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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 3 févr. 2026, n° 24/06443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06443 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NI
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/06443 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NI
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
Madame [B] [J] [R] [U]
née le 24 Octobre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
DEFENDERESSE :
S.A.S. APPART’HOME, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°SIREN 825064579, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Appart’Home a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 7] à [Localité 2], composé de deux bâtiments de quatre appartements.
Selon le contrat préliminaire de vente en état futur d’achèvement en date du 26 octobre 2021, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ont procédé à la réservation d’un lot de copropriété consistant en un appartement de type 4/5 d’une surface de 92,28 m², deux parkings extérieurs, un garage et un jardin d’environ 125 m² dont 15 m² de terrasse.
Selon acte notarié établi le 28 juin 2022, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ont acquis ces droits immobiliers auprès de la SAS Appart’Home, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, pour un prix de 277 595 € TTC, le délai d’achèvement et de livraison étant fixé au plus tard au deuxième trimestre 2023.
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signé sans réserve par les parties le 12 juillet 2023, sauf certains travaux complémentaires à réaliser (problème alimentation des luminaires de la cuisine, prises de la cuisine, manque de crépi au droit des prises extérieures et présence d’une fissure).
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 12 février 2024 et 22 mars 2024, le Conseil de M. [W] [E] et Mme [B] [U] a mis en demeure la SAS Appart’Home de remédier à divers désordres apparus depuis la livraison.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ont attrait la SAS Appart’Home devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de lui enjoindre, sous astreinte, de faire exécuter les travaux de réparation des vices et défauts de conformité apparents ainsi que de les indemniser de leurs divers préjudices.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 2 décembre 2025, et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [W] [E] et Mme [B] [U] demandent au tribunal de :
— juger la demande de M. [W] [E] et Mme [B] [U] recevable et bien fondée ;
— juger que la SAS Appart’Home n’a pas fait exécuter les travaux de réparation des vices de construction ou de défauts de conformité apparents dénoncés par les demandeurs ;
— en conséquence, lui enjoindre d’avoir à faire exécuter les travaux de réparation des vices apparents dénoncés par les demandeurs qui suivent :
mise en conformité du garage livré au descriptif contractuel ;réalisation de l’étanchéité du garage, et pose de la gaine en attente ;réparation du porte-serviette dans la salle de bain ;mise en conformité de plaques utilisées aux zones humides dans la salle de bain par la mise en œuvre de plaques hydrofugées ;mise en conformité de l’installation électrique concernant les prises extérieures ;réparation en toiture des désordres ayant entraîné des infiltrations dans la chambre parentale et remise en état des placo, isolant, peintures et autres embellissements ;réalisation de l’abri poubelles ;mise en conformité des lumières extérieures ;réalisation conforme des sols extérieurs ;réparation des défauts affectant la VMC de la salle de bain et de la cuisine ;réalisation d’une bouche d’aération du groupe d’aspiration extérieur dans le cellier ;traitement des fissures au niveau de l’encadrement des portes et de la montée d’escalier ;réparation de la sonnette et de l’interphone ;numérotation de l’immeuble du côté de la chaussée ;- assortir l’injonction d’une astreinte comminatoire d’un montant de 150 € par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— débouter la SAS Appart’Home de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à leur verser les sommes de :
205 € TTC au titre de la prise en charge des frais d’entretien et de raccordement de la VMC ;4 000 €, somme à parfaire, au titre de la prise en charge de leurs dommages relatifs à la remise en état de la chambre parentale ;4 000 €, somme à parfaire, au titre de leurs préjudices de jouissance ;2 707,36 € au titre de leur préjudice résultant de la perte de surface extérieure ;4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS Appart’Home demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— en conséquence, avant-dire droit et si le tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé, nommer tel expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission d’examiner les désordres, non-conformités et/ou inachèvements tels qu’ils ressortent de l’acte d’assignation afin d’indiquer si ces désordres ou malfaçons constituent bien des réserves apparentes au jour de la livraison, et fournir à la juridiction tout élément technique et de fait utile à la définition des responsabilités encourues ;
— sur le fond, juger les demandeurs irrecevables et mal fondés, et les débouter de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, les condamner à laisser libre accès à leur appartement à la société Vecolor, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin que cette dernière puisse procéder aux travaux de reprise des infiltrations selon devis du 4 mars 2024 (annexe n° 10) ;
— en tout état de cause, condamner M. [W] [E] et Mme [B] [U] à verser à la SAS Appart’Home une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la garantie des vices apparents
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1642-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Selon l’article 1648, alinéa 2 du même code, dans ce cas, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite par l’acquéreur, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En application de ces dispositions, il est constant que l’acquéreur d’un immeuble à construire est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois (3e Civ., 22 mars 2000, n° 98-20.250 ; 16 déc. 2009, n° 08-19.612).
