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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/624
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02382
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI74
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DEFENDERESSE :
S.C.I. JANA, prise en la personne de son gérant, M. [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suite à l’incendie ayant affecté les locaux appartenant à la SCI JANA et exploités par la SAS Fabrication Mécanique Industrielle Lorraine – Familor sis [Adresse 3], ces dernières ont confié des travaux de rénovation à la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
Dans ce cadre, la société [Z] a établit un premier devis n° 9809 en date du 27 septembre 2021 d’un montant de 17200 HT qui a été réduit à 16 000 euros HT relatif à l’enlèvement et le traitement du contenu du rez de chaussée.
Par la suite, la société [Z] a établit un second devis n°9829, en date du 30 septembre 2021 d’un montant de 81 212 euros HT, devis qui a été réduit à 73 000 euros HT, relatif à des travaux de curage et de déconstruction intérieure du bâtiment.
Ces deux devis ont été acceptés en date du 11 octobre 2021 par la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission des deux factures suivantes :
— facture N°11103 du 29 octobre 2021 d’un montant de 16 000 euros correspondant au devis n° 9809 ;
— facture N°11104 du 29 octobre 2021 d’un montant de 73 000 euros correspondant au devis n°9829.
Seule la première de ces deux factures a été payée par la SCI JANA.
Après une relance par mail en date du 16 février 2022, l’entreprise [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [N] [X], BUREAUX FAMILOR, de payer cette facture impayée de 73 000 euros outre frais et intérêts, par courrier du 4 avril 2022.
En réponse et après avoir sollicité un délai, le conseil de la SCI JANA a, par courriel du 10 juin 2022, sollicité la communication d’un certain nombre de documents tels que l’appel d’offre ou cahier des charges, les marchés ou commandes signés, et le PV de réception signé.
La société [Z] a ainsi communiqué diverses pièces et explications par courriel du 14 juin 2022.
A défaut de résolution du litige, la société [Z] a, par acte du 29 juillet 2022, assigné la SAS FAMILOR devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 73.000 euros T.T.C.
La SAS FAMILOR a assigné en intervention forcée la SCI JANA en date du 4 octobre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023, la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a déclarée irrecevable la demande de condamnation de la SAS FAMILOR et constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande formée contre la SCI JANA, puis conclut qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant ces deux demandes. Par ailleurs, la société [Z] a été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de mise sous séquestre.
Dans ces circonstances, la SARL ENTREPRISE [Z] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 septembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 septembre 2023, la SARL ENTREPRISE [Z] a constitué avocat et a assigné la SCI JANA, prise en la personne de son gérant M. [N] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI JANA, prise en la personne de son gérant M. [N] [X], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SARL ENTREPRISE [Z] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, de :
— DECLARER la demande de la Société ENTREPRISE [Z] S.A.R.L. recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la Société JANA S.C.I. à payer à la Société ENTREPRISE [Z] S.A.R.L. la somme de 73.000 euros TTC, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2022 ;
— CONDAMNER la Société JANA S.C.I. à payer à la Société ENTREPRISE [Z] S.A.R.L., des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 73.000 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 13 décembre 2021 ;
— CONDAMNER la Société JANA S.C.I. à payer à la Société ENTREPRISE [Z] S.A.R.L. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société JANA S.C.I. en tous les frais et dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ENTREPRISE [Z] fait valoir :
— que les contrats prévoyaient un paiement direct après validation par l’architecte, ce qui a été le cas pour la facture du 29 octobre 2021 d’un montant de 16 000 euros, ce qui démontre que le maître d’ouvrage a validé le principe du paiement direct ;
