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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04488 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QNK
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 24 novembre 2025 à 15 Heures 42 ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 21 novembre 2025 à 09h00 notifié à l’intéressé le : 21 novembre 2025 à 09h10,
Vu la requête en date du 23 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [O] [C] et sa fille [Z] [L] [C]
Nés respectivement les 02 Mai 1994 à [Localité 4] ( PAKISTAN) et 19/12/21.
Assisté de M. [U], interprète assermentée en langue ourdou et de son conseil Me Cybele MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [C] et sa fille disposent d’un passeport pakistanais valide et qu’il a sollicité une demande d’asile pour lui et sa famille dès son arrivée à la frontière le 21/11/25 à 08h50.
Attendu que, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 21/11/25 à 09h00, il a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente ne soit pas admise et n’ait pas pu être rapatriée, dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la demande d’asile devant être examinée le 25/11/25 par les services de l’OFPRA, précision faite que sa conjointe fait l’objet d’une procédure identique séparée ce jour.
Attendu que par saisine du 23/11/25 reçue au greffe à 14h25 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du ceseda, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours mais que le juge peut fixer à une durée moindre si les circonstances propres à la situation d’espèce l’exigent.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”.
Que l’article 3.2 de cette même Convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
Que l’article 3.3 de cette même Convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
Qu’un arrêt récent de la CEDH en date du 04 mai 2023 A.C et M. C c France vient notamment rappeler les principes généraux concernant le placement en rétention administrative de mineurs accompagnés, résumés dans S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), M. D. et A.D. c. France (no 57035/18, § 63, 22 juillet 2021) et M. H. et autres c. Croatie (nos 15670/18 et 43115/18, §§ 183-186, 18 novembre 2021). Qu’en particulier, la Cour apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention (voir M. D. et A.D. c. France, précité, § 38 à 63).
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier et de ce qui précède que Monsieur [C] mais également sa conjointe Madame [B] ont souhaité demeurer en zone d’attente dans l’attente du traitement de leur demande d’asile familiale, de sorte que la durée de la rétention en zone d’attente de Monsieur [C] et de son enfant mineure, qui n’est plus un nourrisson pour être âgée de près de 04 ans, et faute de possibilité d’hébergement alternative, peut être considéré comme raisonnable et proportionnée à la situation de la mineure et de leur père ; que le juge judiciaire s’est tout spécifiquement assuré des conditions de vie effective de leur fille en zone d’attente et que les deux parents ont indiqué que ces conditions étaient satisfaisantes et qu’il ne disposaient par ailleurs d’aucune autre possibilité d’hébergement alternative ni d’un pécule suffisant pour demeurer à l’extérieur le temps de l’examen de leur demande d’asile, de sorte que le maintien durant les huit prochains jours apparaît pouvoir, dans ce cas particulier d’espèce, être considéré comme raisonnable et proportionné à la situation de la mineure et de son père.
Attendu que, selon décision séparée en date de ce jour, la prolongation du maintien en zone d’attente de sa conjointe a été ordonnée en raison du souhait expressément confirmé par l’intéressée de demeurer en zone d’attente avec sa fille et son conjoint le temps qu’il soit fait droit à leur demande d’asile.
Qu’interrogé par le juge sur la possibilité de faire valoir l’ensemble des droits reconnus aux personnes retenues ainsi que sur les conditions matérielles d’accueil de toute la famille, il a pu indiquer que leurs droits avaient étaient respectés, qu’il été informé de son droit à solliciter un médecin ultérieurement si besoin était pour lui ou sa fille mineure.
Que dans ces conditions, compte du souhait réitéré de l’intéressé d’être maintenu en zone d’attente et de la demande d’asile familiale déposée, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressé ne peut pour l’heure être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, faute notamment pour l’heure d’une adresse ou de famille susceptible de pouvoir l’héberger.
Qu’il sera précisé que, dans l’hypothèse où l’intéressé justifierait ultérieurement d’un hébergement adapté à sa situation familiale, sa situation serait susceptible d’être réexaminée sans délai à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Monsieur [O] [C] et de sa fille mineur [Z] [L] [C] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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