Si l’immeuble livré est affecté de vices de construction apparents ou de défauts de conformité apparents, l’acquéreur peut toujours solliciter la reprise des désordres apparents sur la base du droit commun contractuel des articles 1217 et 1221 du code civil, sans se limiter à l’exercice de l’action estimatoire ou rédhibitoire, dès lors que le vendeur d’immeuble à construire assume une obligation de résultat de livrer à l’acquéreur un immeuble exempt de vices et de défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la livraison est intervenue de façon contradictoire selon procès-verbal signé par les parties le 12 juillet 2023. Dès lors, pour être couverts par la garantie, les vices et défauts de conformité apparents doivent être apparus au plus tard le 12 août 2023.
S’agissant de l’introduction de l’instance, celle-ci est intervenue le 10 juillet 2024 soit dans le délai annal suivant le 12 août 2023, sans qu’aucune forclusion ne soit dès lors encourue.
1.1.1 Sur le garage
Il ressort de la notice descriptive, annexée à l’acte de vente, que les parties ont convenu de la construction d’un garage préfabriqué selon des « [Localité 6] d’une épaisseur de 6 cm avec finition extérieure crépi, coloris selon choix de l’architecte / du maître d’ouvrage et permis de construire. […] Toiture pente ou plate selon PC avec couverture en tuile terre cuite couleur selon PC. […] »
Il y est ainsi expressément fait référence aux termes du permis de construire pour apprécier l’étendue réelle des obligations du vendeur.
A cet égard, il est indiqué en page 13 de l’acte de vente notarié que l’acquéreur reconnaît avoir été mis en mesure de consulter les pièces déposées au rang des minutes de l’office notarial, lesquelles sont listées en pages 46 et suivantes de l’acte de vente et indiquées comme ayant été déposées le 1er juin 2022, qui comprennent notamment le permis de construire initial du 16 octobre 2020 ainsi que le permis de construire modificatif du 27 novembre 2020.
L’article 34 de l’acte de vente (page 20) stipule pour sa part en son premier alinéa qu’ « En cas de discordance avec les plans et/ou la notice annexés au contrat préliminaire et ceux annexés aux présentes, seuls ces derniers feront la loi des parties ».
Encore, en pages 18 et 19 de l’acte notarié de vente, il est expressément fait référence aux permis de construire initial et modificatif.
Il résulte de ces éléments, d’une part que les documents déposés au rang des minutes de l’office notarial sont entrés dans le champ contractuel et qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de M. [W] [E] et Mme [B] [U], de sorte qu’ils leur sont opposables et qu’il y a lieu de s’y référer pour déterminer l’étendue exacte des obligations contractuelles du vendeur ; d’autre part, qu’en cas de discordance entre la notice descriptive et les plans annexés au permis de construire, seuls ces derniers font la loi des parties.
En l’occurrence, les plans annexés au permis de construire modificatif du 27 novembre 2020 permettent de constater que le garage devait être recouvert d’une toiture plate, manifestement dénuée de tuiles, et qu’il devait présenter une finition extérieure sur les parois en crépi de teinte claire.
Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 juin 2024, dont il ressort que les murs du garage sont constitués de tôles et recouverts en extérieur d’un crépi de teinte claire, et que la toiture est constituée de tôle ondulée.
En premier lieu, s’agissant de la toiture, il convient pour apprécier la bonne exécution des obligations du vendeur, de se référer aux plans du permis de construire, et non aux termes de la notice descriptive, compte tenu de la discordance existant entre ces deux documents. En l’occurrence, les constatations du commissaire de justice permettent d’observer que les prescriptions du permis de construire modificatif ont été respectées, à savoir une toiture plate dénuée de tuiles, de sorte qu’il n’existe aucune non-conformité de ce chef.
En deuxième lieu, s’agissant des parois murales, il n’est pas démontré qu’il aurait été contrevenu aux stipulations contractuelles, tant s’agissant de l’épaisseur des murs en l’absence de preuve que cette épaisseur serait inférieure à 6 cm, que s’agissant de leur composition en tôle en l’absence de précisions contractuelles sur ce point quant à la nature des matériaux à mettre en œuvre – et alors qu’il sera à l’inverse observé que la notice descriptive vise un garage « préfabriqué ».
En troisième lieu, sont annexées au procès-verbal de constat des photographies permettant de constater que le revêtement extérieur en crépi de la construction présente, en sa partie basse au niveau du sol, une coloration ocre, d’une teinte semblable à celle de la terre présente au droit des murs concernés. Cette coloration présente sur les murs s’apparente manifestement à des projections de poussière et de terre, relevant donc d’un phénomène naturel lié à des épisodes venteux, et non à un crépi déjà abîmé ou jauni tel que le soutiennent les demandeurs.
En quatrième lieu, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ont reproché au vendeur l’absence de gaine en attente pour la mise en place d’une borne de recharge véhicule. Ils précisent désormais dans leurs conclusions que postérieurement à l’introduction de l’instance ils ont trouvé une gaine, toutefois sans aucune signalisation spécifique permettant de l’identifier de sorte que la venderesse n’a jamais confirmé qu’il s’agissait de la gaine pour la borne de recharge véhicule.
