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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 nov. 2025, n° 25/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10424 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B4Y
MINUTE:25/2142
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [Y]
née le 14 Juillet 1989
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Absente représentée par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Y].
Depuis cette date, Madame [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 03 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [R] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le caractère ancien de l’avis médical motivé
L’article 3211-12-1 II du code de la santé publique dispose que :
“II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée”.
Le conseil de Madame [R] [Y] soulève que l’avis motivé médical, qui indique par ailleurs que l’état de la patiente fait obstable à son audition devant le juge des libertés et de la détention, est ancien, puisqu’il est daté du 31 octobre 2025 ; soit une semaine avant l’audience ;
En l’espèce, force est de constater que la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit s’apprécier au regard d’éléments médicaux récents ; que le contrôle de la nécessité , de la proportionalité et du caractère adapté de la mesure d’hospitalisation complète ne peut se faire sur la base d’informations médicales qui remontent à plus d’une semaine ;
Que par ailleurs, la non comparution de l’intéressée, sur la base de cet avis médical en date du 31 octobre 2025, interroge alors que cette dernière a signé l’avis d’audience et de comparution daté du 03 novembre 2025 et qu’elle demandait l’assistance d’un avocat ; qu’en conséquence, le caractère ancien de l’avis médical motical fait grief à l’intéressée puisqu’elle n’était pas présente à l’audience ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de lever la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Y].
Au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 31 octobre 2025, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [R] [Y] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [Y];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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