Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ P ] [ D ], Société LEROY MERLIN FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
PR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00322 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WXN
Le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LEROY MERLIN FRANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 384 560 942 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [P] [D], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 529 770 760 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 juillet 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 6 novembre 2020, elle s’est rendue dans le magasin Leroy Merlin de [Localité 6] et a passé commande d’une prestation de fourniture et de pose d’un abri de jardin. Le 1er décembre 2020, la société Leroy Merlin a sous-traité à la société [P] [D], assurée auprès de la compagnie MMA, la réalisation des travaux au domicile de Mme [U].
Les travaux ont été facturés par la société Leroy Merlin le 14 janvier 2021 pour un montant total de 1 900,21 euros TTC. Le 15 janvier 2021, Mme [U] a signé un procès-verbal de réception des travaux qui indique uniquement qu’il manque les gonds pour fixer les portes qui ne sont pas posées.
La société [P] [D] a facturé sa prestation à la société Leroy Merlin et est intervenue trois semaines plus tard pour poser les portes.
Au mois de janvier 2021, Mme [U] a constaté des infiltrations d’eaux pluviales au niveau de l’entrée et du fond du chalet. Une expertise amiable est intervenue sans que les parties ne puissent parvenir à un accord.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de condamner celle-ci, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 4 580 euros au titre du préjudice matériel, celle de 2 340 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, de la condamner à lui payer la somme de 65 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour du mois auquel la décision aura a été rendue définitive mais aussi aura été exécutée, pour dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, pour dire et juger que les intérêts porteront capitalisation et anatocisme, pour condamner la société Leroy Merlin aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 15 mars 2024, la société Leroy Merlin a mis en cause la société [P] [D] et la compagnie d’assurances MMA Iard. La jonction des instances a été ordonnée le 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, Mme [U] maintient ses demandes.
Elle relève que le rapport d’expertise de M. [B] confirme l’existence des désordres constitués d’infiltrations en toiture, entre les lattes du chalet et par le sol mais également de dégradations prématurées des éléments du chalet comme la toiture et les bois composant son enceinte mais également des huisseries et des matières en acier d’ores et déjà oxydées ; qu’il conclut que le chalet n’a pas été traité dans son intégralité pour permettre au bois d’être conforme à une protection de classe IV comme annoncé ; qu’il n’a pas été posé sur une dalle conforme et que le support n’aurait pas dû être accepté par la société Leroy Merlin ; que le chalet est déjà atteint dans sa solidité et impropre à sa destination empêchant le stockage du matériel de jardin, du salon de jardin et de l’outillage ; qu’il convient de procéder aux travaux de remise aux normes de la dalle en la tronçonnant, à la destruction du chalet avant d’en reposer un.
Elle fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale de la société Leroy Merlin et affirme que la construction du chalet est bien la construction d’un ouvrage puisque celui-ci est scellé au sol et notamment à la dalle. À titre subsidiaire, elle invoque sa responsabilité contractuelle soulignant que la société est tenue d’une obligation de résultat et qu’elle a engagé sa responsabilité en ne lui fournissant pas un chalet d’une qualité conforme à celle qu’elle pouvait légitimement attendre.
Elle chiffre ses préjudices à 4 580 euros s’agissant du préjudice matériel et invoque un préjudice de jouissance persistant encore alors actuellement. Elle estime que la résistance de la société Leroy Merlin est abusive.