La SAS Appart’Home ne conteste pas le fait que cet équipement devait être présent, et produit d’ailleurs un plan de récolement ainsi qu’une photographie de l’avancée des travaux pour affirmer qu’elle a effectivement installé la gaine en attente. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de déterminer que les gaines figurant sur la photographie produite correspondraient à celles présentes sur la parcelle des acquéreurs, et donc que le vendeur aurait satisfait à ses obligations contractuelles.
Faute pour la SAS Appart’Home de rapporter la preuve de la présence d’une gaine en attente pour la mise en place d’une borne de recharge véhicule au niveau du garage des demandeurs, il lui appartient de remédier à ce défaut de conformité apparent, au besoin en permettant aux acquéreurs d’identifier la gaine présente comme étant la gaine électrique en question.
En cinquième lieu, M. [W] [E] et Mme [B] [U] font état d’une absence d’étanchéité du garage et ainsi d’entrées d’eau par les parois extérieures, tel qu’il ressort effectivement des photographies jointes à leurs conclusions dont la teneur n’est pas contestée par la SAS Appart’Home.
En réponse, le vendeur soutient que l’édification des murs du garage est conforme au DTU 20.1 qui définit les murs du garage comme étant en catégorie 2, et qu’il en ressort que l’étanchéité de ces éléments est facultative.
Cependant, la SAS Appart’Home ne démontre pas que les normes édictées dans le DTU seraient entrées dans le champ contractuel ou qu’elles auraient été rendues obligatoires par la loi, ni donc en conséquence qu’elles seraient opposables aux acquéreurs.
A l’inverse, l’étanchéité à l’eau d’un garage, destinée à prévenir d’éventuelles infiltrations d’eau dont l’importance est avérée par les photographies produites, et non une simple humidité résiduelle tel qu’allégué par le vendeur, constitue nécessairement une caractéristique essentielle à laquelle tout acquéreur est en droit de s’attendre.
Ainsi, le fait que le garage ne soit pas étanche à l’eau relève d’un vice dont la reprise incombe au vendeur, lequel est en conséquence tenu d’y remédier.
En sixième lieu, les demandeurs soutiennent que le raccordement de l’écoulement des gouttières du garage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, la clôture servant de « local poubelles » ayant été découpée et le brise-vue déchiré et replié pour laisser passer le dispositif.
Pour ce faire, M. [W] [E] et Mme [B] [U] produisent des photographies, sur lesquelles il peut être constaté que les découpes pour faire passer les gouttières l’ont été de façon grossière et manifestement sans respect des règles de l’art, ce qui constitue donc une non-conformité contractuelle.
Il convient en conséquence au vendeur de remédier à ce défaut de conformité apparent relatif au passage des gouttières.
Si la SAS Appart’Home soutient qu’il ne serait pas démontré que ce vice aurait été découvert dans le mois suivant la prise de possession du garage, il sera observé que les garages ont été livrés le 31 octobre 2023 – sans que les demandeurs n’établissent que le raccordement aurait été effectué ultérieurement fin août 2024 tel qu’ils le soutiennent –, et que le vice était manifestement apparent lors de la prise de possession tel qu’il ressort des photographies produites, et qu’il s’est donc nécessairement révélé dans les délais prévus par les textes ci-avant rappelés.
1.1.2 Sur le sèche-serviette
M. [W] [E] et Mme [B] [U] indiquent avoir signalé auprès du vendeur par courriel du 2 janvier 2024 l’arrachement du sèche-serviette de leur salle de bain.
Il résulte des dispositions légales ci-avant rappelées que doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont soit la réception des travaux – effectuée avec ou sans réserve –, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le vice aurait été apparent lors de la prise de possession du bien. En effet, le procès-verbal de livraison et de remise des clés ne fait aucunement état d’un tel désordre, et ne sont versées aux débats aucune photographie datée ni aucune réclamation auprès du vendeur intervenue dans les suites immédiates de la livraison.
De même, aucun élément n’établit que le vice se serait révélé dans le mois suivant cette prise de possession, alors que le seul élément produit est un courriel des acquéreurs en date du 2 janvier 2024, soit plus de cinq mois après la livraison du bien, signalant un décollement et des fissures autour des fixations du sèche-serviette, et qu’à l’inverse dans ce courriel Mme [B] [U] indique d’ailleurs que ces désordres sont apparus « après seulement 4 mois d’occupation de l’appartement » et donc ainsi manifestement une fois le délai d’apparition du vice expiré. De même, dans le courriel du 3 janvier 2024 elle indique que « Je vous confirme que lors de l’installation, tout était OK mais ce n’est plus le cas aujourd’hui après 4 mois dans l’appartement », ce qui permet de considérer que ce vice s’est révélé quatre mois après la prise de possession du bien et non dans le délai légal d’un mois.
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer l’apparition du vice dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, nonobstant sa dénonciation dans le délai annal, de sorte que leur prétention de ce chef, fondée sur la garantie des vices apparents, sera rejetée.