— que les travaux objets du second devis et de la seconde facture ont été achevés et réalisés dans les règles de l’art, la société [Z] ayant parfaitement exécuté ses obligations dans leur intégralité ; qu’ainsi, la facture litigieuse a été validée par l’architecte en date du 9 novembre 2021 en apposant sur cette facture son tampon, sa signature et la mention « paiement direct à [Z] 73.000 euros », l’architecte ayant en outre réceptionné les travaux sans réserve ;
qu’en outre, suite à un courriel de relance du 16 février 2022, le gérant de la SCI JANA s’était engagé à régler cette facture dans la semaine, reconnaissant ainsi être redevable de cette facture ; que l’architecte avait pour sa part répondu à ce courriel en demandant à Messieurs [X] de faire de nécessaire, ce qui démontre que pour l’architecte les travaux étaient terminés et devaient être réglés ;
— sur la réception des travaux, que jusqu’à la procédure de référé, M. [X] n’a jamais contesté le compte rendu n°4 du 16 novembre 2021 selon lequel les travaux effectués par la société [Z] étaient terminés et devaient être réceptionnés ; que toutefois, malgré la position de l’architecte, le maître d’ouvrage, la SCI JANA, a refusé de signer le procès-verbal de réception et de solder le marché au motif qu’il resterait des travaux de démolition ; que cependant, il ne suffit pas au maître d’ouvrage de désigner des travaux pour démontrer que ceux-ci faisaient bien partie du marché [Z] ;
— sur le défaut d’exécution allégué, la SCI JANA listant les travaux qui n’auraient pas été exécutés, que le marché de travaux de la société [Z] se limitait à la partie « Bureaux » et ne concernait donc pas l’atelier, l’ancien réfectoire, les vestiaires ou les douches ; qu’ainsi, l’ensemble des travaux listés en défense ne faisaient pas partie du marché [Z], étant précisé que l’isolant sous plafond fait partie intégrante de la structure du plancher haut, de sorte que cela n’intègre pas non plus le marché [Z] ; que seul le marché relatif à l’enlèvement du mobilier inclut toutes les zones, ce dernier indiquant expressément les bureaux 1 à 19 alors que sur le marché de déconstruction toutes les zones ne sont pas spécifiées, le traitement des zones 5,6 et 7 n’étant pas inclus dans le second marché ; que les mentions « sanitaires », « cuisine » et « dépose de faïence murale » sont bien inclus dans la facture sous la mention « Zone Rdc – Bureaux » et correspondent à la salle de pause et aux toilettes présents dans la zone bureaux ;
— concernant le devis BRIOTET établi par la défenderesse pour les besoins de la cause, qu’il est d’une particulière mauvaise foi de vouloir faire supporter à la société [Z] la déconstruction du mur de verre de l’entrée des bureaux alors que cette prestation prévue initialement n’a finalement pas été retenue dans le marché signé compte tenu de son coût.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCI JANA demande au tribunal au visa des articles 1353 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Condamner la société [Z] à payer à la SCI JANA la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner la société [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la SCI JANA réplique :
— que si les contrats signés prévoient un paiement direct du maître d’ouvrage auprès du sous-traitant, ce paiement est soumis à des conditions strictement définies, notamment la validation par l’architecte, qui fait défaut en l’espèce ; qu’en effet, l’architecte s’est contenté de demander l’exécution des travaux via une mention manuscrite sur le devis mais pas sur la facture ; qu’en outre, le paiement direct est conditionné par la fourniture de certificats ou encore d’attestations, ce qui à nouveau fait défaut puisqu’en dépit des réserves émises par le juge des référés quant à la pertinence et la qualité des éléments de preuve de la créance, la société demanderesse ne produit aucune pièce nouvelle au fond pour la fonder ; qu’ainsi, les conditions contractuelles préalables à un paiement n’étant pas réunies, le débouté s’impose ;
— qu’en outre, le maître de l’ouvrage peut invoquer l’exception d’inexécution tant à l’égard de l’entreprise principale que du sous-traitant réclamant un paiement direct ; qu’en l’espèce, la société [Z] ne justifie pas de la réalisation intégrale de ses travaux, aucune réception n’étant intervenue et aucun PV de réception n’ayant été signé ; que la société [Z] n’a pas réalisé l’ensemble des travaux objet de sa facturation, ce qui a été constaté par huissier de justice ainsi que lors des deux réunions survenues les 8 et 23 mars 2022 ;
