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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACHEEL FRANCE, S.A. GENERALI FRANCE, PREFECTURE DU NORD, Caisse LA CPAM, Commune VILLE DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z773
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
PREFECTURE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Commune VILLE DE [Localité 8]
Hôtel de Ville
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FILLEUX, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ACHEEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Caisse LA CPAM [Localité 8] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Intervenant volontaire
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 mars 2025, [L] [U], né le [Date naissance 7] 2021, a chuté sur un toboggan situé dans la cour de l’école maternelle [13] située [Localité 8] (Nord) occasionnant une plaie nécessitant la pose de points de suture retirés le 20 mars 2025. Des membres du personnel (professeurs des écoles et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) étaient présents dans la cour lors de la chute.
L’assureur de M. [U] est la société Acheel France.
L’école est un établissement municipal. La ville de [Localité 8] est assurée auprès de la société Generali Iard.
Par actes délivrés les 8, 9, 16 et 28 octobre 2025 à sa demande, M. [T] [U], en qualité de représentant légal de son fils [L] [U], a fait assigner le préfet de département du Nord, la ville de [Localité 8], la société Generali France, la société Acheel France et la CPAM de [Localité 8]-[Localité 12] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
La ville de [Localité 8] et la société Generali France ont constitué avocat.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
La société Generali Iard a formé intervention volontaire.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, représenté, M. [U] soutient les demandes y figurant, notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire médicale,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025, la ville de [Localité 8] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— fixer la mission de l’expert judiciaire comme elle le suggère,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 décembre 2025, les sociétés Generali France et Generali Iard demandent notamment de :
— mettre hors de cause la société Generali France,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la ville de [Localité 8],
— donner acte à la société Generali Iard de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, il est manifeste que l’intervention de la société Generali Iard présente un lien suffisant au sens de l’article 325 susvisé dès lors qu’elle est formée en sa qualité d’assureur de la ville de [Localité 8].
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Generali Iard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Selon l’article L.911-4 du code de l’éducation, « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ».
L’article 1242 du code civil précise le régime de la responsabilité du fait des commettants.
En l’espèce, les pièces versées documentent les conséquences de la chute d'[L] [U] survenue le 13 mars 2025 par des éléments objectifs, notamment la pièce n°5 du demandeur :
« [L] a chuté cette après-midi à l’école avec réception sur le menton sur un toboggan.
Cliniquement :
— Eveillé, ne semble pas trop douloureux
— Constantes stables, pas de dyspnée
— Plaie de 4 cm nette sans délabrement, profonde, allant jusqu’au contact osseux, non transfixiante
— Pas de signe infectieux, pas d’écoulement, pas de saignement endobuccal, pas de trouble de l’articulé dentaire
CAT :
— Suture de la plaie sous anesthésie locale et meopa
— Anesthésie locale avec 2 carpules de septanet adrénaliné
— Suture de la plaie en 2 plans avec un plan sous cutané au Vicryl 4-0 et plan cutané au cutané Prolène 5-0.
Retour à domicile avec pour consignes :
— Antibiothérapie par Augmentin dose poids 3x par jour pendant 1 semaine
— Soins locaux quotidiens de la plaie avec détersion au sérum physiologique et application de vaseline pluriquotidienne
— Ablation des fils et contrôle clinique dans une semaine dans notre service de consultation de chirurgie maxillo-faciale
— Reconsultation si signes infectieux avec rougeur, tuméfaction, écoulement de pus au niveau de la plaie
— Antalgie adaptée
— Protection solaire de la plaie pendant 1 an
(…)
— Examen clinique :
Plaie submandibulaire gauche de 5 cm de long, linéaire, profonde, os vu
Pas de saignement actif ».
La vraisemblance de conséquences corporelles limitées résultant de la chute est étayée par des éléments objectif.
Par conséquent, il convient de considérer que le demandeur établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner une expertise judiciaire selon modalités précisées au dispositif, la mission confiée relevant du pouvoir souverain de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut réserver les dépens étant, selon les dispositions précitées, tenu de statuer. A ce stade, l’expertise judiciaire étant sollicitée par le demandeur et dans son intérêt, il convient de laisse à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Met hors de cause la société Generali France ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Generali Iard ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Madame [S] [K]
HOPITAL [15]
Service Chirurgie maxillo-faciale
[Adresse 11]
[Localité 8]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra faire appel, dans d’autres domaines de spécialité expertale que les siennes à un sapiteur dans les conditions fixées au code de procédure civile ;
Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner la victime, décrire les lésions causées par le fait traumatique allégué, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la période précédant la consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire et quantifier un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la période suivant la consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
8. Se prononcer sur le lien entre les débours exposés par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 12] et la chute d'[L] [U] le 13 mars 2025 dans la cour de son école ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 2 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 12] ;
Condamne M. [T] [U] en qualité de représentant légal de son fils [L] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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