Par ailleurs, si M. [W] [E] et Mme [B] [U] soutiennent qu’il appartient à la SAS Appart’Home de mettre en conformité les plaques utilisées aux zones humides dans la salle de bain par la mise en œuvre de plaques hydrofugées, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice ou d’un défaut de conformité apparents de ce chef, de sorte qu’il ne peut être fait droit à leur demande de ce chef.
1.1.3 Sur l’installation électrique
Les demandeurs exposent avoir signalé à la SAS Appart’Home, par courriel en date du 7 novembre 2023, un problème d’entrées d’eau sur les deux prises extérieures, et précisent que le vendeur est intervenu afin de faire procéder à une injection de pousse et silicone dans ces prises, sans toutefois que la pérennité de ce dispositif ne soit établie puisqu’ils ont demandé une confirmation écrite de la part de l’entrepreneur que les mesures mises en œuvre étaient conformes aux règles de l’art, en vain.
A cet égard, la SAS Appart’Home produit aux débats une attestation établie le 10 décembre 2024 par la SARL D.H.S. laquelle confirme être intervenue dans le logement des demandeurs afin de reprendre l’étanchéité et la finition de la prise extérieure.
Depuis, il n’est fait état d’aucun nouveau désordre relatif aux prises électriques en question, de sorte qu’il ne peut être considéré que le vice serait persistant.
Si les demandeurs indiquent qu’il est impossible de savoir si les mesures mises en œuvre seraient conformes aux règles de l’art, la charge de la preuve d’une telle situation leur incombe pourtant.
Par conséquent, M. [W] [E] et Mme [B] [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
1.1.4 Sur les infiltrations en toiture dégradant la chambre
M. [W] [E] et Mme [B] [U] justifient avoir signalé à la SAS Appart’Home, par courriel du 27 juillet 2023, la présence d’infiltrations au niveau des peintures des murs de la chambre principale.
La SAS Appart’Home démontre avoir fait intervenir un couvreur, courriel de ce professionnel à l’appui en date du 28 avril 2024, auquel est joint une photographie de l’équerre posée pour remédier à la situation.
Toutefois, les demandeurs produisent deux autres courriels du 24 octobre 2023, l’un émanant de Mme [B] [U] et l’autre du syndic de copropriété, dont il ressort que d’importantes infiltrations d’eau ont à nouveau été constatées, encore selon courriel de Mme [B] [U] du 7 novembre 2023.
Ils versent également aux débats des photographies des désordres ainsi constatés, corroborées par les termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 dont il résulte que dans la chambre parentale les murs présentent des traces d’infiltration, qu’ainsi des taches sont visibles et la peinture est craquelée avec des gonflements visibles sur une grande longueur, du plafond jusqu’au sol, et que de même au plafond la peinture est gonflée en face de l’entrée et qu’un trou s’est formé à cause de la peinture qui tombe.
Il apparaît ainsi que le vice, apparu dans le mois ayant suivi la livraison du bien et dénoncé au vendeur, n’a pas fait l’objet d’une réparation suffisante par ce dernier et a dès lors perduré pendant plusieurs mois encore, occasionnant des désordres sur les murs de la chambre mais également au niveau du plafond des demandeurs.
Au titre de la garantie des vices apparents, M. [W] [E] et Mme [B] [U] sont donc bien fondés à réclamer de la SAS Appart’Home qu’elle effectue les travaux de réparation en toiture – partie commune mais affectée d’un vice occasionnant un préjudice personnel aux acquéreurs copropriétaires – des désordres ayant entraîné les infiltrations dans la chambre parentale afin de remédier au vice apparent relatif aux infiltrations.
S’agissant des travaux de remise en état des placo, isolant, peintures et autres embellissements de la chambre parentale, il apparaît que la reprise des peintures et embellissements est nécessaire pour remédier au vice apparent. Toutefois, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ne démontrent pas la nécessité de procéder au changement intégral du placo et de l’isolant. Dès lors, la reprise du vice apparent par le vendeur devra être limitée à la réalisation des travaux de peinture et de reprise des autres embellissements de la chambre parentale.
La SAS Appart’Home soutient que M. [W] [E] et Mme [B] [U] s’opposeraient à laisser pénétrer dans leur bien les entreprises qu’elle mandate pour procéder aux travaux de reprise, et qu’une telle situation dégagerait le vendeur de son obligation de ce chef.
Toutefois, il n’est justifié d’aucune obstruction de la sorte de la part des demandeurs, alors même que la société Vecolor, mandatée par la SAS Appart’Home, a pu se rendre à leur domicile afin d’établir un devis en date du 4 mars 2024 portant sur la réalisation de travaux de peinture intérieure à réaliser.
Faute pour le vendeur d’établir une quelconque opposition des demandeurs, sa garantie au titre des vices apparents reste due, et il n’apparaît pas nécessaire de les condamner sous astreinte à laisser libre accès à leur appartement à la société Vecolor pour procéder auxdits travaux.
1.1.5 Sur la superficie de l’extérieur et la présence d’un talus
Ce point, listé dans les conclusions des demandeurs au titre de la garantie des vices apparents, comporte des développements sans qu’aucune demande ne soit formulée à l’issue. La demande indemnitaire, figurant dans les développements relatifs au défaut de livraison conforme, sera en conséquence examinée à ce titre infra.
