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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 24/08672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CRAZY SUSHI |
Texte intégral
N° RG 24/08672 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
N° RG 24/08672 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBRN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 29 août 2025
Le Greffier
exandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° B 428 616 734
9-9A Rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Alexandre DIETRICH,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CRAZY SUSHI
immatriculée au RCS de BOBIGNY
sous le n° B 849 340 237
37 rue Eugène Masse
93190 LIVRY-GARGAN
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19/04/2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société CRAZY SUSHI immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 849340237, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un pack caisse fourni par la société BH HOLDING, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 65 euros HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR du 08/07/2020, pli retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure la société CRAZY SUSHI de payer la somme de 197,25 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18/08/2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 08/09/2022 (« pli avisé et non réclamé »), la SAS Grenke Location a confirmé la résiliation du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 02/09/2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS CRAZY SUSHI devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 234 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 08/09/2022 ;
— 2 860 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 08/09/2022 ;
— 2 520,83 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 08/09/2022 ;
-40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les frais et dépens ;
Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
À l’audience du 03/06/2025, la SAS Grenke Location a maintenu ses demandes.
La SAS CRAZY SUSHI, citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit :
le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel loué,la facture d’achat du matériel la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08/07/2020 valant mise en demeurela lettre de résiliation avec accusé de réception datée du 08/09/2022 valant mise en demeure de restituer le matériel et le décompte des sommes dues.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, selon l’article 11 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 2520,83€ (1,1 x 3125 / 60 x 44) au titre du contrat.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CRAZY SUSHI à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
234 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
2 860 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
2 520,83 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CRAZY SUSHI qui succombe, devra supporter les dépens.
Enfin, il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CRAZY SUSHI à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
234 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;2 860 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;2 520,83 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS CRAZY SUSHI aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CRAZY SUSHI à régler à la SAS Grenke Location la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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