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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 19 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLOK
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
domicilié : chez [H] [G]
33 rue Victoire Daubie
54510 TOMBLAINE
non comparant,
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08
DEFENDERESSE
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
12 rue des carmes
54000 NANCY
non comparante,
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132, substituée Me RAYMOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
En présence de : Mme [Z] [O] et Mme [S] [R], auditrices de justice
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Patrice BUISSON
Copie gratuite délivrée le : à Me [K] [J] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
Constaté la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2017 entre la société BATIGERE et M. [N] [G] Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [G] ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, Condamné M. [N] [G] à payer à la société BATIGERE les sommes suivantes :2 639,00 € au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2021Une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la libération effective du logement200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la société BATIGERE a fait procéder le 10 décembre 2024 à saisie-attribution sur son compte bancaire et contestant le montant des frais d’exécution mis en compte pour un total de plus de 4 000,00 €, M. [N] [G] a assigné le 7 janvier 2025, la société BATIGERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Dire et juger qu’à défaut de justificatifs, le montant des frais d’exécution restera à la charge du bailleurAccorder à M. [N] [G] des délais sur 2 ans pour régler le montant des sommes dues après vérification des frais d’exécution Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitalStatuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, M. [N] [G], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
La société BATIGERE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [N] [G] de ses demandesCondamner M. [N] [G] à payer à la société BATIGERE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [N] [G] et aux conclusions de la société BATIGERE déposées au greffe le 6 juin 2025, écrits auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le montant de la dette de M. [N] [G] :
M. [N] [G] demande qu’à défaut de justificatifs, les frais d’exécution restent à la charge de la société BATIGERE, en relevant des incohérences dans les sommes réclamées, entre le décompte fourni par la société BATIGERE et celui établi par le commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance.
S’agissant de la somme en principal, il ressort des énonciations du jugement mis à exécution (telles que rappelées ci-dessus), de la date de libération des lieux (non contestée par M. [N] [G]) et du décompte produit par la société BATIGERE, arrêté à la date du 27 septembre 2022, que M. [N] [G] est redevable de la somme de 5 517,26 € au titre de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles.
S’agissant des frais de l’exécution, il ressort des termes de ses conclusions, que la société BATIGERE entend obtenir paiement de la somme totale de 4 267,80 €, en ce non compris les dépens de l’instance d’un montant de 316,37 € (frais de commandement : 138,18 €, frais d’assignation : 105,89 € et frais de notification à la préfecture : 72,30 €).
En réclamant paiement de la somme de 4 267,80 €, la société BATIGERE se prévaut d’un décompte arrêté au 5 février 2025 établi par le commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance, détaillant les actes d’exécution réalisés entre le 27 décembre 2021 et le 17 décembre 2024.
Au regard du détail des actes d’exécution réalisés entre le 27 décembre 2021 et le 17 décembre 2024, des explications fournies par la société BATIGERE selon lesquelles M. [N] [G] n’a procédé à aucun paiement volontaire, la contraignant à réitérer les procédures de saisies attribution, ce dont atteste la liste des acomptes, la société BATIGERE est fondée à obtenir outre les dépens et le droit proportionnel, paiement de la somme de 3 567,60 €, déduction faite des frais de mainlevée des saisies et des frais d’expulsion indument facturés (voir en ce sens : avis de la Cour de cassation du 7 mars 2011 n° 00 00010).
Pour le surplus et en l’absence de contestation de la part de M. [N] [G], les sommes figurant au titre des intérêts, soit 159,96 € et des versements, soit 6 466,01 €, seront retenues.
En conséquence, M. [N] [G] reste redevable envers la société BATIGERE de la somme totale de 3 119,53 € se décomposant comme suit :
Principal : 5 517,26 € Dépens : 316,37 € Frais : 3 567,60 € DP : 24,35 € Intérêts : 159,96 € Acomptes : 6 466,01 € Solde : 3 119,53 €.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, M. [N] [G] sollicite le bénéfice de délais sur 2 ans avec imputation des paiements en priorité sur le capital, en précisant être logé chez son fils.
Au regard du montant des frais générés par l’exécution forcée, des facultés contributives de M. [N] [G] limitées à un revenu annuel de 11 286,00 € (revenu 2024) et de son engagement à régler sa dette en 24 mensualités, il convient de faire droit à la demande de rééchelonnement et d’imputation des paiements selon les modalités précisées ci-dessous.
Si le délai de grâce suspend l’exigibilité de la créance de la société BATIGERE ainsi que les mesures d’exécution, cet effet suspensif est subordonné au paiement par M. [N] [G], de chacune, des échéances mensuelles jusqu’à l’extinction totale de sa dette.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que M. [N] [G] est redevable envers la société BATIGERE de la somme totale de 3 119,53 € se décomposant comme suit :
Principal : 5 517,26 € Dépens : 316,37 € Frais : 3 567,60 € DP : 24,35 € Intérêts : 159,96 € Acomptes : 6 466,01 € Solde : 3 119,53 €
Autorise M. [N] [G] à s’acquitter de sa dette d’un montant de 3 119,53 € en principal, intérêts et frais en 24 mensualités de 129,00 € la dernière étant constituée du solde de la dette;
Dit que les paiements devront être effectués avant le 30 de chaque mois, le premier paiement ayant lieu avant le 30 octobre 2025 ;
Dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité et un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la totalité de la créance sera exigible ;
Rappelle que le délai de grâce suspend l’exigibilité de la créance de la société BATIGERE ainsi que les procédures d’exécution qui auraient été engagées ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le jugement ;
Rejette la demande de la société BATIGERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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