Elle souligne que le chalet est affecté de désordres distincts tenant d’une part à des infiltrations au sol, en partie bardage et en partie toiture et d’autre part à l’absence du traitement du bois provoquant une dégradation prématurée des lames et des éléments le composant ; que ces désordres sont apparus avant même le délai d’une année ; que l’expert n’a pas souligné d’absence d’entretien mais relevé une absence de traitement. Elle observe que la société Leroy Merlin tente d’échapper à sa responsabilité en invoquant un défaut d’entretien et qu’elle est comptable des sous-traitants qu’elle missionne pour installer les matériels vendus ; que la société [P] [D] n’a fait aucune observation sur la dalle et ses dimensions alors même qu’elle était tenue d’une obligation de conseil à son égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Leroy Merlin France demande au tribunal de :
— imputer une part de responsabilité à Mme [U] pour le défaut d’entretien du chalet,
— dire que la société [P] [D] a engagé sa responsabilité pleine et entière dans les désordres invoqués par Mme [U],
— condamner la société [P] [D] et son assureur MMA à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
— réduire le préjudice matériel de Mme [U] à de plus justes proportions,
— la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— la débouter de sa demande formée au titre de la résistance abusive,
— débouter la société MMA de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais dépens,
— écarter l’exécution provisoire,
— réserver les dépens.
Elle relève que le rapport d’expertise prévoit un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la société [P] [D] et elle-même alors que le chalet devait être posé sur un support dalle béton de section carrée dont la surface est la même que celle du chalet choisi et que le support devait être validé par le prestataire, à savoir la société [P] [D] ; que les désordres trouvent donc leur cause exclusive dans la prestation de pose imputable à la société [P] [D] et que la répartition fixée par l’expert est infondée ; que s’agissant du traitement effectué sur le chalet, aucune analyse sérieuse n’a été réalisée par l’expert ; que la notice précise que le chalet doit être traité après une saison alors que Mme [U] a confirmé n’avoir jamais traité son abri depuis son installation ; que l’état des lattes ne peut donc lui être imputé mais résulte bien d’un défaut d’entretien de la part de Mme [U].
Elle indique s’agissant des travaux réparatoires que la dalle peut être coupée et que le chalet existant peut être déposé puis reposé.
Elle prétend à la responsabilité de Mme [U] qui a signé un document précisant que la dalle béton devait être adaptée aux dimensions de l’abri et qui n’a jamais traité son chalet en estimant que ces fautes sont exonératoires de responsabilité.
En toute hypothèse elle sollicite la garantie intégrale de son sous-traitant poseur et de son assureur sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil. Elle indique que son sous-traitant avait, à son égard, une obligation de résultat et qu’il s’est engagé à réaliser des travaux en disposant des compétences nécessaires ; qu’il a accepté sans remarque la dalle manquant ainsi à son obligation de conseil et de résultat ; qu’il aurait dû l’avertir de l’inadéquation existant entre la taille du chalet et le support préexistant ; qu’elle-même n’était investie d’aucune mission de maîtrise d’œuvre ni de suivi de chantier ; que la société [P] [D] a commis une faute qui est la cause exclusive des infiltrations et des désordres constatés sur l’abri de jardin ; qu’un abri de jardin peut être considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil puisqu’il a nécessité, en amont, l’installation d’une dalle béton et qu’il est fixé sur cette dalle et ainsi nécessairement incorporé au sol ; qu’elle est donc fondée à solliciter la garantie pleine et entière de son sous-traitant poseur et de son assureur MMA.
Elle souligne le caractère disproportionné de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance alors que le chalet ne peut pas être considéré comme une pièce de vie mais un lieu de stockage. Elle conteste également toute résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société [P] [D] demande au tribunal de dire que la demande de condamnation à garantie de la société Leroy Merlin ne saurait recevoir application qu’à hauteur de 50 % des réclamations eu égard à la faute de conception et des défauts manifestes du chalet, de condamner la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels qui pourraient être mis à sa charge au bénéfice de la société Leroy Merlin et de condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle indique qu’elle a procédé à la pose du chalet mais souligne que l’expert a retenu que celui-ci n’avait pas été traité dans son intégralité ; qu’il ne disposait d’aucun système de type gouttière pour évacuer les eaux de pluie ; qu’il n’y avait pas d’étanchéité prévue entre la dalle béton et la structure bois ; qu’ainsi, si elle a commis une faute, celle-ci est uniquement liée à la surface trop grande de la dalle préexistante mais que cette faute n’est pas la seule cause de la ruine du chalet ; que l’expert a noté que certaines traverses étaient déformées car non traitées ainsi que l’oxydation anormale sur la porte et des vis de fixation ; qu’il existe également un défaut de conception manifeste, élément non visible et ne pouvant être connu du poseur ; qu’ainsi sa responsabilité doit être partagée avec celle de la société Leroy Merlin.
