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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 22/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02537 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQM
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (42)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
QUATREM, SA, entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la société AXERIA PRÉVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 18 mars 2022, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie AXERIA PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle comparaît la compagnie QUATREM, devant la présente juridiction.
Il demande notamment au Tribunal de condamner l’assureur à lui verser une rente invalidité journalière prévue au contrat n° 31.51429.00 pour la période du 16 mai 2016 au 20 novembre 2020, puis la rente invalidité permanente partielle du 21 novembre 2020 jusqu’à ses 65 ans.
La société QUATREM conclut au rejet des prétentions adverses, les conditions pour bénéficier des rentes n’étant pas remplies, et elle sollicite le remboursement la somme de 241 743, 50 Euros indûment perçues au titre des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2016.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 avril 2024, Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu de la société QUATREM
∙ de la débouter en conséquence de sa demande de remboursement et de toute demande reconventionnelle
∙ de condamner la société QUATREM à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il expose que la société QUATREM a demandé pour la première fois la restitution des indemnités journalières servies pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2016 dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022, de sorte que cette demande est prescrite dès lors l’assureur avait connaissance dès le 19 décembre 2016 des éléments constitutifs de l’erreur qu’il dit avoir découvert le 25 octobre 2019.
Il soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est donc le jour du dernier versement de l’indemnité d’assurance (le 30 septembre 2016) ou au plus tard le rapport d’expertise du docteur [I] (le 19 décembre 2016).
Il en déduit que l’action est prescrite que l’on applique la prescription biennale ou quinquennale.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mai 2024, la société QUATREM demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer recevable sa demande en répétition de l’indu et de rejeter le fin de non-recevoir invoquée
∙ de rejeter toutes les demandes de Monsieur [N]
∙ de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle explique que s’agissant d’une action en répétition de l’indu, la prescription applicable n’est pas la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances, mais la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.
Elle rappelle que ce délai a couru à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en répétition de l’indu, soit en l’espèce au cours de l’expertise du docteur [T], le 26 septembre 2019 et à l’occasion du dépôt le 25 octobre 2019 du rapport établissant que l’assuré n’avait jamais été dans l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession.
Elle soutient que l’expertise du docteur [I] du 19 décembre 2016 ne lui a pas permis de disposer de ces éléments, Monsieur [N] n’ayant pas exposé la réalité de sa situation professionnelle, et elle invoque l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
Elle en conclut que la prescription expirait le 25 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 114-1 du contradictoire à signifier, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, l’action en répétition de l’indu prévue aux articles 1302 et suivants du Code Civil , et en particulier à l’article 1302-1, ne découle par hypothèse pas du contrat d’assurance.
Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code Civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’assureur a versé des indemnités journalières couvrant la période du 1er avril 2013 au le 30 septembre 2016 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail.
De nombreux échanges de courriers ont eu lieu en 2016/2017 et début 2018 concernant le refus de mise en place de la rente invalidité permanente à l’issue de la période d’ITT, et l’organisation d’une expertise dans ce cadre.
Il n’est jamais évoqué le fait que les indemnités journalières n’auraient pas été dues, hors une période postérieure à la date de consolidation médico-légale fixée rétroactivement par expertise.
Il s’en déduit a contrario que si l’assureur avait eu connaissance à l’époque des motifs désormais invoqués pour considérer que les indemnités journalières ITT n’étaient pas dues dès le départ (absence d’ITT au sens contractuel) il en aurait sollicité le remboursement.
Par contre, lors de l’expertise réalisée le 24 juin 2019, Monsieur [N] a mentionné huit sociétés dont il était gérant et a indiqué avoir été désigné mandataire liquidateur de la société SOFARTEX.
Or, ces différentes activités n’avaient pas été mentionnées lors de l’expertise de 2016.
Indépendamment du point de savoir si elles sont ou non de nature à exclure tout droit aux indemnités journalières, il appartenait à Monsieur [N] de les signaler, étant rappelé l’obligation de bonne foi pesant sur les contractants dans l’exécution des contrats.
Monsieur [N] ne peut donc invoquer ses propres manquements et reprocher à l’assureur de ne pas avoir effectué des investigations afin de vérifier s’il n’avait pas d’autres activités ou n’était pas gérant d’autres sociétés.
L’expertise de 2016 n’a donc pas permis à l’assureur de connaître les motifs lui permettant de considérer que Monsieur [N] n’avait pas droit aux indemnités journalières, et elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Il n’est donc pas établi que la compagnie QUATREM aurait eu connaissance des éléments invoqués au soutien de sa demande en répétition de l’indu avant l’expertise du 24 juin 2019, ce qui a motivé un dire du 26 septembre 2019, le rapport ayant été déposé le 25 octobre 2019.
La prescription quinquennale a donc commencé à courir le 24 juin 2024.
Elle n’était pas acquise à la date de l’assignation, le 18 mars 2022, de sorte que la demande reconventionnelle de la compagnie QUATREM est recevable.
Il est équitable de condamner Monsieur [N] à payer à la compagnie QUATREM la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] qui succombe sur l’incident sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la compagnie QUATREM en répétition de l’indu ;
Condamnons Monsieur [N] à payer à la société QUATREM la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [N] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société QUATREM qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 6 février 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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