G] demande l’annulation du procès-verbal de constat de Maître [U], huissier de justice, dressé le 12 novembre 2020, en ce qu’il a été réalisé dans sa propriété privée, hors sa présence, et sans que la société S1PECC ne dispose d’une autorisation par ordonnance sur requête du Président de la juridiction de céans. Elle estime qu’il y a violat ion de domicile et qu’il ne peut être considéré qu’elle a confié la garde de son appartement à la société S1PECC au seul motif qu’elle lui a remis les clefs pour réaliser les travaux. Elle ajoute que le procès-verbal est également nul pour contenir des photographies qui ne sont pas certifiées par l’apposition du tampon de l’huissier et dont il est manifeste qu’elles n’ont pas été prises par celui-ci, mais depuis un téléphone portable et intégrées ensuite au constat.
Elle sollicite donc que cette preuve soit déclarée irrecevable et écartée des débats.
La SARL S1PECC fait valoir qu’elle avait la possibilité de faire constater la bonne réalisation de ses travaux en faisant intervenir un huissier dans l’appartement de Mme [G], dont il lui avait été confiée la garde. Elle ajoute qu’aucune disposition légale n’impose que chaque page du procès-verbal de constat soit tamponnée et que le constat litigieux est régulier pour comporter l’identité du requérant, celle de l’huissier de justice mandaté, la date, les personnes présentes et le lieu d’établissement du procès-verbal de constat, ainsi que le tampon et la signature en page 47 du rapport qui énonce le nombre de pages (54 dont 7 d’annexes), ce qui permet de s’assurer de la conformité de chaque page visée.
Elle souligne que le constat ne comporte que des constatations objectives.
Suivant procès-verbal de constat dressé le jeudi 12 novembre 2020 à 9h00, Me [G] [U], huissier de justice s’est rendu, à la requête de la société S1PECC, au [Adresse 2], à [Localité 7], et a procédé à des constatations en présence de M. [J] [H], salarié et de Mme [I] [H], gérante. Ses constatations sont illustrées par des photographies figurant dans le corps de son procès-verbal, lequel est signé et comporte son cachet en page 47, juste avant les annexes.
L’introduction de l’huissier de justice dans ce lieu ne saurait être qualifiée d’illicite ou d’irrégulière alors que son mandant, la société S1PECC, disposait des clefs lui en ouvrant l’accès et qu’il n’est pas contesté que celles-ci lui avaient été remises volontairement par le propriétaire des lieux.
Ni l’huissier, ni la société S1PECC n’a eu recours à un stratagème ou à une manoeuvre clandestine pour l’établissement de ce moyen de preuve qu’il n’y a lieu par conséquent d’écarter et dont la valeur probante est soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, le délit de violation de domicile n’est pas susceptible d’être retenu alors que les locaux à usage d’habitation vides de meubles, tels qu’en l’espèce, sont exclus du champ d’application de l’article 226-4 du Code pénal.
S’agissant des diligences accomplies par l’huissier et retranscrites en son procès-verbal, leur réalité ne peut être contestée autrement que par la voie de l’inscription de faux.
Mme [G], qui ne justifie pas d’une telle procédure, est par suite irrecevable à remettre en cause le fait que l’huissier de justice ait pris lui-même les photographies intégrées au procès-verbal de constat établi le 12 novembre 2020.
Enfin, c’est de manière inopérante que Mme [G] souligne que l’huissier de justice n’a pas apposé son cachet sur chacune des photographies, alors qu’il n’est justifié d’aucun texte lui en faisant obligation pour la validité de ses actes.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de nullité du dit procès-verbal de constat d’huissier.
Sur la demande de paiement des factures et la demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1194 du même code dispose que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
En application de l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société S1PECC sollicite le paiement du solde des travaux réalisés pour le compte de Mme [G]. Elle estime que Mme [G] ne démontre pas que ses travaux présentent des malfaçons ou désordres. Elle considère que les attestations produites par la partie adverse sont lacunaires et que leur objectivité est sujette à caution s’agissant de connaissances de la partie défenderesse. Elle ajoute que le devis réalisé en février 2021 n’est pas probant de désordres dont il est allégué qu’ils ont été repris dès le mois de décembre 2020 par la partie défenderesse. Elle conteste les malfaçons relevées dans le procès-verbal de constat de Me [W] du 19 novembre 2020 qui vient contredire celui établi quelques jours auparavant par Me [U]. Elle souligne que seule une expertise amiable ou judiciaire aurait permis d’établir les prétendus désordres, leur origine et leur étendue.