1.1.6 Sur l’abri poubelles
Dans la notice descriptive du 26 octobre 2021 les parties ont convenu de la réalisation d’un abri poubelles « en acier laqué verrouillable (verrous non fournis) ».
Il a encore été confirmé par la SAS Appart’Home selon courriel du 30 avril 2024 – soit plusieurs mois après la date de livraison – qu’ « en ce qui concerne l’abri poubelle, il sera mis en place comme stipulé sur la notice descriptive. »
L’espace destiné à accueillir les poubelles effectivement délivrées par le vendeur a été décrit par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 20 juin 2024 comme « un local poubelle exposé à l’air libre et clôturé par un grillage avec une porte possédant une serrure. »
Les photographies jointes permettent de constater qu’il s’agit ainsi seulement d’un enclos grillagé destiné à accueillir les conteneurs poubelles.
Or, pour pouvoir recevoir la qualification d’abri, un équipement doit nécessairement bénéficier du clos et du couvert afin que l’intérieur soit protégé des éléments extérieurs.
Dès lors, l’abri poubelles délivré par le vendeur est affecté d’un défaut de conformité apparent.
La SAS Appart’Home oppose aux demandeurs le fait que les communs ont fait l’objet d’une livraison sans réserve le 14 août 2024, et qu’ainsi ils n’auraient pas qualité pour remettre en cause les décisions du syndicat des copropriétaires et de son syndic, lequel a accepté l’ouvrage.
Cependant, il ressort de la notice descriptive signée par les parties que le visa de l’abri poubelles et sa description sont insérés dans la partie relative aux « annexes privatives », et non celle relatives aux « parties communes intérieures à l’immeuble », aux « équipements généraux » ni encore aux « parties communes extérieures et leurs équipements ».
La SAS Appart’Home soutient que tel relèverait d’une simple erreur matérielle, sans toutefois apporter aucun élément en ce sens, de nature à contredire les stipulations contractuelles claires et précises du contrat lesquelles doivent en conséquence recevoir application sauf à encourir une dénaturation conformément aux dispositions de l’article 1192 du code civil.
A cet égard, s’il ressort effectivement du règlement de copropriété notarié en date du 1er juin 2022 que les parties communes générales comprennent notamment « un emplacement poubelles », tel n’est pas de nature à exclure un aménagement similaire rattaché à un lot à titre privatif.
Il en résulte que les parties ont contractuellement prévu l’installation d’un abri poubelles privatif au profit de M. [W] [E] et de Mme [B] [U], et que celui délivré par le vendeur est affecté d’un défaut de conformité apparent en l’absence de dispositif de protection en sa partie supérieure.
Par conséquent, il appartient à la SAS Appart’Home de remédier à ce défaut de conformité en réalisant le couvert de l’abri poubelles en question.
1.1.7 Sur les luminaires extérieurs
La notice descriptive signée par les parties prévoit que s’agissant de l’éclairage des parties communes extérieures et de leurs équipements, « L’ensemble des accès extérieurs seront éclairés par des bornes lumineuses et/ou candélabre équipées de détecteur crépusculaire, charge commune pour la consommation. »
M. [W] [E] et Mme [B] [U] soutiennent que luminaires ne seraient finalement pas branchés sur un réseau électrique avec un compteur commun, mais qu’ils seraient sur pied et alimentés par des panneaux solaires tel qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice, et que le mat du premier luminaire reposant au sol bouge lorsque l’on exerce une pression.
Ils ajoutent qu’un des occupants a dû visser des boulons par mesure de sécurité, et qu’il n’y a pas d’arrivée électrique de sorte qu’en cas de remplacement il sera nécessaire de se baser à nouveau sur une technologie solaire.
Tel que le soutient la SAS Appart’Home, il n’est pas démontré que ce défaut de conformité serait apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession de l’immeuble, et notamment que le type de raccordement aurait été extérieur et apparent – dès lors que l’alimentation par panneaux solaires n’est pas en soi exclusive d’un raccordement électrique secondaire destiné à garantir l’alimentation de l’équipement en toute circonstance –, nonobstant sa dénonciation dans le délai annal.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
1.1.8 Sur le revêtement des sols extérieurs
La notice descriptive versée aux débats prévoit que le sol des parties communes extérieures soit recouvert d’un enrobé bitumeux sur l’ensemble des accès et parking.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 qu’au niveau des garages le sol est recouvert d’un enrobé bitumeux, mais qu’au niveau du chemin d’accès aux immeubles il est relevé la présence de dalles au sol, qu’au niveau du chemin menant à l’accès de l’entrée de l’immeuble de la propriété des demandeurs les dalles au sol sont posées avec une finition comprenant un joint en terre qui vient se plaquer contre les dalles et les dalettes en extrémité, que l’écart entre les dalles au sol et la dalette en extrémité varie en fonction du lieu où l’on se trouve, et qu’est ainsi relevée l’absence d’harmonie et de finition à ce niveau. Sur la voirie est constatée la présence de gravillons à l’entrée de la copropriété avec un sol en pente, les bouches d’égout sont en surface et ressortent du sol de plusieurs centimètres, et près des boîtes aux lettres une flaque d’eau s’est formée à proximité immédiate d’une bouche d’évacuation.
