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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/09955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MICHELON NITZEL, S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ARCHICOPRO, S.A.R.L. ARCHICOPRO, S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société MICHELON NITZEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09955 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQVK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me GIRAUD
Me TIREL
Me GAUVIN
Me COMOLET
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DU 53 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS n° RCS 562 065 748
9 rue Avenue de Villiers
75017 PARIS
représentée par Me Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHICOPRO
130 bis avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ARCHICOPRO
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 04 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09955 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQVK
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société MICHELON NITZEL
1 Cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.C.P. [B] [R] [E] en la personne de Me [E], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL
49-51 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
S.A.S. MICHELON NITZEL
44 rue Vladimir Jankelevitch
77184 EMERAINVILLE
défaillantes, non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait réaliser des travaux de ravalement.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux :
— la société ARCHICOPRO, assurée par la société MAF, chargée d’une mission de direction, exécution et réception des travaux ;
— la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’entreprise.
Les travaux ont débuté le 13 octobre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 février 2015.
Le 16 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société AXA FRANCE IARD portant sur un dommage se situant sur le pignon donnant sur le 7, rue des Moulins : « peinture qui cloque et craque, chute d’éléments ».
Le 8 août 2017, l’assureur dommages-ouvrage, AXA France, a adressé au syndic un courrier de refus de prise en charge du sinistre.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 29 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ARCHICOPRO, son assureur la MAF, la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, son assureur, la société ALLIANZ IARD, et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2020, Monsieur [K] [W] a été désigné comme expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2022.
Par jugement du 04 juillet 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
Par actes d’huissier en date des 22, 25, 26, 27 juillet et 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, et la société SCP P.[B] D.[R] S.[E] en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des désordres situés sur le mur pignon « Est ».
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
« – CONDAMNER, in solidum, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO,la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) :
*La somme de 27.296,05 euros HT au titre des travaux de reprise du pignon EST, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisés selon l’indice BT01
*La somme de 6000 euros HT au titre des honoraires de l’architecte, assortie de la TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 818, 88 euros HT au titre des frais de coordination SPS, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 818, 88 euros HT au titre des honoraires du syndic, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 1835 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— CONDAMNER, in solidum, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO,la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) :
*La somme de 75.305 euros HT au titre des travaux de reprise du pignon SUD, assortie du taux de
TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 7530,50 euros HT au titre des honoraires de l’architecte, assortie de la TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 2259 euros HT au titre des frais de coordination SPS, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 2259 euros HT au titre des honoraires du syndic, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 1835 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— CONDAMNER, in solidum, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO,la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) la somme de 5191euros au titre des frais engagés en cours d’expertise.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER, in solidum, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) :
*La somme de 27.296,05 euros HT au titre des travaux de reprise du pignon EST, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisés selon l’indice BT01
*La somme de 6000 euros HT au titre des honoraires de l’architecte, assortie de la TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 818, 88 euros HT au titre des frais de coordination SPS, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 818, 88 euros HT au titre des honoraires du syndic, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
*La somme de 1835 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— CONDAMNER, in solidum, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) :
*La somme de 75.305 euros HT au titre des travaux de reprise du pignon SUD, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
* La somme de 7530,50 euros HT au titre des honoraires de l’architecte, assortie de la TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
* La somme de 2259 euros HT au titre des frais de coordination SPS, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
* La somme de 2259 euros HT au titre des honoraires du syndic, assortie du taux de TVA en vigueur et actualisée selon l’indice BT01
* La somme de 1835 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage
— CONDAMNER, in solidum, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) la somme de 5191 euros au titre des frais engagés en cours d’expertise.
En tout état de cause,
— ORDONNER l’inscription au passif de la société MICHELON NITZEL de la somme de
132.767,76 euros, à parfaire
— CONDAMNER, in solidum, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits champs à Paris (75001) la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER, in solidum, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARCHICOPRO, la compagnie MAF en qualité d’assureur d’ARCHICOPRO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de MICHELON NITZEL aux entiers dépens comportant les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle GIRAUD dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, s’agissant d’abord des désordres portant sur le pignon Est, il reprend le rapport d’expertise et indique que le pignon Est présente des fissures et de nombreux décollements. Il soutient que les travaux de ravalement litigieux constituent bien un ouvrage en ce qu’ils portent sur la mise en œuvre d’une étanchéité ainsi que sur d’autres prestations de type maçonnerie/ peinture, de menuiserie, serrurerie, zinguerie/plomberie, fumisterie, travaux divers et pans de bois. Il soutient que les travaux de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL sont non conformes à son devis en ce qu’ils n’ont pas mis en œuvre la technique d’imperméabilisation de traitement de classe I.3. Il ajoute que la société ARCHICOPRO a manqué à sa mission de suivi des travaux en ne formulant aucune observation sur cette non-conformité. Il fait valoir que les désordres affectent inévitablement la solidité du bâtiment en ce qu’il existe un risque d’infiltration par les fissures et d’éclatement de l’enduit, ainsi que des détachements de peinture et d’enduits, de sorte qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Il soutient par ailleurs qu’il s’agit d’un désordre évolutif et souligne que selon l’expert, l’aggravation des désordres déjà existants était inévitable et se serait nécessairement produite dans les années qui allaient venir, et donc au plus tard dans les 5 ans, dans le délai décennal. Il sollicite leur condamnation avec leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs, ainsi que la prise en charge du coût réparatoire par l’assureur dommages-ouvrage, sur la base des coûts réparatoires allégués par l’expert, ainsi que l’ensemble des frais qu’il a engagés en cours d’expertise. Il souligne à ce titre que les frais de gestion spécifique du syndic sont dus en application de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Il précise en outre que la mission SPS est obligatoire en raison de la multiplicité des intervenants qui interviendront dans le cadre des travaux de reprise, et que le montant de 6.000 euros HT qu’il réclame pour les frais de maîtrise d’oeuvre constitue un minimum forfaitaire.
Subsidiairement, il sollicite la réparation du désordre sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, pointant les manquements contractuels suivants :
— la société MICHELON NITZEL pour non-conformité au marché, non-respect des règles de l’art et manquement à son obligation de résultat ;
— la société ARCHICOPRO pour avoir omis de contrôler l’absence du revêtement I.3 promis par la société ENTREPRISE MICHEL NITZEL.
