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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 6 mai 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01785 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJZ
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Monsieur [G] [P]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 06 mai 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sous-[Localité 6], assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sous-[Localité 6], assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [X], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 novembre 2017, l’OPH [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [G] [P], une chambre, situé [Adresse 10].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’ OPH [Localité 9], a fait signifier par acte d’huissier en date du 19 juin 2023 à Monsieur [G] [P], un commandement de payer la somme de 1.284,11 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 13 juin 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle du bail.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses dans la convention d’occupation relatives au paiement des loyers et des charges et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,
condamner Monsieur [G] [P] à lui payer les sommes suivantes :
· 1.788,85 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 6 février 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette est soldée, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [G] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [P] sera condamné aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Monsieur [G] [P] s’acquitte des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01785 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WJZ
DÉCISION EN DATE DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Monsieur [G] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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