— en réponse à la société [Z] qui se prévaut du compte rendu de réunion n°4 du 16 novembre 2011, que si l’architecte a effectivement demandé à l’entreprise principale de réceptionner les travaux de la société [Z], cette réception n’a pas pu intervenir compte tenu du fait que les travaux de démolition n’étaient pas terminés ; qu’ainsi, aucun PV de réception n’a été signé, ce litige ayant été évoqué lors des réunions des 8 et 23 mars 2022, étant précisé que M. [Z] a quitté brusquement cette dernière réunion ;
— en réponse aux arguments adverses, que la prestation de la société [Z] n’était pas limitée aux bureaux puisque la facture dont il est demandé le paiement mentionne la dépose des sanitaires et de la cuisine ; que le plan annoté par l’architecte qui constitue la base du marché de démolition identifie clairement les 19 pièces concernées par le lot démolition et précise les prestations attachées à ce lot à savoir « tout sol + doublage + carrelage + châssis + placards + plafond + charpente » ;
— que la seule dépose des huisseries intérieures et extérieures non réalisées par la société [Z] représente une somme de 13 533,60 euros TTC selon devis BRIOTET ; qu’en outre, la dépose du contenu des bureaux a dû être réalisée par les salariés FAMILOR, de sorte que ces non-réalisations doivent nécessairement conduire à une moins-value ;
— enfin, que le dispositif de la demanderesse quant aux intérêts de retard est incohérent puisqu’il est demandé une condamnation à un intérêt au taux légal et en parallèle une condamnation à des pénalités de retard sur la même période, ce qui est contradictoire; qu’en outre, s’agissant des pénalités de retard, en application de l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier de démontrer qu’un tel taux a été accepté par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE [Z]
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
— sur la preuve de sa créance par la société [Z]
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte du dossier que dans le cadre de la rénovation des locaux appartenant à la SCI JANA, la société [Z] avait émis une première offre en date du 31 août 2021 d’un montant de 91 872 euros qui prévoyait la dépose de la verrière en façade avant ainsi que la dépose du poteau bois lamelé collé à l’entrée (pièce demanderesse n°16 devis 9761).
Toutefois, cette première offre n’a pas été retenue et il résulte du compte-rendu de réunion du 1er septembre 2021 figurant en pièce n°11 de la demanderesse que l’architecte a, d’une part, donné « toutes les instructions pour l’établissement du devis concernant la mise à nu de l’ensemble des bureaux tel que vu sur place » et d’autre part, demandé un devis séparé pour la dépose de la verrière et un devis séparé pour la dépose du poteau en entrant à gauche de la charpente en lamellé-collé de l’entrée.
La société [Z] a par la suite établi deux devis en date du 22 septembre 2021, l’un relatif relatif aux travaux de déblaiement-contenu intérieur et le second relatif aux travaux de déconstruction-curage :
— le premier devis n° 9809 d’un montant de 17200 HT relatif aux travaux de déblaiement-contenu intérieur, précisant que le déblaiement intérieur des locaux selon plans et visite sur site comprenait la « Zone Rdc – Bureaux (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) a été accepté pour un montant de 16 000 euros HT. Ces travaux ont finalement fait l’objet d’une facture n° 11103 du 29 octobre 2021 d’un montant de 16 000 euros TTC, 0% de TVA ayant été appliqué. Cette facture a été payée par la SCI JANA le 11 mars 2022.
— le second devis n°9829 d’un montant de 81 212 euros HT relatif aux travaux de déconstruction-curage, précisant que la zone concernée par les travaux est le « RDC – ZONE bureaux existants ». Ce devis mentionne notamment les travaux suivants à réaliser au rez-de-chaussée : dépose des appareillages divers, sanitaires, bureaux, cuisine ; dépose des huisseries intérieures et extérieures ; dépose des faux-plafonds ; doublage sur murs ; dépose de la faïence murale ; dépose des cloisons légères ; dépose des revêtements de sols souple et durs (carrelage). Ces travaux ont fait l’objet d’une facture n° 11104 du 29 octobre 2021 d’un montant de 73 000 euros TTC, 0% de TVA ayant été appliqué.