Il soutient que la garantie de la société MAF et de la société ALLIANZ IARD sont acquises. Il répond à cette dernière que sa garantie responsabilité civile pour dommages intermédiaires est bien mobilisable et que l’exclusion que cette dernière invoque porte sur des produits défectueux, sans rapport avec le présent désordre. Il ajoute que sa réclamation, intervenue en 2019, est bien intervenue pendant la prise d’effet de la garantie d’assurance.
S’agissant des désordres portant sur le pignon Sud, le syndicat des copropriétaires reprend les conclusions du rapport de son propre architecte et celles du rapport d’expertise, et explique que ces désordres ont été constatés postérieurement à ceux du pignon Est, courant 2020. Il précise que ceux-ci ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 08 décembre 2020 et qu’ils constituent des « désordres connexes ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation » au sens de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire, de sorte qu’aucune extension de mission n’était nécessaire. Il considère que ces désordres sont liés aux mêmes travaux que ceux apparus sur le pignon Est, constitutifs d’un ouvrage, et que l’extension de la mission de l’expert au pignon Sud n’a fait l’objet d’aucune opposition, de sorte que l’expertise a bien porté sur ces derniers désordres, qui ont été discutés contradictoirement.
Il soutient que ces nouveaux désordres, non visibles à la réception, portent déjà atteinte à la destination de l’immeuble et à sa solidité « puisqu’il existait des fissures, des joints dégradés, et que le revêtement se décolle puisqu’il sonne creux ». Il précise que ce mur est devenu particulièrement dangereux en raison de la chute de matériaux, tant et si bien qu’il a reçu une mise en demeure du syndic de l’immeuble voisin. Il affirme qu’il est « évident qu’on ne peut pas laisser des trous au niveau des câbles qui rentrent et sortent du mur, un manque de joint, un fruit, sur ce mur pignon. » et que ces désordres sont de nature décennale ou constituent des désordres évolutifs compromettant la solidité et la destination de l’immeuble à court terme. Il estime que, sans même qu’il y ait besoin de constater d’éventuelles infiltrations à l’intérieur des appartements des copropriétaires, le ravalement effectué comporte des non-conformités et des désordres de nature à porter atteinte à la destination, à la solidité et à l’habitabilité du bâtiment dès lors que les plaques d’isolant se décollent et que l’eau s’infiltre entre l’isolant et la façade.
Il sollicite la condamnation des constructeurs et celle de leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs, ainsi que la prise en charge du coût réparatoire par l’assureur dommages-ouvrage, sur la base des montants proposés par l’expert.
Subsidiairement, il sollicite la réparation du désordre sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, pointant les manquements contractuels suivants :
— la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL pour non-respect des règles de l’art et manquement à son obligation de résultat ;
— la société ARCHICOPRO qui n’a pas surveillé les travaux réalisés par l’entreprise, ni vérifié que les prestations facturées étaient réalisées, et qui a accepté de réceptionner des travaux sans réserve alors même que certains désordres étaient visibles selon l’expert judiciaire, privant ainsi le syndicat des copropriétaires de la possibilité d’une reprise des travaux, ou de la garantie de parfait achèvement dont il aurait pu bénéficier.
Reprenant les mêmes développements que précédemment, elle sollicite la garantie d’assurance des sociétés MAF et ALLIANZ IARD, précisant pour cette dernière que « La garantie au titre des désordres de nature décennale, des dommages aux existants, des dommages intermédiaires, de même que la garantie au titre de la responsabilité civile de l’entreprise sont donc applicables en vertu des contrats souscrits par l’entreprise MICHELON NITZEL auprès d’ALLIANZ »
Il sollicite l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal de :
« – Concernant la façade du mur pignon Est :
— JUGER que le désordre allégué ne relève pas de la garantie de la compagnie AXA France IARD en l’absence de toute gravité rapportée des désordres dans le délai d’épreuve ;
Concernant la façade du mur pignon Sud :
— JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie de la compagnie AXA France IARD en l’absence de toute constatation d’infiltration à l’intérieur des habitations et en l’absence de toute gravité rapportée des désordres sur le mur de façade ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs de ses demandes fins et conclusions envers la concluante ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires du 53 rue des petits champs ;
— CONDAMNER in solidum la SARL ARCHI-COPRO et son assureur, la MAF, ainsi que la société ALLIANZ IARD, à garantir intégralement la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la compagnie AXA France IARD ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément par Maître Anne GAUVIN »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres du pignon Est ne sont pas de nature décennale en ce qu’aucune infiltration n’a été constatée à la date de dépôt du rapport d’expertise le 11 février 2022 et que le risque d’infiltration identifié par l’expert pourrait selon lui se produire cinq ans plus tard, soit en 2027, alors que le délai décennal s’est achevé le 17 février 2025.
Sur les désordres du pignon Sud, elle indique qu’aucun désordre n’a été constaté en dehors du verdissement de certaines parties de la façade, que les malfaçons alléguées étaient apparentes à la réception et ne figurent pas sur le procès-verbal de réception, de sorte que le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté l’ouvrage, et que le pignon Sud a fait l’objet d’un traitement différent de celui du pignon Est, ce dernier ayant seul fait l’objet d’une isolation par l’extérieur.
Subsidiairement, elle demande que les quantums réclamés soient réduits à de plus justes proportions : elle considère que les honoraires de maîtrise d’œuvre doivent êtres limités à 10 % du montant du devis correspondant, qu’un coordonnateur de sécurité n’est pas nécessaire et que les frais de syndic ne sont pas un dommage réparable en ce qu’il exécute simplement la mission pour laquelle il est engagé.
Elle formule des appels en garantie contre la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, en raison de l’absence de toute observation sur les non-conformités et de toute intervention auprès de l’entreprise défaillante, et contre la société ALLIANZ IARD en raison des défauts d’exécution de son assurée, la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, demande au Tribunal de :
« – DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre de la garantie décennale, tant s’agissant du pignon EST que SUD,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre des dommages intermédiaires, tant s’agissant du pignon EST que SUD,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie B Responsabilité civile de l’entreprise exclut les dommages ou indemnité les compensant des travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre des frais facturés par le syndic,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 52 rue des Petits Champs de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre de l’indexation des honoraires divers sollicités,
— CONDAMNER la société ARCHICOPRO, sous la garantie de son assureur la MAF à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
— DECLARER la compagnie ALLIANZ IARD recevable à opposer aux tiers les plafonds et franchises des garanties facultatives,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER l’exécution provisoire des condamnations qui pourraient être prononcées, »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le ravalement de façade Est ne constitue pas un ouvrage en sens de l’article 1792 du code civil puisque le revêtement I.3 prévu au devis n’a pas été mis en œuvre. Elle ajoute que ces désordres ne sont pas de nature décennale en ce qu’aucune infiltration à l’intérieur des bâtiments dans le délai décennal n’a été constatée.
