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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FATL
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FATL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-pascale STOESSLE-WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 21
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a fait délivrer une assignation et fait conclure à l’encontre de Monsieur [G] [P], le défendeur, aux prétentions suivantes en leur dernier état :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
— Obtenir au titre de la garantie contre le vice caché avec réduction du prix sous le visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, une somme de 14.087,23€uros correspondant au coût des réparations d’un véhicule d’occasion AUDI S3, immatriculé [Immatriculation 1], acheté le 29/08/2020 au prix de 15.200€uros ;
— les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 17.550€uros au titre du trouble de jouissance du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de décembre 2023 inclus ;
— la somme de 450€uros par mois à compter du 15 décembre 2023 ;
— la somme de 1.000€uros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 3.000€uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens de la procédure, en ce compris les frais inhérents à la procédure de référé-expertise (RG 22/00085).
Par ses conclusions notifiées par avocat par voie électronique le 19/02/2025, Monsieur [G] [P] soutient notamment avoir ignoré au moment de la vente l’existence d’un quelconque vice alors qu’au contraire, le défendeur exerce la profession de mécanicien et a parcouru avec le véhicule 2 200 km en un temps bref et, en tout ou partie, avec un voyant allumé, ce qui a pu engendrer les dégâts ou les amplifier. Reconventionnellement, sont présentées les demandes suivantes :
— le débouté de l’intégralité des prétentions adverses ;
— subsidiairement, la réduction de celles-ci;
— en tout état de cause, en cas de condamnation, l’obtention des plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
— et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Antérieurement à la présente instance, une expertise amiable du véhicule, dont les rapports sont datés des 22/03 et 09/04/2021, a été réalisée sur l’initiative du demandeur via l’Assureur ACM-Sinistres de Protection Juridique. Puis, sur assignation du 23/03/2022, une ordonnance de référé (RG n°22/00085) a été rendue à [Localité 1] le 13/05/2022 organisant une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [X] [L] avec consignation à la charge du demandeur, à valoir sur les honoraires de l’expert. La date de dépôt du rapport d’expertise est le 15/06/2023. L’assignation introductive de la présente instance est datée du 24/01/2024. Après ordonnance de clôture des débats en date du 06/05/2025, ceux-ci ont dû être rouverts avec renvoi de la cause à l’audience de juge unique du 19/12/2025 sous une nouvelle composition. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que les parties discutent dans leurs écritures respectives de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, sans pour autant en tirer les effets en termes de fin de non-recevoir sinon, à la lecture des écritures, un acquiescement du défendeur à la recevabilité de l’action. Ceci sera constaté au dispositif.
Sur la demande au titre de l’action estimatoire
Aux termes des articles 1641 du Code Civil et suivants, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Pour constituer des vices cachés tels que définis par l’article 1641 précité, les défauts relevés doivent être antérieurs à la vente, inconnus de l’acquéreur au moment de la vente, et compromettre l’usage de la chose vendue.
Il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule litigieux, qui n’était affecté que de défaillances mineures selon contrôle technique favorable daté du 21/08/2020, a subi une panne le mois suivant la vente. L’expert judiciaire relève notamment que l’avarie survenue, qu’il décrit comme une rupture des éléments moteurs, résulte d’une altération des propriétés de lubrification de l’huile moteur qu’il qualifie de « très ancienne » et provenant d’un défaut d’entretien. L’expert judiciaire précise que les désordres étaient en germe au moment de la vente et que l’acheteur, bien qu’ayant des connaissances dans la réparation automobile (mécanicien automobile), ne pouvait pas connaître l’état de l’huile et surtout, du moteur sans analyse et démontage de celui-ci. Pour répondre à la question soulevée de la circulation du véhicule nonobstant l’allumage d’un voyant rouge de pression d’huile, il note également que ceci n’a pu être décelé qu’en raison du démontage préalable du moteur et que, bien que tel voyant de pression ait pu être allumé, les dégâts consécutifs à l’absence d’entretien du véhicule étaient déjà présents. L’expert conclut que le véhicule est impropre à sa destination.
La preuve de l’existence, au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [W] [F], d’un défaut caché le rendant impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance, résulte ainsi suffisamment de ce qui précède. Les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, le demandeur est en droit d’opter pour l’exercice d’une action estimatoire. L’expert judiciaire vise un devis établi par la SAS LECLUSE AUTOMOBILES pour la somme de 14.087,23 €uros (TTC), annexé à son rapport et produit aux débats. Cette estimation plus récente et réalisée après démontage du moteur et analyse doit être préférée à celle, antérieure, chiffrée à 12 255,87€uros. Condamnation sera prononcée comme il est spécifié au dispositif. Elle sera assortie d’intérêts moratoires qui courent au taux légal à compter de la demande en justice selon l’assignation datée du 24/01/2024.
Sur les demandes en réparation de préjudices annexes
En application des articles 1645 et 1646 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et s’il ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Au cas présent, l’expert judiciaire a retenu que le vendeur ne connaissait pas l’existence des désordres du véhicule. Il ressort par ailleurs de l’expertise, que l’analyse et le démontage du moteur étaient requis pour connaître les défauts, lesquels ne figuraient pas sur le procès-verbal de contrôle technique. L’absence d’entretien du véhicule ne saurait constituer, en soi, une preuve suffisante de la connaissance effective du vice. En conséquence de l’absence de connaissance du vice, la demande indemnitaire relative à un préjudice moral sera rejetée. En outre, pour donner lieu à réparation, le trouble de jouissance antérieur et postérieur au 15/12/2023, doit donner lieu à la démonstration par l’acheteur de charges et dépenses directement liées à la conclusion de la vente litigieuse, ce qui n’apparaît pas en l’occurrence. La demande de ce chef ne saura prospérer.
Sur les délais de paiement et autres demandes
Aux termes de l’article 1343-5 Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’ancienneté du litige ainsi que de l’existence de possibilités ultérieures d’aménagement de l’obligation, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de grâce.
L’équité ainsi que l’évocation précédemment faite d’un assureur de protection juridique n’appellent pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que Monsieur [W] [F] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Enfin, Monsieur [G] [P], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise (RG 22/00085).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquiescement à la recevabilité de l’action introductive de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P], la partie défenderesse, à payer à Monsieur [W] [F] la somme de –14087,23€uros– au titre de la réduction du prix de la vente intervenue le 29/08/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires au titre du préjudice moral, au titre du trouble de jouissance antérieur et postérieur au 15/12/2023 ainsi que de celles d’aménagements de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens, y-compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 22/00085).
La Greffière, Le Président,
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