Mme [G], qui reconnaît ne pas avoir réglé la somme de 13.364,60 euros représentant le solde des travaux, lui oppose que les travaux sont affectés de malfaçons en se fondant sur le procès-verbal de constat de Me [W] du 19 novembre 2020. Elle affirme que leur reprise était nécessaire pour la mise en location du bien et que n’ayant pas la capacité financière d’assumer le coût important des travaux de reprise, évalué à 27.060 euros, elle y a remédié elle-même, aidée par des connaissances qui en attestent. Elle considère que la “remise commerciale”, concédée par la partie adverse, constitue un aveu partiel des malfaçons qui lui sont imputables et que le retard pris pour réaliser les travaux et remédier aux désordres a décalé de 4 mois la date prévue de mise en location du bien.
Il n’est pas litigieux entre les parties que la société S1PECC a réalisé l’ensemble des travaux qui lui étaient confiés et que le solde impayé s’élève à 13.364,60 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [G] de rapporter la preuve des malfaçons dont elle allègue au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle entend opposer à la société S1PECC.
Par mail adressé à Mme [G] le 23 décembre 2020, la société S1PECC a sollicité le paiement d’une facture n°2012260 d’un montant de 6030,53 euros au titre du solde du devis n°2009010, et d’une facture n°2012261 d’un montant de 7334,07 euros au titre du solde du devis 2006001, après déduction d’une remise commerciale de 2500 euros.
Aux termes de ce mail, la société S1PECC explique la remise concédée de la manière suivante : “ au vu des différends, je vous ai appliqué une remise commerciale j’espère que cela vous conviendra. Je ne peux malheureusement pas faire mieux”.
Force est de constater qu’il n’est fait aucune référence aux malfaçons dénoncées par Mme [G] et que le renvoi à l’existence de “différends” entre les parties est particulièrement imprécis.
Ces propos ne sauraient être considérés comme une reconnaissance, par la partie demanderesse, de la réalité des désordres dénoncés par Mme [G], et encore moins de sa responsabilité à cet égard.
Par ailleurs, les constatations de l’huissier de justice, qui n’est pas un technicien, ne suffisent pas à rapporter la preuve des manquements dont il est allégué aux règles de l’art par la société S1PECC.
Enfin, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, l’avis de la société KOCHTANE RENOV', formulé au travers de son devis du 21 décembre 2020 qui liste des reprises à effectuer, ne suffit pas à retenir la responsabilité de la société S1PECC, ce d’autant qu’il résulte des attestations produites aux débats que des tiers sont intervenus au cours du même mois sur le chantier pour “remédier” aux désordres.
Il s’ensuit qu’en produisant uniquement que le constat de Me [W] du 19 novembre 2020 et le devis de la société KOCHTANE RENOV’du 21 décembre 2020, Mme [G] échoue dans la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil, d’un manquement de la société S1PECC à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
Le délai pour la réalisation des travaux n’ayant pas été contractualisé, Mme [G] n’est pas davantage fondée à exciper d’un manquement de son cocontractant au titre d’un “retard” de quatre mois pour l’achèvement des travaux.
Par conséquent, Mme [G] est déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société S1PECC et condamnée à payer à celle-ci le solde des factures impayées d’un montant de 13.364,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date du courrier de mise en demeure.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la société S1PECC, la demande reconventionnelle tendant à la voir condamner pour procédure abusive sera rejetée. Aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant démontré.
Sur les frais du procès
Mme [G], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître GARBAIL dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société S1PECC l’intégralité de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de constat de Maître [U], Huissier de justice à [Localité 5],
DIT n’y avoir lieu de l’écarter des débats,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la société S1PECC la somme de 13.364,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,au titre des factures impayées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de loyers,
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Thierry GARBAIL,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la société S1PECC la somme de 3720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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