Concernant les désordres du pignon Sud, elle considère que l’expert ne les a pas constatés, qu’il s’agit uniquement d’un défaut esthétique, et que les malfaçons alléguées par le syndicat des copropriétaires étaient visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale.
Elle considère par ailleurs que sa garantie dommages intermédiaires n’est pas mobilisable : elle indique que trois contrats ont été signés successivement par la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, que le premier contrat ne contenait pas de garantie portant sur les dommages intermédiaires, et que le second puis le troisième contrat comprenaient quant eux une telle garantie. Elle précise que la première réclamation formée en 2018 par le demandeur est antérieure à la prise d’effet des deux contrats souscrits, qui ont pris effet les 1er janvier et 1er octobre 2019. Elle précise que ses conditions générales sont bien opposables puisque les conditions particulières signées par son assurée mentionnent que celle-ci a bien pris connaissance des conditions générales du contrat. Elle ajoute qu’une exclusion de garantie figure dans sa police et porte sur les frais liés à la reprise, le remboursement et la réparation des travaux réalisés par l’assuré, alors que la demande d’indemnisation porte précisément sur le coût de reprise du ravalement, soit la reprise de la prestation au sens de cette exclusion. Elle précise que cette exclusion s’étend à la prise en charge des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.
Elle réclame que les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires soient revus à la baisse, que les honoraires d’architectes soient réduits à 10 % du montant du marché, que l’intervention d’un coordonnateur SPS n’est pas obligatoire dès lors que les conditions de l’article L.4532-2 du code de la santé publique ne sont pas remplies, et que les frais de syndic réclamés entrent dans la mission de gestion de ce dernier et doivent rester à la charge du demandeur. Elle demande en outre que soient écartée l’indexation pour les honoraires de maitrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et les frais de syndic en ce que l’indice BT01 ne s’applique qu’aux coûts supportés par les entreprises du bâtiment et non aux « prestations purement intellectuelles ».
Elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHICOPRO et de son assureur, la société MAF, en ce qu’elle a manqué à son obligation de surveillance des travaux et a proposé une réception sans réserve pour des travaux à l’évidence non conformes. Elle ajoute que la société MAF ne saurait prétendre à l’application d’une quelconque exclusion ou limitation de garantie, plafond ni franchises dans la mesure où elle ne communique pas les conditions particulières de sa police. Elle demande elle-même l’application de ses propres plafonds de garantie et franchises.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, la société ARCHI COPRO et son assureur, la société MAF, demandent au Tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits Champs à Paris 75001 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présenté à l’encontre de la société ARCHICOPRO et de la MAF.
DEBOUTER la société ALLIANZ de ses appels en garantie formés à l’égard de la société ARCHICOPRO et de la MAF ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits Champs à Paris 75001 de sa demande de condamnation de la société ARCHICOPRO et de la MAF :
— fondée sur le principe de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres allégués sur les pignons EST et SUD ;
— sur le principe de la responsabilité contractuelle au titre des désordres allégués sur les pignons EST et SUD ;
— au titre des désordres allégués sur le pignon SUD, ceux-ci ne relevant pas de la mission de l’Expert d’une part et n’ayant pas l’objet de constats d’autre part.
— au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
A tout le moins, LIMITER le quantum des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 3.002 € TTC.
— au titre des honoraires liés à l’intervention d’un coordonnateur SPS.
— au titre des frais de syndic.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ARCHICOPRO et la MAF ne peuvent être condamnés in solidum et ou solidairement ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de ARCHICOPRO et de la MAF ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits Champs à Paris 75001 ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et ou solidaire à l’encontre de la société ARCHICOPRO et de son assureur la MAF ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
LIMITER le montant de la demande du syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits Champs à Paris 75001 et de toute autre partie au strict minimum, à savoir une somme qui ne saurait excéder 10 % du montant des travaux de reprise soit 302,5 €.
A titre plus subsidiaire,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande de non-garantie de son assurée au titre des dommages-intermédiaires ;
CONDAMNER la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société MICHELON-NITZEL, la société ARCHICOPRO et son assureur la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240, 1241 du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances.
En tout état de cause
REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par le syndicat des copropriétaires
JUGER que la MAF est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 53, rue des Petits Champs à Paris 75001ou toute autre partie de toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF ;
Et, si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les travaux du pignon Est constituent un ouvrage dès lors qu’il s’agissait notamment de reprendre les fissures du mur existant et d’isoler ce dernier pour améliorer le confort et l’habitabilité du bâtiment. Elles considèrent que les désordres affectant le pignon Est sont de nature décennale en ce qu’ « il ne peut être exclu que les désordres constatés par Monsieur [W] n’affectent pas la solidité et l’habitabilité de l’immeuble deux ans après le dépôt du rapport d’expertise. » Elles affirment que « le Tribunal retiendra la qualification décennale des désordres allégués sur le pignon EST. Partant, la société ARCHICOPRO ne pourrait, par son absence de faute, échapper à sa responsabilité. »
Elles considèrent en revanche que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre n’est pas engagée en ce que la non-conformité des travaux de l’entreprise n’était pas visible, ce que confirme le fait que l’expert judiciaire a dû procéder à une analyse de l’enduit en laboratoire pour vérifier l’absence de mise en œuvre du revêtement I.3. Elles ajoutent qu’il en va de même pour l’absence de traitement des fissures dans le mur existant, celles-ci s’étant révélées uniquement après les décollements constatés. Elles en déduisent que la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute.
Subsidiairement, elles s’opposent à une condamnation in solidum et demandent que la part de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre soit nulle ou réduite à 10 %. Elles forment elles-mêmes un appel en garantie contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, qui a manqué à son obligation de résultat.