En premier lieu, la société défenderesse soutient que le choix de pose de pavés pour le chemin d’accès aux immeubles à la place d’un enrobé a été privilégié pour la gestion des eaux pluviales.
Cependant, la SAS Appart’Home ne justifie aucunement de la réalité de cet argument, étant encore précisé que si le vendeur soutient que les dalles mises en œuvre seraient d’un coût plus élevé que la réalisation d’un enrobé classique, d’une part la question du coût ne saurait ici entrer en ligne de compte dès lors qu’elle s’est contractuellement engagée à assurer la réalisation des prestations convenues entre les parties, nonobstant leur coût en définitive, et d’autre part elle n’établit aucunement la réalité de la plus-value qui bénéficierait prétendument aux acquéreurs.
En deuxième lieu, s’agissant de la voirie, si le vendeur soutient que ce qui a été photographié par le commissaire de justice constituait la voirie du lotissement qui n’était pas encore en état d’être rétrocédée et non les accès et parkings du projet objet de la notice descriptive, il ne démontre pas que depuis il aurait été remédié aux vices constatés.
Ces vices et défauts de conformité, affectant le revêtement des sols extérieurs, étaient nécessairement et évidemment déjà apparus lors de la livraison du bien immobilier, compte tenu de leur caractère extérieur et apparent, contrairement à ce que soutient le vendeur.
Enfin, la SAS Appart’Home oppose aux demandeurs leur absence de qualité à agir au motif qu’il s’agit d’éléments relevant des parties communes et donc comme tels de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic.
Toutefois, il sera rappelé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et qu’en l’espèce la SAS Appart’Home n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune demande à ce titre, de sorte qu’elle ne peut désormais devant le tribunal exciper d’un quelconque défaut de qualité à agir des demandeurs.
Par conséquent, la SAS Appart’Home est tenue de procéder à la reprise des défauts de conformité apparents affectant le revêtement des sols extérieurs.
1.1.9 Sur les défauts affectant la VMC de la salle de bain et de la cuisine
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que la bouche de VMC de la douche ne permet aucune aspiration et que la bouche de VMC de la cuisine qui fonctionne à l’aide d’un interrupteur n’est pas fonctionnelle.
M. [W] [E] et Mme [B] [U] produisent une attestation établie par la SARL Hérisson 67 aux termes de laquelle cet entrepreneur indique être intervenu le 26 mai 2025 pour l’entretien de la VMC à leur domicile qui présentait des défauts d’aspiration, qu’après vérification du caisson il était apparu que celui-ci n’était pas alimenté électriquement et qu’une gaine au niveau de la VMC des WC était mal connectée, que l’entrepreneur a revu le branchement au niveau de l’alimentation dans le but de faire fonctionner la VMC en marche normale, et que depuis le débit dans les différentes pièces suite à l’intervention est conforme.
Si les demandeurs soutiennent qu’une vérification complète du système demeure nécessaire et qu’il appartient à la SAS Appart’Home de démontrer que la VMC fonctionne correctement et à défaut d’y remédier, il résulte de l’attestation de la SARL Hérisson 67 que le vice affectant le bon fonctionnement des bouches de VMC est désormais résolu, et qu’en outre tel que l’indique le vendeur l’intervention d’une entreprise tierce sur le désordre dénoncé est de nature à remettre en cause la mobilisation de sa garantie.
A cet égard, M. [W] [E] et Mme [B] [U] sollicitent que la SAS Appart’Home prenne en charge le montant de la facture établie par la SARL Hérisson 67 suite à son intervention, d’un montant de 205 € TTC.
Toutefois, en ayant fait intervenir une entreprise tierce les demandeurs ont privé le vendeur de la possibilité de remédier aux désordres en application de ladite garantie, à ses frais, de sorte que les conséquences financières de cette situation ne peuvent incomber à la SAS Appart’Home, puisque les acquéreurs ne peuvent être autorisés à faire exécuter les travaux aux frais du vendeur, justifiant le rejet de la demande financière de ce chef.
1.1.10 Sur l’absence de bouche d’aération pour un groupe d’aspiration extérieur
La notice descriptive du bien prévoit la présence d’un système d’extraction dans les locaux sanitaires, à l’instar du cellier.
En l’occurrence, il ressort des termes du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 juin 2024 que dans le cellier aucune bouche d’aération pour un groupe d’aspiration extérieur n’est présente.
La SAS Appart’Home explique cette absence par le fait que les demandeurs avaient initialement prévu l’installation d’une machine à laver dans le cellier, avant de se raviser de telle sorte que cette pièce n’était plus considérée comme une salle d’eau et qu’il n’était donc plus réglementairement nécessaire de procéder à la mise en œuvre d’une extraction.
