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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 23/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOTI
Minute n° 26/00058
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [W]
né le 04 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claude RICHARD de la selarl RICHARD & LEHMANN, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 21-22-000492 rendue le 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de LUNÉVILLE a enjoint à Monsieur [Y] [W] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 343,99 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [W] le 13 décembre 2022 à personne physique.
Monsieur [Y] [W] a formé opposition au greffe du tribunal de proximité de LUNÉVILLE le 22 décembre 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 novembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
La SA ONYX EST-VEOLIA, valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 16 juillet 2025 et demandé au juge de :
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 412,03 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus avec intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 13 décembre 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 39,84 euros,
— débouter Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Monsieur [Y] [W] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°164957 et n°164958 se rapportant à la période de juillet à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 4] à [Localité 5] et de la communauté de communes du Sânon dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST-VEOLIA précise détenir les coordonnées de Monsieur [Y] [W], qui lui ont été transmises par l’intéressé, le défendeur ayant déposé ses ordures ménagères au point d’apport volontaire et utilisé le service d’enlèvement des déchets, ce qui constitue des circonstances particulières démontrant qu’il a consenti de façon non équivoque à la formation du contrat, et qu’il l’a accepté de façon tacite. Ainsi, l’absence de signature formelle d’un contrat individuel n’affecte en rien la formation du lien contractuel.
Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil, expose que les conditions prévues par la Collectivité imposent la présentation de l’usager dans les locaux pour signer le contrat ou le règlement d’une facture. Il indique que la SA ONYX ne rapporte à aucun moment la preuve d’une acceptation d’un contrat ni écrit ni tacite ; il soutient que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il ne résulte de circonstances particulières et qu’en l’occurrence, ces circonstances ne sont pas applicables telles que prévues par la jurisprudence de la Cour de Cassation, à laquelle se réfère la SA ONYX.
Il explique dès lors que le consentement n’était pas caractérisé.
Pour le reste, il s’est référé à ses dernières conclusions du 18 juin 2025 dans lesquelles il demande au juge de :
— le dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit,
— annuler les factures n°164957 et n°164958 couvrant la période de juillet 2021 à décembre 2021 pour un montant de 343,99 euros, faute de lien contractuel entre les parties,
En conséquence,
— débouter la SA ONYX EST-VEOLIA de ses demandes de condamnation en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la SA ONYX EST-VEOLIA à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance émise contre Monsieur [Y] [W] a été signifiée à l’intéressé le 13 décembre 2022 à personne. Par conséquent, son opposition, formée le 22 décembre 2022, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application des dispositions de l’article 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA sollicite la somme de 412,03 euros au titre de sa créance principale mais ne verse ni les factures litigieuses, ni les relances adressées à Monsieur [Y] [W] pour le paiement desdites factures.
Il apparaît dès lors que la SA ONYX EST-VEOLIA, malgré la charge qui lui incombe, ne rapporte pas la preuve de ses propres obligations et réciproquement de l’exigibilité de l’obligation de la partie adverse.
Faute d’une telle démonstration, la SA ONYX EST-VEOLIA sera dès lors déboutée de sa demande en paiement de factures.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA ONYX EST-VEOLIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ONYX EST-VEOLIA sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de LUNÉVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-000492 rendue le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000492 rendue le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNÉVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
DÉBOUTE la SA ONYX EST-VEOLIA de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA ONYX EST-VEOLIA à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ONYX EST-VEOLIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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