Elles affirment que les conditions générales invoquées par la société ALLIANZ IARD ne sont pas opposables à son assurée en ce qu’elle ne prouve pas que celle-ci a bien eu connaissance desdites conditions générales, celles-ci n’étant pas signées. Elle ajoute que l’exclusion de garantie relative aux produits défectueux ne peut être opposée par la société ALLIANZ IARD puisque aucun produit défectueux n’est en cause. Elle en déduit que les dommages matériels, comme les dommages immatériels consécutifs à ceux-ci, sont couverts par la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Concernant les montants réparatoires, elles affirment que l’expert ne s’est pas prononcé sur les honoraires d’architecte et que la somme de 6.000 euros sollicitée apparaît excessive et dépasse le montant de 10 % du coût des travaux habituellement retenu. Elles contestent en outre la nécessité de l’intervention d’un coordonnateur SPS en raison de l’absence de pluralité d’intervenants pour les travaux réparatoires. Elles considèrent enfin que les frais de syndic demandées au titre des déplacements d’un salarié lors des réunions d’expertise font partie intégrante de sa mission et constituent des frais de gestion classique, qui doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
S’agissant des désordres portant sur le pignon Sud, elles exposent que ceux-ci ne peuvent être pris en compte par le tribunal dans la mesure où ils ne relevaient pas de la mission de l’expert judiciaire, qui émet des doutes sur leur caractère connexe à ceux du pignon Est. Elles ajoutent qu’il s’agit seulement de désordres esthétiques, seul un verdissement du mur s’étant manifesté, de sorte qu’aucun caractère décennal n’est démontré.
*
La société SCP P.[B] D.[R] S.[E] en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inscription au passif de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL ni d’une quelconque décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance qu’il invoque.
Sa demande d’inscription au passif sera donc déclarée irrecevable.
Sur les désordres relatifs au pignon Est
1) Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est acquis que des travaux de ravalement incluant la mise en œuvre d’une étanchéité constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que tout constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée si son comportement fautif est à l’origine d’un désordre apparu après la réception de l’ouvrage et ne remplissant pas les conditions de l’article 1792 précité.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire constate des fissures et des décollements des revêtements sur le pignon Est de l’immeuble. L’expert précise que les désordres sont localisés sur la partie haute du pignon, en partie sur des conduits de cheminée, et se caractérisent par des décollements de peinture. Il observe que ces décollements apparaissent au droit des fissures du support. Il relève l’apparition de mousse en partie haute à l’angle de la souche, sous le couronnement, et un décollement plus important du revêtement. Il considère que le support est sain mais qu’il présente trois fissures visibles d’une largeur d’environ 1mm. Il indique qu’il est constitué d’un enduit de ciment ou de mortier bâtard. L’expert constate au droit des fissures l’absence de reprises de traitement et de toile de renfort. Il relève en partie courante une absence de traitement de surface, un enduit mince, et une finition de peinture. Il constate en outre sur la souche du pignon sinistré une absence de sortie de cheminée et de mitron. Il souligne que la partie inférieure du pignon est moins dégradée.
Selon lui, les désordres sont apparus le 26 avril 2016. L’expert indique qu’il résulte de l’analyse des échantillons prélevés et adressés au laboratoire iREF que le revêtement mis en œuvre est dépourvu du revêtement I.3 décrit dans le devis de l’entreprise ENTREPRISE MICHELON NITZEL. Il pointe également l’absence de reprise de traitement des fissures.
L’expert souligne que la société ARCHICOPRO, dans le cadre de sa mission de suivi de travaux, n’a pas formulé d’observations sur la non-conformité du traitement mis en œuvre par l’entreprise ENTREPRISE MICHELON-NITZEL et a au contraire validé l’avancement et la pose du revêtement I.3. Il impute à l’architecte une responsabilité qui ne saurait excéder 20 % au motif qu’il y a selon lui eu « tromperie » sur la prestation de l’entrepreneur, dont la responsabilité lui semble majeure.
Le rapport d’expertise conclut que les désordres ne présentent pas à ce jour de conséquences sur l’habitabilité du bâtiment. Il précise toutefois que ces désordres peuvent, à terme, avoir des conséquences sur la solidité du bâtiment si le ravalement n’est pas repris en totalité, présentant notamment un risque d’infiltration par les fissures, et d’éclatement de l’enduit. L’expert considère que les désordres ont un impact esthétique certain. Il considère que la dégradation peut être lente mais que les risques d’infiltration, sous forme d’humidité, dans les logements mitoyens sont réels à terme d’environ cinq ans. Il ajoute que la tête du mur peut se dégrader plus rapidement et jusqu’à la chute d’enduit de ciment et de pierre sur la toiture de l’immeuble voisin.
*
S’agissant d’abord de la qualification d’ouvrage des travaux entrepris, il ressort du devis établi par la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, joint à l’ordre de service signé par la société ARCHICOPRO et le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, que les travaux de ravalement convenus contractuellement comprenaient la mise en œuvre d’un revêtement de classe I.3 : il est en effet écrit sous le poste « Restauration des enduits en mortier de plâtre » la mention « Finition I3 ». Il n’est pas contesté entre les parties que ce revêtement a pour objet de garantir l’étanchéité de la façade concernée. Il en résulte que les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La circonstance que la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL n’ait pas réalisé l’enduit d’étanchéité de classe I.3 prévue à son devis ne saurait avoir pour conséquence de retirer aux travaux réalisés leur qualification d’ouvrage, celle-ci résultant de la nature des travaux prévus au contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties.
Par conséquent, la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL et la société ARCHICOPRO, qui ont participé à la réalisation d’un ouvrage, sont des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil et sont soumis à la garantie décennale prévue par ce texte.
S’agissant ensuite du caractère décennal de ces désordres, dont la matérialité n’est pas remise en cause par les parties, il est constant que ceux-ci sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’ils n’étaient pas apparents lors de celle-ci.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’expert n’a constaté aucune conséquence sur l’habitabilité du bâtiment. Les parties ne font aucunement état d’infiltrations ou d’humidité anormale, ni lors des constatations réalisées en expertise, ni postérieurement à celles-ci. Au surplus, l’ampleur et le degré de l’humidité redoutée demeure totalement inconnue et ne permet pas de déterminer que l’ouvrage sera effectivement privé de sa destination d’étanchéité. Bien que le syndicat des copropriétaires affirme que les désordres présenteront nécessairement à terme des infiltrations par humidité, il est relevé que l’expert a indiqué que les désordres « peuvent » avoir des conséquences sur la solidité de l’immeuble et provoquer des infiltrations par humidité. S’il indique que les risques d’infiltration sont « réels à terme d’environ cinq ans », force est de constater que le ravalement n’a pas été privé de sa fonction d’étanchéité avant l’expiration du délai décennal, intervenue le 17 février 2025, et il n’est pas démontré que ces infiltrations se produiront avec certitude postérieurement. Enfin, aucun risque pour la sécurité des personnes n’est actuellement démontré.