Elle sollicite la garantie de son assureur soulignant que le chalet peut être qualifié d’ouvrage puisqu’il est ancré au sol ; qu’il est fixé sur une poutre de sol par plusieurs vis spéciales sol béton, vis conçues pour une résistance maximale ; que ce chalet n’est pas amovible. Elle relève qu’elle est bien assurée pour les dommages immatériels comme le confirme la police d’assurance produite par la compagnie MMA.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2024, la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles (intervenante volontaire) demandent au tribunal de débouter la société Leroy Merlin et, en conséquence, Mme [U] de toute demande de condamnation prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire, de constater que la société [P] [D] n’a commis aucune faute contractuelle dans le cadre du contrat de sous-traitance, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la responsabilité quasi délictuelle au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil ou contractuelle de la société Leroy Merlin doit être établie à hauteur de 80 %, 20 % restant pour la société [P] [D] sous-traitante, de constater dire et juger qu’elles ne devront garantir la société Leroy Merlin qu’à hauteur de 20 % du préjudice subi et fixé par le tribunal au bénéfice de Mme [U], de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre d’un quelconque préjudice de jouissance ou dommage immatériel qui n’est pas garanti et de constater qu’une franchise de 1 600 euros est opposable à la société Leroy Merlin, à Mme [U] et à la société [P] [D], de débouter Mme [U] de l’ensemble de toutes autres demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle relève que le chalet en bois est préfabriqué et que son montage s’apparente à ce qui se pratique en matière mobilière ; que cet abri de jardin ne constitue pas un immeuble ni un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ; qu’aucune demande de permis de construire n’a été présentée ; qu’il s’agit d’une structure légère démontable ; que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas applicables ; qu’en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, la société [P] [D] n’a jamais été associée au processus de vente ni de dimensionnement de la dalle ; que la société Leroy Merlin se prévaut de concevoir des projets et son site Internet fait état de la réalisation et du suivi de chantiers ; qu’elle n’a donné aucun conseil à la société [P] [D] qui s’est contentée de respecter son contrat de sous-traitance ; qu’aucune faute contractuelle ne peut donc lui être reprochée.
Elle ajoute qu’il existe par ailleurs un vice du produit en l’absence de traitement du bois et que la société Leroy Merlin doit donc faire face à l’ensemble des responsabilités du chantier ou, à tout le moins, à 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées.
Elle souligne qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels lorsqu’il s’agit d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu ; qu’elle ne saurait donc être condamnée à indemniser ce préjudice ; qu’au surplus, une franchise de 1 600 euros est opposable à la société Leroy Merlin, à Mme [U] et la société [P] [D] puisque cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitante.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré puisque les objets stockés dans le garage de Mme [U] pouvaient l’être dans l’abri de jardin.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] invoque tout d’abord la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin prévue par l’article 1792 du code civil selon lequel "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
Il sera rappelé que selon l’article 1792-1 du même code, "est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Mme [U] a conclu avec la société Leroy Merlin un contrat prévoyant la vente, la livraison et la pose d’un chalet en bois (abri de jardin). Le bulletin de commande précise que la prestation comprend l’assemblage et l’installation de l’abri bois sur une dalle béton, l’installation du revêtement de toiture et l’installation de l’éventuel plancher.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société Sedgwig que le chalet est posé sur une dalle béton ; que des lattes anti-arrachement ont été fixées ; que cette fonction anti-arrachement est assurée par des vis dans la lambourde.
Le rapport d’expertise fait état de ce même positionnement du chalet sur une dalle béton.
