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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCRX
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Robert FERDINAND et Me Jean jacques MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
Autoriser Monsieur [O] [E] à exercer un droit d’échelle sur le fonds de Monsieur et Madame [Z] cadastré section AR n°[Cadastre 1] sis 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce durant 3 semaines, de 7h00 à 16h00 du lundi au samedi,Dire et juger que ce droit d’échelle bénéficiera à l’entreprise de Monsieur [J] ou tel artisan qui le substituera, Dire et juge que ce droit d’échelle sera soumis à une astreinte provisoire de 50 euros par jour en cas de refus de Monsieur et Madame [Z] de laisser accéder l’artisan à leur fonds et se réserver la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juin 2025, M. [E] demande à la juridiction de fixer un droit d’échelle au bénéfice de l’artisan [J] et ses ouvriers, outre l’huissier, à l’exception de M. [O] [E].
Il est souligné que :
la durée revendiquée de trois semaines de travaux sollicitée par l’artisan est indispensable avec un unique préavis d’au moins une semaine avant le début des travauxl’indemnisation devra être limitée à 20 euros par jours sur 15 jours ouvrables, sauf si l’artisan viendrait à travailler en sus les samedis.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un problème récurrent d’infiltrations subsiste sur le mur mitoyen qui le sépare du fonds des époux [Z], que les infiltrations ont été constatées par un huissier le 13 novembre 2024 mais que les époux [Z] ont refusé d’autoriser le droit d’échelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [Z] demandent à la juridiction de :
juger nulle pour défaut de fondement l’assignation délivrée le 12 mai 2025 par Monsieur [E],prendre subsidiairement acte des conditions exposées par les époux [Z] pour la réalisation des travaux,juger qu’aucune excavation ne sera faite sur le terrain des défendeurs, les indemniser à hauteur de 100 euros par jour de travaux,condamner Monsieur [O] [E] à payer aux défendeurs la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils sollicitent reconventionnellement qu’il soit interdit à Monsieur [E] de stationner devant leur portail d’entrée et ceci à hauteur de 500 euros par infraction.
Ils exposent à titre principal que l’action du demandeur est fondée sur l’article 544 du code civil, article relatif à la propriété et que l’errance dans le fondement juridique correspond à une absence de fondement dont il résulte que l’assignation doit être frappée de nullité.
Subsidiairement ils soulignent être d’accord pour une servitude de tour d’échelle pour l’artisan ayant réalisé le devis, formulant un certain nombre de conditions :
Monsieur [E] ne sera pas autorisé à venir sur la propriété au vu des relations détestables entretenues entre les voisinsLes travaux seront limités à 7 jours au plus, de 8h00 à 16h00 sans pouvoir être réalisés le samediL’artisan devra prévenir les époux [Z] une semaine avant chaque journéeLes époux [Z] devront être indemnisés de 200 euros par jour de travailUn constat d’état des lieux sera fait avec l’artisan à l’issue des travaux
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1o Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4o L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Il doit cependant être rappelé que le visa des textes applicables n’est pas exigé, sauf exception légale, et que le fondement juridique d’une demande peut résulter implicitement de la formulation de l’argumentation, dès lors que cette dernière a la nature d’un raisonnement juridique, comme en l’espèce.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée au visa de l’article 544 du code civil, définissant la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il peut être constaté que l’assignation expose les moyens du demandeur, en fait et en droit et que le visa de l’article 544 n’a pu avoir la moindre conséquence quant aux droits de la défense relativement au tour d’échelle qui ne relève au demeurant d’aucun texte particulier.
Aussi la demande d’annulation de l’assignation, qui apparait tout à fait régulière, sera rejetée.
Sur la demande de servitude
Il résulte des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Bien que ne reposant sur aucun texte légal, il est d’usage de reconnaitre au voisin d’une propriété, située en limite séparative, le droit de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux essentiels à la conservation de sa propriété, contre éventuelle indemnisation.
La servitude dite de « tour d’échelle » est une construction prétorienne qui si elle n’est pas établie par voie amiable ou conventionnelle, peut être autorisée en cas de désaccord par voie judiciaire si le demandeur rapporte la preuve du caractère indispensable des travaux projetés, de la nécessité de passer par le fonds voisin et s’il peut être précisée la durée prévisible des travaux envisagés.
En l’espèce, les pièces produites sont suffisantes pour justifier, en considération des infiltrations constatées, des « travaux d’étanchéité sur le mur extérieur, côté voisin », devant être réalisés durant trois semaines.
Par voie de conclusions, les époux [Z] ont finalement exprimé leur accord pour une servitude de tour d’échelle.
Il conviendra d’autoriser Monsieur [O] [E] ainsi que tout entrepreneur mandaté par lui et ses ouvriers à pénétrer sur la propriété des époux [Z] aux fins de procéder aux travaux d’étanchéité de son mur, et ce pendant la durée nécessaire des travaux et au maximum durant trois semaines, hors intempéries, à compter du début de l’intervention.
Compte tenu des relations conflictuelles existantes entre les parties, ce qu’elles ne contestent pas, cette autorisation sera assortie, comme le sollicite le demandeur, d’une astreindre de 50€ par jour en cas de refus de la part du défendeur, à compter du démarrage effectif des travaux.
En revanche, les demandes des époux [Z], tendant à interdire à Monsieur [E] de se rendre avec l’artisan sur leur propriété n’apparaissent pas justifié non plus que sur les modalités d’information avant chaque journée d’intervention ou la stricte détermination des horaires des travaux. Elles seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’indemnisation des époux [Z]
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation des époux [Z] à hauteur de 100 € par jour de travaux effectifs en ce qu’elle est pleinement justifiée dans son principe et adaptée dans son quantum.
Sur l’excavation du terrain des défendeurs et le stationnement de la voiture de Monsieur [E]
Les défendeurs font part de leur opposition à voir effectué des travaux d’excavation sur leur terrain. Mais aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que de tels travaux soient nécessaires de telle sorte que la demande apparait ici uniquement s’expliquer par le conflit de voisinage opposant les parties.
De la même manière s’agissant du stationnement du véhicule de Monsieur [E], pour lequel la demande des époux [Z] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépetibles
L’équité commande de laisser les parties assumer la charge de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [O] [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS la demande d’annulation de l’assignation formée par les époux [Z],
AUTORISONS Monsieur [O] [E] ainsi que tout entrepreneur mandaté par lui et ses ouvriers, avec outils, matériels, machines, échelles, échafauds et autres, à pénétrer sur la propriété des époux [Z] située [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins de procéder aux travaux d’étanchéité du mur extérieur de la propriété de Monsieur [O] [E], et ce pendant la durée nécessaire des travaux et au maximum durant trois semaines (3x5 jours ouvrables) à compter du début de l’intervention, sauf aléas climatique susceptible d’en retarder l’exécution,
ASSORTISSONS cette autorisation d’une astreinte provisoire de 50 € par infractions constatées, en cas de refus de la part des époux [Z],
CONDAMNONS Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur et Madame [Z] une provision de 100 euros par jour à titre d’indemnité forfaitaire, en contrepartie de l’occupation temporaire des abords du mur concerné par les travaux et des nuisances occasionnées,
ORDONNONS à Monsieur [O] [E] de procéder à ses frais à la remise en état des lieux après achèvement des travaux,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [E],
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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