Il en résulte que les désordres ne sont pas de nature décennale. Ils sont néanmoins susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise et du maître d’oeuvre sur faute prouvée.
Concernant la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, elle n’a pas procédé à la mise en œuvre du revêtement I.3 prévue à son propre devis. Elle s’est par ailleurs rendue responsable d’une mauvaise exécution de ses travaux de ravalement, se manifestant par l’absence de reprises et de traitement des fissures, l’absence de mise en œuvre d’une toile de renfort, et par la minceur de l’enduit mis en œuvre. Elle a donc commis une faute et en engagé sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
S’agissant ensuite de la société ARCHICOPRO, elle a manqué à sa mission de surveillance des travaux en omettant de relever la non-conformité de l’enduit réalisé. La circonstance que l’expert ait dû réaliser une analyse de l’enduit en laboratoire pour confirmer l’absence du revêtement I.3 est indifférente à ce manquement en ce que la société ARCHICOPRO était tenue de vérifier, pendant la réalisation des travaux, la nature de l’enduit utilisé. Au surplus, elle n’a pas non plus relevé les défauts d’exécution de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL qu’elle était en mesure de percevoir au cours d’une visite même hebdomadaire du chantier. Elle a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En conséquence, les sociétés ENTREPRISE MICHELON NITZEL et ARCHICOPRO sont responsables des désordres et ont toutes les deux contribué au dommage qui en a résulté. Elles seront condamnées in solidum à le réparer.
Compte tenu de l’absence de nature décennale de ces désordres, la demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, sera rejetée.
2) Sur les garanties des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, la société MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ARCHICOPRO et ne formule aucun moyen de non-garantie.
Quant à la garantie de la société ALLIANZ IARD, les parties font état de trois contrats d’assurance successifs.
S’agissant du premier contrat n°084.305.009 signé auprès de la société GAN EUROCOURTAGE devenu ALLIANZ IARD ayant pris effet le 1er janvier 2005, la société ALLIANZ IARD produit des conditions particulières signées par la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL mentionnant « le présent contrat est conclu conformément aux Conditions Générales A.R.D.E.B.A.T Mod A966 jointes aux présentes Conditions Particulières et Annexes, celles-ci se substituant en tant que besoin aux dispositions des Conditions Générales, dont le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire. »
Elle produit également des conditions générales intitulées « Entreprise du bâtiment ARDEBAT » sur lesquelles figurent en petit caractère, en dernière page, la mention « A966 (02-94) ». Il s’agit du même numéro que celui mentionné dans les conditions particulières précitées.
Ces mentions sont suffisantes pour démontrer que la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL a bien pris connaissance des conditions générales mentionnées aux conditions particulières qu’elle a signées.
Ces conditions générales et particulières ne comprennent pas de garantie portant sur les dommages intermédiaires. Elles comprennent uniquement une Garantie obligatoire décennale, une Garantie complémentaire avant réception, et des Garanties Complémentaires après réception déclinées en Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et Garantie de dommages aux existants, qui ne correspondent pas au présent dommage. Ce contrat d’assurance n’est donc pas applicable.
S’agissant ensuite du second contrat n°59888424 souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD ayant pris effet au 1er janvier 2019, la société ALLIANZ IARD produit les conditions particulières de ce contrat, dans lequel il est écrit en page 7 : « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales COM 17341 V01/17 Intitulées « Allianz Solution BTP », auxquelles renvoient les Dispositions Particulières ». La société ALLIANZ IARD produit des conditions générales, non signées, intitulées « Allianz Solution BTP » qui mentionnent en dernière page « COM17341 – V07/13 ».
Ce second contrat a été remplacé (et donc résilié) par un troisième contrat n°61544352 ayant pris effet le 1er octobre 2019. La société ALLIANZ IARD produit les conditions particulières de ce contrat, signées par l’assurée, dans lequel il est aussi écrit en page 4 : « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales COM 17341 V01/17 Intitulées « Allianz Solution BTP », auxquelles renvoient les Dispositions Particulières ». La société ALLIANZ produit des conditions générales, non signées, intitulées « Allianz Solution BTP » qui mentionnent en dernière page « COM17341 – V07/13 ».
La version V07/13 produite ne correspond pas à la version V07/17 mentionnées dans les conditions particulières. Il n’est donc pas établi que ces conditions générales V07/13 sont celles dont l’assuré a pris connaissance. Ces conditions générales ne sont donc opposables ni à l’assuré ni aux tiers. La société ALLIANZ IARD ne peut donc se prévaloir de l’exclusion de garantie figurant dans ces conclusions générales.
Les conditions particulières produites comprennent une garantie E – Garanties complémentaires à la responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance (…) Dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs), ce qui correspond au dommage causé à la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL au syndicat des copropriétaires.
En outre, si la société ALLIANZ IARD soutient que la réclamation est antérieure à la prise d’effet de la garantie, le 1er octobre 2019, force est de constater que le syndicat des copropriétaires a assigné celle-ci devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire par acte d’huissier du 29 octobre 2019, soit après la prise d’effet de la garantie, étant rappelé qu’il est constant entre les parties que le contrat a été souscrit en base réclamation. Par ailleurs, le rendez-vous pris entre le syndicat des copropriétaires et l’entreprise le 05 octobre 2018, qui constitue la réclamation selon la société ALLIANZ IARD, n’est pas une réclamation au sens de l’article L.124-5 précité.
En conclusion, la garantie de la société ALLIANZ IARD est due.
S’agissant de garanties facultatives, les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance seront déclarés opposables aux tiers, en ce compris le syndicat des copropriétaires.
