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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXSA
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DU [Adresse 3] situé [Adresse 5], représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE, [Adresse 11],
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me JACQUIER Marie.
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] a commandé à la société Monteil et Cie divers travaux pour lesquels cette dernière a émis quatre factures pour le prix global de 7262,20 €.
Soutenant avoir payé cette somme non à sa cocontractante mais à la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE, le syndicat des copropriétaires l’a, par acte signifié le 29 avril 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, outre sa condamnation à lui payer celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, et l’article 1352-7 du même code prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Le syndicat des copropriétaires communique les quatre factures émises par la société Monteil et Cie les 30 octobre, 13 et 21 novembre et 5 décembre 2024 pour le prix global de 7262,20 €, et démontre par trois avis de virement et des extraits des relevés du compte bancaire ouvert à son nom l’avoir payée non à sa cocontractante mais à la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Il n’est pas démontré que cette dernière ait exécuté des prestations justifiant que le syndicat des copropriétaires aurait ainsi entendu exécuter son obligation de lui en payer le prix, si bien que la société la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE a indûment reçu cette somme qu’elle est en conséquence tenue de lui restituer, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure présentée le 24 février 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] la somme de 7262,20 € en répétition d’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE aux dépens ;
CONDAMNE la société MONTEIL PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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