Cependant, si les demandeurs ont pu modifier leurs projets d’aménagement intérieur de leur bien immobilier, en tout état de cause tel n’a pu avoir d’incidence sur l’étendue des obligations du vendeur en l’absence de preuve d’une modification expresse et consensuelle des stipulations contractuelles initiales, et nonobstant l’absence de réglementation particulière relative à cette pièce.
A titre surabondant les demandeurs versent aux débats une attestation établie par d’autres occupants au sein de la copropriété qui affirment que dans leur logement aucune VMC n’a été installée dans leur cellier, nonobstant la présence dans cette pièce de leur machine à laver, ce qui est là encore de nature à contredire les affirmations de la SAS Appart’Home.
En conséquence, le vendeur sera condamné à reprendre ce défaut de conformité apparent par la réalisation dans le cellier d’une bouche d’aération du groupe d’aspiration extérieur.
1.1.11 Sur les fissures
Dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2024, le commissaire de justice constate la présence de fissures de part et d’autre de l’encadrement de la porte d’entrée principale en hauteur, ainsi que d’une grande fissure visible au-dessus de la rampe d’escalier.
La réalité de ces vices ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS Appart’Home, qui indique d’ailleurs dans ses conclusions être prête à intervenir pour y remédier.
Compte tenu de ces éléments, il appartient au vendeur de reprendre ces vices apparents.
1.1.12 Sur la sonnette et l’interphone
Lors de son intervention le 20 juin 2024, le commissaire de justice a constaté dans son rapport qu’en sonnant depuis l’extérieur, bien que l’interphone déclare automatiquement « porte ouverte », il est toujours impossible d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble, obligeant les occupants du logement à sortir pour ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble.
Il n’est toutefois pas établi que ce vice serait apparu dans le mois suivant la prise de possession du bien immobilier. Ainsi, ce désordre n’est pas mentionné dans le procès-verbal de livraison, ni dans les courriers de mise en demeure ni les courriels adressés au vendeur.
Par conséquent, la demande de M. [W] [E] et Mme [B] [U] de ce chef sera rejetée.
1.1.13 Sur la numérotation des immeubles
La notice descriptive prévoit en sa dernière page que l’ensemble immobilier ferait l’objet d’une numérotation.
M. [W] [E] et Mme [B] [U] soutiennent que le vendeur n’a procédé à la numérotation que postérieurement à l’introduction de l’instance, et que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont d’abord numéroté les différents immeubles.
Au soutien de cette assertion, ils se prévalent des termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel se borne toutefois à consigner les déclarations de Mme [B] [U] sans effectuer aucun constat objectif, de sorte que ce document n’est pas suffisamment probant sur ce point.
Par ailleurs, M. [W] [E] et Mme [B] [U] indiquent que si des plaques de numérotation ont été apposées à l’entrée des immeubles le 17 janvier 2025, aucune numérotation n’a été affichée du côté de la chaussée pour permettre aux services postaux d’identifier l’adresse des demandeurs, de sorte que la SAS Appart’Home n’aurait pas correctement procédé à la numérotation de l’ensemble immobilier.
Toutefois, ce faisant ils n’explicitent aucunement les raisons justifiant de procéder à une seconde numérotation, en particulier en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, alors qu’il résulte à l’inverse des photographies versées aux débats par la SAS Appart’Home que la numérotation apposée est suffisamment visible.
Par conséquent, la demande de M. [W] [E] et Mme [B] [U] de ce chef sera rejetée.
* * *
En définitive, le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de la SAS Appart’Home pendant plusieurs années, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 180 jours.
Il n’y pas lieu de réserver la compétence quant à la liquidation de l’astreinte.
1.2 Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande de M. [W] [E] et Mme [B] [U] sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents s’agissant de remédier tant aux causes, localisées au niveau de la toiture, qu’aux conséquences, affectant les peintures embellissements dans la chambre parentale, du vice relatif aux infiltrations d’eau, il n’y a pas lieu au surplus de condamner la SAS Appart’Home à les indemniser du coût des mêmes travaux ainsi rendus nécessaires, sauf à bénéficier d’une double indemnisation de leur préjudice, à la fois en nature et à la fois par équivalent monétaire.
Par conséquent, leur demande de ce chef sera rejetée.
1.3 Sur le trouble de jouissance
M. [W] [E] et Mme [B] [U] soutiennent que l’absence d’achèvement des parties privatives et des parties communes les privent de l’usage normal de leur bien, et que les problématiques relevées sont pénalisantes au quotidien.
A cet égard, s’agissant des vices et défauts de conformité affectant la gaine en attente pour la mise en place d’une borne de recharge véhicule, le passage des gouttières, l’abri poubelles, le revêtement des sols extérieurs et la bouche d’aération du groupe d’aspiration extérieur dans le cellier, M. [W] [E] et Mme [B] [U] ne justifient d’aucun préjudice de ces chefs.