3) Sur le préjudice
Selon l’article L.4532-2 du code de la santé publique, « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. »
Par application de l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 : « La rémunération du syndic, pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, l’expert propose les montants réparatoires suivants :
— 30.025,66 euros TTC (soit 27.296,05 euros HT) pour la reprise des désordres, sur la base du devis de l’entreprise SUSANNA, somme non contestée par les parties ;
— 3.002,56 euros TTC au titre des honoraires d’architecte ;
— 900,77 euros TTC (soit 818,88 euros HT) au titre des frais de SPS ; l’expert précise que ces frais sont nécessaires en ce que la société SUSANNA pourrait recourir à la sous-traitance et en raison de la présence d’échafaudages ;
— 900,77 euros TTC (soit 818,88 euros HT) au titre des honoraires du syndic ;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, somme non contestée par les parties.
S’agissant des honoraires d’architecte le minimum forfaitaire de 6.000 euros allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifié ; le montant de 3.002,56 euros TTC proposé par l’expert, soit 10 % du montant des travaux de reprise, sera retenu.
Concernant les frais de SPS, il résulte de l’article L.4532-2 du code de la santé publique que de tels frais sont nécessaires lors de l’intervention de plusieurs entreprises ou sous-traitants dans l’acte de construire. Or, il n’est fait état que du devis d’une seule entreprise, et il n’est pas démontré que la société SUSANNA recourra avec certitude à un sous-traitant. La circonstance que des échafaudages seront utilisés est sans rapport avec les conditions de ce texte. Ces frais seront donc écartés.
Concernant les frais de syndic, le contrat de syndic permettant de confirmer la réalité de ces frais et leur montant n’est pas versé aux débats, de sorte que le préjudice allégué demeure incertain.
Il y a enfin lieu d’appliquer une indexation selon l’indice BT01 aux travaux de reprises ainsi qu’aux honoraires d’architectes, eux-mêmes déterminés sur la base des travaux de reprises indexés.
En conséquence, la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres :
— 27.296,05 euros HT pour la reprise des désordres, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement, assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— 3.002,56 euros TTC au titre des honoraires d’architecte, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement ;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
4) Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que les constructeurs coobligés et leurs assureurs peuvent formuler des appels en garantie entre eux à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de lien contractuel entre eux.
En l’espèce, compte tenu des manquements respectifs des sociétés ARCHICOPRO et ENTREPRISE MICHELON NITZEL, il ressort des développements précédents que cette dernière est directement à l’origine de la non-conformité du revêtement mis en œuvre et des défauts d’exécution relevés, de sorte que sa responsabilité est prépondérante.
Le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— 90 % pour la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 10 % pour la société ARCHICOPRO, assurée par la société MAF.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au titre de ces désordres ;
— condamnera in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles au titre de ces désordres.
Sur les désordres relatifs au pignon Sud
1) Sur les responsabilités
Il est de droit constant que la réception sans réserves purge les désordres apparents de toute contestation, quel que soit le fondement juridique invoqué.
Le maître de l’ouvrage peut toutefois solliciter l’indemnisation du manquement du maître d’œuvre à sa mission d’assistance à réception et son devoir de conseil pour ne pas lui avoir recommandé de formuler des réserves sur un désordre apparent lors de celle-ci.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si l’expert indique que les parties ne se sont pas opposées en cours d’expertise à l’extension de ses opérations au pignon Sud lors de la demande du syndicat des copropriétaires, puis que celle-ci a fait l’objet de contestations au stade de la note de synthèse, le tribunal relève que la circonstance que les désordres relatifs au pignon Sud aient ou non été inclus dans la mission de l’expert aux termes de l’ordonnance de référé le désignant n’a aucune incidence sur la valeur probante de ses conclusions sur ces désordres, dès lors que celles-ci ont pu être discutées contradictoirement au cours des opérations d’expertise puis devant le tribunal.
L’expert n’a pas consacré des conclusions spécifiques aux désordres du pignon Sud dans son rapport final, mais a étudié les désordres dénoncés aux termes de sa note de synthèse n°6, qui n’est pas versée aux débats par les parties ; celle-ci ne figure pas parmi les annexes produites par le syndicat des copropriétaires. Il indique toutefois aux termes d’une note aux parties n°09 un rappel de certains de ses constats figurant dans la note n°06 et indique avoir constaté les malfaçons suivantes :
— la présence d’un câble non fixé, non foureauté, entrant et sortant du mur isolé, présentant un risque d’infiltration derrière l’isolant ;
— « un bandeau et couvertine en zinc en pente haute au regard du fruit du mur générant des coulures et une détérioration prématurée de l’enduit de façade ».
— absence de profil de finition sur le balcon de l’immeuble mitoyen et en bas du mur sur l’acrotère de la terrasse de l’immeuble mitoyen, au mépris des règles de l’art ;
— verdissement du mur de façade.
L’expert ajoute également, de façon éparse dans le rapport, ses annexes et en réponse aux dires des parties, que le traitement du mur du pignon Sud est différent de celui du Pignon Est en ce que le mur du Pignon Sud a fait l’objet d’une isolation thermique extérieure (ITE).
Il souligne que les malfaçons étaient visibles à la réception et ne sont pas reportées sur le procès-verbal de réception.
Il précise que la chute des plaques d’ITE dont il est fait état par l’architecte de la copropriété n’est pas survenue et que l’état général du mur qu’il a observé en mai 2021 ne permet pas d’envisager cette chute à court ou moyen terme. Il considère que ces malfaçons peuvent à terme engendrer un désordre de nature décennal et qu’il est « dommageable pour la copropriété d’avoir réceptionné cette partie du chantier sans réserve ». L’expert ajoute que les travaux réalisés ne respectent pas les règles de pose de l’ITE (« pas de désoblitération en partie basse et sur les balcons notamment »), ni les règles de l’art (« notamment pas de bandeau en bas de la partie de mur présentant un fruit, pas de crosse au droit de la pénétration du cable »). Il précise que la configuration des lieux rendait inaccessible une vérification de certains désordres situés en partie haute.
Il ne se prononce pas spécifiquement sur les responsabilités des intervenants pour ces désordres.
*
S’agissant d’abord de la matérialité des désordres, le syndicat des copropriétaires ajoute aux constatations de l’expert les désordres suivants :
— Le mur présente de nombreuses fissures ;
— Le mur pignon sonne creux ;
— Le joint de dilatation entre les deux murs pignons est très dégradé ;
— Des éléments chutent dans l’immeuble de la copropriété voisine.
