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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/10736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/10736 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKTW
Minute : 25/01881
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : M1
Et
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domicilié : chez [19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10 substitué par Me Fariha, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 à l’audience
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 9 novembre 2023,
VU l’ordonnance de protection du 23 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [H] [Z] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17] (Maroc),
et
de Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 18] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 21], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 14 avril 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] tendant à ordonner le partage du mobilier du ménage,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [Z] les droits locatifs du logement sis [Adresse 4] (93),
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [Z] sur les enfants [D] et [K] [F],
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z],
SUSPEND tout droit d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants mineurs,
DIT que le père exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
[14] ([16]), [Adresse 20], Tél : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 15],
PRÉCISE que :
— les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
— Madame [Z] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [K] [F], la somme de 330 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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