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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 22/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 22/01669 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPD7
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [N], [Z], [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 883, avocat plaidant, Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Madame [B] [I] divorcée [G]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me VALAY – VAN LAMBAART,
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [T], notaire à [Localité 26], [Adresse 5], délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 21] (CUBA), sans contrat de mariage.
Ils ont acquis pendant le mariage :
— un appartement sis [Adresse 11] selon acte notarié du 24 août 2000
— un appartement sis [Adresse 7] selon acte notarié du 28 mars 2007 par Madame [B] [I]
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 26] en date du 3 avril 2009, ayant notamment :
— Constaté que les époux résidaient séparément : Monsieur [G] : [Adresse 9] (USA) et Madame [I] : [Adresse 25] ([Localité 13]),
— Attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal sis au [Localité 27] et ce, à titre gratuit,
— Donné acte à Monsieur [G] de ce qu’il est disposé à laisser à son épouse la jouissance du bien immobilier sis au [Localité 27] à titre gratuit si elle devait s’y installer avec les enfants,
— Dit que selon l’accord de Madame [G] le portefeuille d’action et de valeurs mobilières continuera d’être géré par Monsieur [G], qui devra rendre compte de sa gestion une fois tous les six mois,
— Dit que Monsieur [G] devra verser à son épouse sa moitié des intérêts et dividendes éventuellement perçus au titre des années 2007 et 2008,
— Dit que Monsieur [G] prendra en charge son impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008,
— Dit que Madame [G] paiera ses impôts en [Localité 13],
— Désigné Maître [U] [H] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial des parties
Vu l’ordonnance d’incident du 19 mars 2013, ayant désigné Maître [Y], notaire à [Localité 26] (78), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil
Vu le rapport de Maître [Y] notaire à [Localité 26], en date du 12 octobre 2015
Vu le jugement contradictoire du juge aux affaires familiales de [Localité 26] prononçant le divorce des époux en date du 9 janvier 2018 et ayant notamment
— Débouté Mme [I] de sa demande d’avance sur communauté de 360.000 euros, -Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et M. [G],
— Renvoyé les parties pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, assigné devant le juge de la liquidation,
— Condamné M. [G] à verser à Mme [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 96.000 euros
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 18 mars 2022 délivrée par Monsieur [E] [G], signifiées à Madame [B] [I] le 13 février 2024 conformément à la Convention de [Localité 22] du 15 novembre 1965
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 20 décembre 2023 aux fins de conclure sur le tribunal compétent et la loi applicable aux régime matrimonial
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2024 signifiées à Madame [B] [I] le 13 février 2024 conformément à la Convention de [Localité 22] du 15 novembre 1965, Monsieur [E] [G] sollicite de :
• DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [G] en toutes ses demandes, fin et conclusions ;
Y faisant droit :
• DECLARER le juge français compétent,
• FAIRE APPLICATION de la loi cubaine,
• CONSTATER l’échec d’une tentative amiable de partage,
• ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et Madame [I] ;
• DÉSIGNER pour y procéder Maître [J] [Y], notaire sis [Adresse 4] (78) pour procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et Madame [I] ;
• ORDONNER le partage par moitié des frais de partage ;
• CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à l’étranger selon la Convention de [Localité 22] du 15 novembre 1965, Madame [B] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 pour l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, renvoyée au 27 mars 2025 et mise en délibéré au 18 juin 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’arrêt maladie du magistrat du cabinet 1, conformément à l’article 444 du CPC, une réouverture des débats a été ordonnée le 29 août 2025 avec fixation à l’audience du 4 novembre 2025 devant le magistrat du cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée pour surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable
Les deux parties sont de nationalité française et la mariage a été célébré à [Localité 16], de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence:
Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
« Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2 "
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, le divorce a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles, et le demandeur a sa résidence habituelle en [19].
Dans ces conditions, ce même juge est compétent pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.
Sur la loi applicable :
Il convient de faire application des articles 3 et 4 de la Convention de [Localité 22] du 14 mars 1978 qui prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage et que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, la première résidence habituelle des époux après leur union a été à Cuba , de sorte que le régime matrimonial légal à Cuba doit s’appliquer soit la communauté de biens réduite aux acquêts.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, ainsi qu’un projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [Y] notaire à [Localité 26], en date du 12 octobre 2015.
Par conséquent Monsieur [E] [G] est recevable à agir en justice pour demander la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [Y] qui avait rédigé un projet le 12 octobre 2015 ayant pris sa retraite, Maître [O] [T] qui lui a succédé sera désignée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi de CUBA applicable au régime matrimonial,
DECLARE Monsieur [E] [G] recevable en son action en justice,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [I] et Monsieur [E] [G] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [T], notaire à [Localité 26], [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 14],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [17] et [18].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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