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs un rapport de l’architecte de la copropriété du 13 décembre 2021 qui mentionne que des désordres sont constatés au niveau des corniches en zinc par manque de débords, de profil de départ haut, et de renvois d’eau sur le pignon lui-même et sur le pignon voisin car là aussi le zinc a été laissé encastré dans l’ITE. Ce rapport mentionne que des fissures sont apparues sur le ravalement et que des décollements de l’isolation sont en cours ce qui affecte l’isolation car l’eau pénètre derrière les plaques isolantes. Il ajoute que des salissures importantes dues aux coulures constantes lors de pluies sont visibles, révélant selon cet architecte le développement de moisissures qui vont conduire à la destruction des plaques isolantes et à terme à leur chute. Il ajoute que le départ du pignon au niveau du balcon du 3/5 rue des MOULIN ne comporte pas de profil de départ qui désolidarise l’ITE de la surface du balcon. Cela provoque selon lui un désordre en bas de pignon avec infiltrations et autour du balcon des voisins. Il considère que les détails techniques de mise en œuvre des ITE ne sont pas exécutés et que la pose n’est pas conforme aux régimes professionnels et aux règles de l’art.
Le syndicat des copropriétaires produit également une lettre de mise en demeure du syndic de la copropriété voisine en date du 17 janvier 2025 rédigée dans les termes suivants : « pour mémoire, il vous a été indiqué à plusieurs reprises que la copropriété du 7 rue des Moulins subissait l’intégralité des nuisances causées par la dégradation du mur mitoyen appartement à la copropriété du 53 rue des Petits Champs. Cette dernière se matérialise par la chute de morceaux d’enduits qui bouchent les gouttières de la copropriété, tout en dégradant fortement l’esthétique de la cour. Nous vous rappelons que cette situation constitue un risque présenté par le bâtiment au sens de l’article L.511-2 1° du Code de la construction et de l’habitation mais également pour des raisons évidentes de sécurité et de bonne tenue des parties communes de l’immeuble que nous administrons. Nous vous remercions donc de bien vouloir réaliser les travaux nécessaires de ravalement de ce mur pignon et ce, dans les plus brefs délais. »
Il est premièrement relevé que les affirmations du demandeur selon lequel le mur pignon sonne creux et selon lequel le joint de dilatation entre les deux murs pignons est très dégradé ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier.
Concernant les multiples fissures, celles-ci sont alléguées par le seul rapport de l’architecte de la copropriété mais n’apparaissent pas de façon claire sur les photographies figurant dans celui-ci. Elles sont insuffisamment établies.
Quant aux chutes d’éléments de l’enduit, elles n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire, ni par l’architecte de la copropriété. La seule lettre de mise en demeure du syndicat des copropriétaires voisin, dépourvue de toutes photographies ou éléments circonstanciés tels que la taille des morceaux d’enduit, la date et la fréquence de ces chutes et l’origine des celle-ci ne peuvent permettre d’en établir la matérialité ni le lien avec les travaux réalisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seront considérés comme établis les seuls désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir :
— la présence d’un câble non fixé, non foureauté, entrant et sortant du mur isolé, présentant un risque d’infiltration derrière l’isolant ;
— des « bandeau et couvertine en zinc en pente haute au regard du fruit du mur générant des coulures et une détérioration prématurée de l’enduit de façade » ;
— l’absence de profil de finition sur le balcon de l’immeuble mitoyen et en bas du mur sur l’acrotère de la terrasse de l’immeuble mitoyen ;
— le verdissement du mur de façade.
Concernant la qualification d’ouvrage de ces travaux, il est relevé que ceux-ci ont été réalisés en même temps que ceux du pignon Est et qu’ils figurent dans la même série de devis validée par le maître d’oeuvre. Il est également relevé qu’une isolation thermique extérieure a été réalisée sur le mur de ce pignon. Compte tenu de ces éléments, de la nature et de l’ampleur des travaux, et de leur lien manifeste avec les travaux du pignon Est, ils doivent être considérés comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si l’expert retient le caractère apparent de ces désordres à la réception, le tribunal relève leur nature particulièrement technique et localisée : l’absence de fixation du câble, la possibilité d’infiltrations consécutive encourue et la génération de coulures par la mise en œuvre du bandeau et des couvertines en zinc, bien que possiblement visibles aux yeux d’un expert de la construction, n’étaient pas apparents pour un maître de l’ouvrage profane. De même, un maître de l’ouvrage profane ne pouvait appréhender pleinement l’absence de profil de finition sur le balcon de l’immeuble mitoyen et en bas du mur de l’acrotère. Quant au verdissement du mur de façade, il n’est manifestement pas apparu immédiatement à la réception et n’était pas apparent lors de celle-ci.
S’agissant du caractère décennal des désordres, force est de constater que ceux-ci sont essentiellement esthétiques : aucune infiltration n’a été constatée à l’intérieur de l’immeuble et aucun risque pour la sécurité des personnes n’est établi. Aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à sa destination n’étant démontrée, les désordres ne revêtent pas de caractère décennal.
La société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, qui a réalisé les travaux, n’a pas respecté les règles de l’art en omettant de fixer ledit cable, en mettant en œuvre un bandeau et des couvertines en zinc à l’origine de coulures sur la façade, en omettant de mettre en œuvre les profils de finitions et en n’ayant pas empêché le verdissement du mur de façade sur lequel elle est intervenue. Elle a commis une faute.
La société ARCHICOPRO avait quant à elle la charge de la surveillance des travaux et aurait dû s’apercevoir de ces désordres, compte tenu de leur caractère visible pour un professionnel de la construction. Elle a commis une faute.
En conclusion, les sociétés ENTREPRISE MICHELON NITZEL et ARCHICOPRO sont responsables de ces désordres.
2) Sur la garantie des assureurs
La société MAF ne formule aucun moyen de non-garantie et ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la société ARCHICOPRO. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser le désordre.
Il résulte de ce qui précède que la garantie Dommages Intermédiaires de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, est applicable. Elle sera de nouveau retenue.
En conséquence, les sociétés MAF et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux côtés de la société ARCHICOPRO, étant rappelé que leurs plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers.