Si les sociétés MMA prétendent que ce chalet serait démontable, il n’en demeure pas moins qu’il est fixé à la dalle béton qui existait avant la pose et que la dépose n’est aucunement prévue par la manuel de montage. Il ne peut qu’être constaté que le chalet installé n’a aucune vocation à être enlevé, déplacé de manière régulière ou démonté périodiquement. Si le chalet n’est pas un ouvrage important, il n’en demeure pas moins qu’il constitue, au regard de cet ancrage au sol et de son caractère permanent mais également des techniques de pose décrites dans la notice de montage (qui ne peuvent être assimilées à un simple montage de meuble compte tenu, notamment, de la présence d’un plancher et d’une toiture), à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le procès verbal de constat établi à la demande de Mme [U] par Me [C], huissier de justice, le 26 septembre 2022, fait état de ce que de nombreuses auréoles affectent le sol du chalet, que le béton est humide avec de l’eau résiduelle sur le sol ; que des lames semblent déchaussées ; que les lames présentent des auréoles et que l’ensemble est humide au toucher ; Le rapport d’expertise judiciaire confirme que l’eau de pluie tombe sur les débords de la dalle béton et pénètre dans le chalet fixé sans étanchéité ; que le toit est constitué de lattes provisoires, brutes et non traitées ; que les infiltrations sont effectives et que le toit a été consolidé de manière provisoire ; que la serrure et les gonds sont oxydés et certaines traverses d’un ouvrant déformées faute d’avoir été traitées. Il conclut que le chalet a été posé sur une dalle trop grande, non adaptée pour recevoir ce type de chalet.
Au regard des infiltrations et de la présence d’eau au sol, ce chalet est impropre à sa destination ; en effet, si le stockage d’élément d’équipement pour le jardin ou de matériel d’entretien du jardin ne nécessite pas nécessairement une étanchéité parfaite, il n’en demeure pas moins que ces éléments (pour certains électriques) ne peuvent être conservés dans des flaques d’eau stagnantes au sol.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin, contractant de Mme [U] pour la construction de l’ouvrage, est engagée. Il importe peu que la dalle ait été coulée à la demande de Mme [U] par une société tierce, cet élément n’étant pas de nature à exonérer la société Leroy Merlin de sa responsabilité décennale laquelle est une responsabilité sans faute. La société Leroy Merlin se devait de faire toute remarque (ou de faire faire toute remarque par son sous traitant) s’agissant du support et elle ne devait pas accepter de poser un chalet sur un support inadapté. S’agissant du défaut d’entretien invoqué, il ne peut être à l’origine des désordres alors que si Mme [U] devait traiter annuellement le chalet, les désordres ont été constatés dès l’installation et non après même une année. Il n’y a donc pas lieu à partage de responsabilité.
Mme [U] subit, du fait des désordres, un préjudice matériel alors qu’il est nécessaire pour que le chalet soit conforme à sa destination, de découper la dalle (pour un prix de 1 980 euros) et de reposer un nouveau chalet (pour un prix de 2 600 euros) soit un total de 4 580 euros. Il sera précisé que si la société Leroy Merlin prétend que la chalet peut être déposé et reposé, l’expert judiciaire a exclut cette possibilité précisant qu’en cas de dépose, il est difficile de le remettre en parfait état et que le chalet ne pourra pas être reposé comme initialement (étant ajouté que la toiture en place est qualifiée de temporaire par l’expert). En conséquence, seul un remplacement du chalet litigieux peut être envisagé.