Il résulte de la pièce n°2 de la demanderesse, à savoir cette facture n°11104, que celle-ci a été validée par l’architecte qui a écrit de façon manuscrite sur ce document, le 9 novembre 2021, « paiement directe à [Z] 73 000 E HT suivant OS1 ».
Il apparaît donc que cette facture a été validée par l’architecte comme cela était fixé comme condition du paiement direct dans les bons de commandes de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT adressés à la société [Z] pour les deux devis émis par cette dernière et validés.
La validation par l’architecte est corroborée par le compte rendu de chantier n°4 du 16 novembre 2021 qui figure en pièce n°9 de la demanderesse dont il ressort, s’agissant de l’entreprise [Z], que les travaux de démolition sont terminés et qu’il faut que le PV de réception avec EGB soit fait.
Il résulte de ce qui précède que la société [Z] rapporte la preuve de sa créance, de sorte qu’il appartient à la SCI JANA qui en conteste le paiement en invoquant une exception d’inexécution de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue.
— sur l’exception d’inexécution opposée par la SCI JANA
En application de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Par ailleurs, l’article 1220 dispose que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Il résulte du dossier que suite à la réunion de chantier du 16 novembre 2021 lors de laquelle l’architecte a estimé que les travaux de démolition confiés à l’entreprise [Z] étaient terminés et que le PV de réception avec EGB devait être fait, une difficulté est apparue quant à ces travaux de démolition puisque le maître d’ouvrage a refusé de réceptionner les travaux, considérant notamment qu’une partie des travaux de démolition n’avait pas été exécutés. Il ressort ainsi de la réunion de chantier du 8 mars 2022 que le maître d’ouvrage a souhaité faire une mise au point avec l’entreprise [Z] en ce qui concerne les démolitions puis lors de la réunion du 23 mars 2022, il a montré les travaux de démolition qui restaient à réaliser, notamment la démolition du mur partiel de l’atelier, la purge de l’ensemble des bureaux, sanitaires de l’atelier et la purge en plafond de l’isolant consumé par l’incendie. Il résulte de ce compte-rendu que « à la demande du maître d’ouvrage qui souhaite une mise au point des factures à payer, [P] [Z] n’accepte aucune discussion et quitte la réunion ».
Ainsi, il résulte du constat d’huissier qu’elle a fait établir que la SCI JANA reproche à la société [Z] de n’avoir pas exécuté les travaux suivants :
— l’isolant sous plafond n’a pas été évacué pour une surface d’environ 500 m2 ;
— une cloison de séparation avec les vestiaires n’a pas été déconstruite ainsi que ses éléments de rails de faux plafond ;
— le bureau « chef d’atelier » n’a pas plus été déconstruit ;
— l’ancien réfectoire est demeuré en l’état ;
— les vestiaires n’ont pas été déconstruits ;
— les douches ont été déconstruites par une autre société en raison de la carence de la société [Z].
Par ailleurs, la SCI JANA soutient que l’évacuation du mobilier avant déconstruction qui relevait des prestations de la société [Z] a été réalisée par les salariés de la société FAMILOR.
S’agissant de ce dernier point, il sera souligné que l’évacuation du mobilier était prévue dans le 1er devis, le n°11103, relatif aux travaux de « déblaiement – contenu intérieur » et que ces travaux ont été intégralement payés par la SCI JANA, de sorte qu’elle ne peut par la suite venir opposer une exception d’inexécution à la société [Z] sur ce point.
Pour le reste des travaux non exécutés mentionnés en défense, l’entreprise [Z] affirme qu’ils n’étaient pas inclus dans le marché de démolition qui lui avait été confié.