Néanmoins, s’agissant des infiltrations d’eau dans le garage et dans la chambre parentale, ainsi que des fissures au niveau de l’encadrement des portes et de la montée d’escalier, les demandeurs en ont subi un préjudice de jouissance et esthétique compte tenu des inconvénients générés, qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
1.4 Sur le défaut de livraison conforme
Aux termes de l’acte notarié du 28 juin 2022 les parties ont convenu de la vente d’un logement de 92 m², d’une terrasse de 15 m² ainsi que d’un jardin de 110 m².
L’article 38 de l’acte de vente prévoit pour sa part qu’en ce qui concerne les terrasses, balcons, loggias, jardins privatifs et annexes, une variation des côtes, dans la limite de 10 % par rapport aux cotes et surfaces exprimées par les plans, sera tenue pour admissible et ne pourra fonder aucune réclamation de la part de l’acquéreur qui en supportera la perte ou en bénéficiera.
En l’espèce, M. [W] [E] et Mme [B] [U] soutiennent en premier lieu que le constructeur ne les aurait pas informés de l’existence d’une pente en limite de propriété, amputant l’extérieur d’environ 25 m².
Dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2024 il est constaté que le terrain est en pente à son extrémité, le commissaire de justice précisant qu’il lui est impossible de descendre jusqu’à la limite de propriété sans risquer une chute.
Toutefois, il convient de relever qu’une telle pente figure bien sur les plans annexés au permis de construire modificatif, document entré dans le champ contractuel tel que développé ci-avant, de sorte que les demandeurs avaient nécessairement connaissance de ce qu’une partie de leur terrain était en pente, sans dès lors pouvoir caractériser aucun un défaut de livraison conforme.
En deuxième lieu, M. [W] [E] et Mme [B] [U] exposent que lors de la livraison du bien, la présence d’un talus constituait un facteur de danger puisque la pente n’était pas sécurisée, que depuis la SAS Appart’Home a sécurisé la pente du terrain en faisant réaliser un mur en enrochement surplombé d’une clôture, mais que tel a amputé de façon substantielle la superficie de leur terrain.
A cet égard, la SAS Appart’Home produit un plan permettant de constater que la terrasse est d’une superficie de 15 m² tel que prévu contractuellement, et que le jardin présente pour sa part une superficie 101,40 m² et l’enrochement de 8,86 m².
Il en résulte que s’agissant précisément du jardin, la surface finalement livrée soit 101,40 m² respecte la tolérance de 10 % par rapport à la contenance de 110 m² stipulée dans l’acte de vente, privant de ce fait les acquéreurs de tout recours.
En troisième lieu, si les demandeurs font valoir qu’ils ont reçu livraison reçu livraison d’un jardin ceint d’un mur en enrochement et d’une clôture, soit des équipements non prévus initialement au contrat, force est de constater qu’ils ne formulent toutefois aucune demande de ce chef notamment de retrait de ces éléments.
Par conséquent, M. [W] [E] et Mme [B] [U] sont mal fondés à se prévaloir d’un défaut de livraison conforme relatif à la contenance du terrain, justifiant le rejet de leur demande indemnitaire de ce chef, ainsi que de la demande d’expertise formulée avant-dire droit par la SAS Appart’Home laquelle devient sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SAS Appart’Home, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS Appart’Home sera condamnée à verser à M. [W] [E] et Mme [B] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS Appart’Home de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
ENJOINT à la SAS Appart’Home d’exécuter les travaux suivants portant reprise des vices et défauts de conformité apparents :
— pose de la gaine en attente pour la mise en place d’une borne de recharge véhicule ;
— réalisation de l’étanchéité du garage ;
— reprise du passage des gouttières dans les règles de l’art ;
— réparation en toiture des désordres ayant entraîné des infiltrations dans la chambre parentale, et remise en état des peintures et autres embellissements de la chambre parentale ;
— réalisation du couvert de l’abri poubelles ;
— réalisation conforme des sols extérieurs par la mise en œuvre d’un enrobé ;
— réalisation d’une bouche d’aération du groupe d’aspiration extérieur dans le cellier ;
— reprise des fissures au niveau de l’encadrement des portes et de la montée d’escalier ;
DIT que la SAS Appart’Home devra exécuter ou faire exécuter ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours ;
DÉBOUTE M. [W] [E] et Mme [B] [U] de leur demande tendant à enjoindre à la SAS Appart’Home de réaliser des travaux de reprise pour le surplus des vices et défauts de conformité dénoncés ;
DEBOUTE la SAS Appart’Home de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [W] [E] et Mme [B] [U] à laisser libre accès à leur appartement à la société Vecolor afin qu’elle puisse procéder aux travaux de reprise des infiltrations ;
CONDAMNE la SAS Appart’Home à payer à M. [W] [E] et Mme [B] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [W] [E] et Mme [B] [U] de leur demande indemnitaire relative aux frais d’entretien et de raccordement de la VMC, aux frais de remise en état de la chambre parentale, ainsi qu’au titre de la perte de surface extérieure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SAS Appart’Home ;
CONDAMNE la SAS Appart’Home à verser à M. [W] [E] et Mme [B] [U] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Appart’Home de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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