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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 24/11174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Janvier 2025
MINUTE : 25/4
RG : N° 24/11174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR
LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [C] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame THOBOR, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [H] [L] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 24 juin 2024 à la demande du conservatoire national des arts et métiers.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2024, Madame [H] [L] a assigné le conservatoire national des arts et métiers à l’audience du 5 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— annuler la saisie-attribution,
— condamner le conservatoire national des arts et métiers à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, le conservatoire national des arts et métiers a indiqué acquiescer à la demande d’annulation de la saisie-attribution.
À l’audience, Madame [H] [L], représentée par son conseil, maintient sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’acquiescement est postérieur à l’assignation et avoir ainsi engagé des frais irrépétibles.
Le conservatoire national des arts et métiers acquiesce à la demande principale et ne forme pas d’observations s’agissant des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’acquiescement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 408 de ce code, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’acquiescement du défendeur à la demande principale, par conséquent, l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le conservatoire national des arts et métiers, qui acquiesce à la demande principale, aux dépens. Il sera également condamné à payer à Madame [H] [L] une indemnité, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquiescement du conservatoire national des arts et métiers à la demande de Madame [H] [L] aux fins d’annulation de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 et dénoncée le 1er juillet 2024,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE le conservatoire national des arts et métiers aux dépens,
CONDAMNE le conservatoire national des arts et métiers à payer à Madame [H] [L] la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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