Il ressort du plan annexé au compte-rendu de réunion du 1er septembre 2021 que toutes les pièces ont été numérotées de 1 à 19 à l’exception de l’atelier qui est noté comme « atelier réserve ». Si toutes les pièces, de 1 à 19, sont spécifiquement mentionnées dans le premier devis de la société [Z], le second devis ne mentionne que « RDC – ZONE Bureaux existants » comme zone concernée par les travaux. Toutefois, il résulte de la lecture combinée de ces deux devis que les pièces 1 à 19 sont considérées comme des bureaux, de sorte qu’à défaut d’exclusion de certaines pièces, il convient de considérer que les travaux de « déconstruction – curage » concernaient bien l’ensemble des bureaux, soit les pièces 1 à 19 selon le plan annexé au compte rendu de chantier du 1er septembre 2021, seul l’atelier étant exclu du périmètre d’intervention de la société [Z].
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les travaux de démolition relatif aux vestiaires, au bureau chef d’atelier, au réfectoire et aux douches relevaient bien du marché de démolition confié à la société [Z]. S’agissant de l’isolant sous plafond, cela relevait aussi du marché confié à la demanderesse dont le devis prévoyait spécifiquement la dépose des faux-plafonds. Il sera précisé pour le surplus que le plan joint au compte rendu de réunion du 1er septembre 2021 mentionne bien que les travaux concernent les plafonds et la charpente.
Toutefois, ces inexécutions n’apparaissent pas suffisamment grave pour justifier une absence totale de paiement de la facture litigieuse d’un montant de 73 000 euros, seule une moins-value peut être appliquée.
Pour évaluer cette moins-value, il convient de prendre en considération le devis de la société BRIOTET d’un montant de 13 533,60 euros qui prévoit les déposes suivantes :
mur rideaux extérieur (dépose vitrage et aluminium)
hall (dépose vitrage et aluminium)
chef d’atelier, réfectoire, vestiaire (dépose porte acier, vitrage et aluminium)
menuiserie extérieur 2 vantaux (dépose vitrage, aluminium et volet roulant)
Contrairement à ce qui est allégué par la société [Z], la dépose de la verrière en façade avant, qui avait été mentionnée dans la première offre de la demanderesse à hauteur de 12500 euros HT, n’apparaît pas prévue dans ce devis BRIOTET dont la dépose des menuiseries extérieures apparaît distincte et pour un coût bien moindre.
En revanche, il sera souligné que, le marché de travaux de la société [Z] prévoyant la dépose des menuiseries tant intérieures qu’extérieures, ces prestations non-effectuées justifient de déduire la somme de 13 533,60 euros de la facture à payer.
Pour le surplus, la SCI JANA ne chiffre pas le montant des travaux à exécuter, de sorte que seule cette somme pourra être retenue à titre de moins-value. Par ailleurs, il sera souligné que comme la première facture relative au déblaiement a été intégralement payée, l’estimation des heures de travail par des salariés FAMILOR, dont la réalité n’est en outre pas démontrée, ne peut être prise en compte au titre de la moins-value.
En conséquence, la SCI JANA sera condamnée à payer à la SARL ENTREPRISE [Z] la somme de 59 466,40 euros TTC (73 000 – 13 533,60 euros).
Compte tenue de l’exception d’inexécution opposée par la SCI JANA à la demanderesse, qui justifiait de ne pas payer la facture litigieuse mais seulement une partie, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière au paiement de pénalités de retard. La demanderesse sera donc déboutée de cette demande. Par ailleurs, cette somme de 59 466,40 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI JANA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI JANA sera condamnée à régler à la SARL ENTREPRISE [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI JANA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI JANA à payer à la SARL ENTREPRISE [Z] la somme de 59 466,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL ENTREPRISE [Z] de sa demande tendant à voir la SCI JANA condamnée au paiement d’indemnités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal pour non-respect de la date d’échéance ;
CONDAMNE la SCI JANA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI JANA à régler à la SARL ENTREPRISE [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI JANA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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