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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/06847 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST4S
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat de la SELAS ANNE LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628
DÉFENDERESSES
CARREFOUR BANQUE, société anonyme inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 313811515 ayant son siège social [Adresse 4]
EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Me Eric BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Marcel ADIDA
ACTE INITIAL DU 15 Décembre 2024
reçu au greffe le 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dumeau
Copie certifiée conforme à : Me Adida + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CARREFOUR BANQUE entre les mains de la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2021 portant sur la somme totale de 3.103,36 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 838,44 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 5 octobre 2022 à Madame [J] [Y] [M] épouse [U].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, Madame [J] [Y] [M] a assigné la société CARREFOUR BANQUE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2022. Par décision du 13 janvier 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre les parties actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Le conseil de Madame [Y] [M] a sollicité la remise de l’affaire au rôle ce qui a été fait par décision du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 janvier 2025. La société EOS France a indiqué venir aux droits de la société CARREFOUR BANQUE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 2 juillet 2025.
A l’audience, Madame [Y] [M] indique maintenir sa demande de mainlevée de saisie attribution dès lors que le titre exécutoire a été mis à néant par décision du Tribunal judiciaire de Versailles. Elle a sollicité la condamnation de la société EOS France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société EOS FRANCE a fait valoir son accord pour la mainlevée de la saisie attribution litigieuse et a demandé au juge de l’exécution de modérer sa condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Aux termes de l’article 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution sont considérés comme étant des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire […] lorsqu’elles ont force exécutoire ». Or, conformément au premier alinéa de l’article 504 du Code de procédure civile « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. »
Madame [J] [Y] [M] a formé opposition le 14 octobre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2021 servant de fondement à la saisie attribution litigieuse. A la suite du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 septembre 2024, les parties conviennent que la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE ne dispose pas d’un titre exécutoire. La société EOS FRANCE a donné son accord pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution. Madame [Y] [M] souligne que cette mainlevée n’a toujours pas eu lieu.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Madame [Y] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société EOS France à payer la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CARREFOUR BANQUE contre Madame [J] [Y] [M] selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2022 dénoncé le 5 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [J] [Y] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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