Le préjudice matériel de Mme [U] sera donc fixé à 4 580 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [U] invoque un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de stocker son matériel de jardinage et pour le jardin dans le chalet en expliquant que ce matériel a été placé dans son garage, rendant ce garage indisponible pour son véhicule. Cette situation a été constatée par huissier le 26 septembre 2022. Au regard de cette impossibilité d’utiliser le chalet (et par voie de conséquence son garage pour son véhicule), de la durée de ce préjudice (existant depuis janvier 2021) et du coût de location d’un garage sur la commune de [Localité 10] (65 euros par mois selon devis produit aux débats), le préjudice de jouissance de Mme [U] sera évalué à 800 euros. Cette somme portera intérêts à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la société Leroy Merlin dans le cadre de la présente instance, la seule appréciation inexacte de ses droits par cette dernière ne pouvant constituer une telle faute. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de son préjudice de jouissance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
* * *
La société Leroy Merlin a sous-traité les travaux de pose du chalet à la société [P] [D], contractuellement tenue à l’égard de la société Leroy Merlin d’une obligation de résultat s’agissant des travaux de pose commandés, et sollicite sa garantie au titre de sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de son assureur MMA.
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations dans le chalet sont dues au support (dalle béton) trop grand, support accepté par la société [P] [D] et ce, nonobstant les indications figurant sur la notice de montage du fabriquant du chalet. Les désordres constatés sont, en conséquence, dus à la faute de la société [P] [D], laquelle a posé le chalet sur un support inadapté, sans faire la moindre observation à ce sujet. Il ne saurait être prétendu par la société [P] [D] que la notice de montage ne lui a pas été remise sans que cette société, professionnelle en la matière, ne justifie avoir même demandé ce document, au demeurant accessible sur le site du vendeur.
L’expert a constaté que le chalet vendu n’avait pas été intégralement traité mais uniquement partiellement. Cependant, à supposer cette absence de traitement avérée malgré l’absence de toute analyse plus précise (ce qui semble être le cas puisque toutes les lames ne vieillissent pas de la même manière et que certaines se déforment alors que d’autres restent en place), elle n’est pas à l’origine des désordres constitués par les infiltrations d’eau. Tout au plus, cette absence de traitement intégral pourrait être la cause des auréoles ou de déformation constatées sur les lames, ce qui ne représente en rien un désordre de nature décennale nécessitant le démontage du chalet et la pose d’un nouvel équipement. Par ailleurs, il doit être rappelé que les infiltrations ont été constatées dès la pose du chalet de sorte que la dégradation du bois ne peut être à l’origine de ce désordre. Il ne ressort en rien de l’expertise que l’absence de gouttière favorise les infiltrations ni même que le chalet est affecté d’un défaut de conception ou qu’il présente, correctement monté, une faible résistance au vent.
En conséquence, la société [P] [D] et les sociétés MMA, assureurs responsabilité civile décennale, seront condamnées à garantir la société Leroy Merlin de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Si les sociétés MMA prétendent qu’elles n’ont pas à prendre en charge le préjudice immatériel constitué par le trouble de jouissance, elles ne versent pas aux débats les conditions générales applicables au contrat et définissant le préjudice immatériel consécutif ou excluant le préjudice de jouissance des dommages immatériels consécutifs. Dans la mesure où la société [P] [D] est assurée au titre de la responsabilité décennale au titre des préjudices immatériels comme immatériels, les sociétés MMA seront condamnées à garantir leur assurée sous réserve de la déduction de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 1 600 euros.
* * *
Succombant en ses principales prétentions, la société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous la garantie des sociétés MMA.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Leroy Merlin, sous la garantie des sociétés MMA, sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront, pour le surplus, rejetées.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile soit écartée. La demande de la société Leroy Merlin de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme [E] [U] la somme de 4 580 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme [E] [U] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [P] [D] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [E] [U] au titre du préjudice matériel et de jouissance ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [P] [D] des condamnations devant être supportées par elle ;
Dit toutefois que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pourront opposer à la société Leroy Merlin et à la société [P] [D] la franchise contractuellement prévue à hauteur de 1 600 euros ;
Condamne la société Leroy Merlin, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Leroy Merlin, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acquitter ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Dire ·
- Recouvrement ·
- Juge ·
- Partie
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Carte grise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Aide ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Expert
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Langue française ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Paiement direct ·
- Maître d'ouvrage ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Intérêt
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Distribution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Accessoire ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.