3) Sur le préjudice
L’expert évalue le coût de reprise des désordres à la somme de 82.835,50 euros TTC (soit 75.305 euros HT) sur la base d’un devis de l’entreprise SUSANNA, « auquel il faudra ajouter les honoraires et frais divers (architecte, syndic, SPS, assurance DO…) »., sans chiffrer ces frais annexes.
Le syndicat des copropriétaires propose de chiffrer ces frais annexes en reprenant les mêmes bases et pourcentages que ceux du pignon Est. S’agissant également de travaux de reprise de ravalement, cette proposition est pertinente pour les honoraires d’architecte et l’assurance dommages-ouvrage.
Comme indiqué précédemment, les frais de syndic ne sont pas justifiés en l’absence de production du contrat de syndic ou de tout autre pièce permettant de confirmer le caractère certain de ce préjudice.
Pour les mêmes raisons que précédemment, la nécessité de frais de coordination SPS n’est pas démontrée.
Ainsi, seront retenus les frais annexes suivants :
— 7.530,50 euros HT pour les honoraires d’architecte (10 % du montant des travaux) ;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, seront condamnées in solidum à payer, au titre des désordres du pignon Sud, les sommes suivantes :
— 75.305 euros HT au titre du coût de reprise du désordre, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement, assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— 7.530,50 euros HT pour les honoraires d’architecte, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
4) Sur les appels en garantie
Il résulte des manquements respectifs des défendeurs étudiés ci-avant que la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, dont la société ARCHICOPRO a omis de contrôler les manquements, est à l’origine des travaux défectueux et est l’auteur principal des désordres. Sa responsabilité est prépondérante. Pour cette raison, le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— 10 % pour la société ARCHICOPRO, assurée par la société MAF ;
— 90 % pour la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assurée par la société ALLIANZ IARD.
Ainsi, le tribunal :
— condamnera la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres relatifs au pignon Sud, ;
— condamnera in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres relatifs au pignon Sud.
Sur les frais engagés en cours d’expertise
Le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation de la facture d’analyse des prélèvements sollicités auprès de l’IREF par l’expert, soit la somme de 1.686 euros TTC, et produit la facture correspondante. Cette somme présente un lien direct avec les désordres relatifs au pignon Est, ci-dessus établis, de sorte que la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL seront condamnées in solidum à indemniser le demandeur de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre l’indemnisation des factures de l’entreprise LES CORDISTES SAVOYARDS pour accéder aux pans de mur, selon le montant de 1.045 euros TTC figurant sur la facture produite. Le paiement de cette somme par le demandeur est directement consécutive à la survenance des désordres, de sorte que la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL devront l’indemniser à hauteur de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires produit également quatre factures de son syndic pour le suivi de l’expertise pour un montant de 1.380,15 euros TTC. Le suivi d’une expertise judiciaire ne relevant pas de la gestion courante d’un syndic de copropriété ni de sa rémunération forfaitaire comme le démontrent les factures produites dont le syndicat des copropriétaires s’est acquitté, cette somme constitue un préjudice certain pour le syndicat des copropriétaires qui a réglé celle-ci à son syndic. Il est fondé à en solliciter l’indemnisation à la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL.
Le demandeur sollicite en outre le remboursement du coût d’élaboration du rapport de l’architecte de la copropriété pour un montant de 1.080 euros TTC. L’établissement d’un tel rapport, dont les conclusions n’ont pas été retenues par le tribunal, relève du seul choix du demandeur et ne présente pas de lien suffisant avec la survenance des désordres. Ce poste sera écarté.
Au total, la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.146,15 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés en cours d’expertise.
Compte tenu des condamnations prononcées précédemment, le partage de responsabilité au titre des frais engagés en cours d’expertise sera établi comme suit :
— la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF : 10 %
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL : 90 %.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARCHICOPRO, la société MAF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ARCHICOPRO, la société MAF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés AXA FRANCE IARD, ARCHICOPRO, MAF, et ALLIANZ IARD à ce titre seront rejetées.
Le partage de responsabilité au titre des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera établi comme suit :
— la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF : 10 %
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL : 90%.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter ni de constituer une garantie pour répondre de toute restitutions ou réparations telle que prévue par l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, d’inscription de créance au passif de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, les sommes suivantes au titre des désordres relatifs au pignon Est :
— 27.296,05 euros HT pour la reprise des désordres, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement, assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— 3.002,56 euros TTC au titre des honoraires d’architecte, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement ;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs au pignon Est sera établi comme suit :
— 90 % pour la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 10 % pour la société ARCHICOPRO, assurée par la société MAF.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres relatifs au pignon Est ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs au pignon Est ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM de ses demandes relatives aux frais de coordination SPS et aux frais de syndic concernant les désordres affectant le pignon Est ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM , les sommes suivantes au titre des désordres relatifs au pignon Sud :
— 75.305 euros HT au titre du coût de reprise du désordre, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement, assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— 7.530,50 euros HT pour les honoraires d’architecte, avec indexation selon l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise au jour du jugement;
— 1.835 euros au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
REJETTE les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT que le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs au pignon Sud sera établi comme suit :
— 10 % pour la société ARCHICOPRO, assurée par la société MAF ;
— 90 % pour la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, assurée par la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres relatifs au pignon Sud, ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres relatifs au pignon Sud.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM de ses demandes relatives aux frais de coordination SPS et aux frais de syndic concernant les désordres affectant le pignon Sud ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO, son assureur, la société MAF, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL à payer la somme de 4.146,15 euros au syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, au titre des frais engagés en cours d’expertise;
DIT que le partage de responsabilité au titre des frais engagés en cours d’expertise sera établi comme suit :
— la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF : 10 %
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL : 90 %.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance des sociétés MAF et ALLIANZ IARD seront déclarés opposables aux tiers, en ce compris le syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO, la société MAF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle GIRAUD et Maître Anne GAUVIN ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO, la société MAF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL à payer au syndicat des copropriétaires du 53 rue des Petits Champs à PARIS, représenté par le cabinet ADUXIM, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité au titre des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera établi comme suit :
— la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF : 10 % ;
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL : 90 % ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à garantir la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHICOPRO et son assureur, la société MAF, à garantir la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE MICHELON NITZEL, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la subordonner à la constitution d’une garantie ;
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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