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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun tpbr, 12 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 12 Février 2026
MINUTE N° : 26/00001
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLHI
CODIFICATION : 52C
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LUNEVILLE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de la FDSEA en la personne de Mme [H] [I]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats en audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Adresse 3], tenue par Anne GSELL, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, assistée de Marie-Paule ROOS, Greffier, et de :
1) Monsieur Monsieur Didier BOURDON, assesseur preneur,
2) Monsieur Monsieur Régis HENRY, assesseur preneur
3) Monsieur Monsieur Etienne VUILLEMIN, assesseur bailleur
4) Monsieur Monsieur Dominique COLIN, assesseur bailleur
À l’issue des débats, Le Président a annoncé que le délibéré sera rendu le 12 Février 2026. A cette date, le jugement a été rendu par Anne GSELL, assistée de Marie-Christine TISSERAND, Greffier,
Décision contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : aux avocats
Notification LRAR le : aux parties
Copie assesseurs délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] exploite diverses parcelles appartenant à Monsieur [E] [O] situées sur les communes de [Localité 3] et [Localité 2], pour une surface totale de 5ha 68ca 28 ca et cadastrées comme suit :
Sur la commune de [Localité 3] :
— Section ZA n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 46a 20ca,
— Section ZA n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 24a 08ca,
Sur la commune de [Localité 2] :
— Section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 18a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 08a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 16a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 14a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 20a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 09a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 18a 35ca,
— Section B n°[Cadastre 11] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 12a 50ca,
— Section B n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 34a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 13] lieudit « [Adresse 8] » pour 0ha 30a 80ca,
— Section B n°[Cadastre 14] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 05a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 15] lieudit « [Adresse 9]» pour 0ha 25a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 16] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 15a 20ca,
— Section A n°[Cadastre 17] lieudit « [Adresse 10]» pour 0ha 09a 08ca,
— Section A n°[Cadastre 18] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 18a 83ca,
— Section A n°[Cadastre 19] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 12a 95ca,
— Section A n°[Cadastre 20] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 15a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 21] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 04a 57ca,
— Section A n°[Cadastre 22] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 15a 22ca,
— Section A n°[Cadastre 23] lieudit « [Adresse 13] » pour 0ha 14a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 24] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 25] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 10a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 26] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 27] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 15a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 28] lieudit « [Adresse 15] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section A n°[Cadastre 29] lieudit « [Adresse 16] » pour 0ha 17a 95ca,
— Section B n°[Cadastre 30] lieudit « [Adresse 17] » pour 0ha 08a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 31] lieudit « [Adresse 18] » pour 0ha 28a 90ca,
— Section B n°[Cadastre 32] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 20a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 33] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 18a 75ca,
— Section B n°[Cadastre 34] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 16a 20ca.
Par courrier du 15 novembre 2023, Monsieur [E] [O] a informé Monsieur [D] [G] de son intention de mettre fin à la mise à disposition de ces parcelles.
Puis, par courrier recommandé en date du 23 avril 2024 adressé par son conseil, Monsieur [E] [O] a réitéré sa volonté de mettre fin à la mise à disposition de ses parcelles au plus tard pour le 31 août 2024.
Par requête aux fins de tentative préalable de conciliation du 1er octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville le 4 octobre 2024, Monsieur [D] [G] a sollicité la convocation de Monsieur [E] [O] devant cette juridiction pour se voir reconnaître l’existence d’un bail verbal soumis au statut du fermage sur les parcelles appartenant à Monsieur [E] [O]. Il demandait au tribunal de déclarer le congé adressé par Monsieur [E] [O] le 15 novembre 2023 nul et de nul effet et de l’autoriser à poursuivre l’exploitation des parcelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 13 mars 2025. Elles ont comparu en personne et aucun accord n’a pu intervenir. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [D] [G], présent et représenté par Madame [H] [I] de la F.D.S.E.A 54, a soutenu ses écritures datées du même jour et demandé au tribunal de :
— reconnaître qu’il est titulaire d’une location verbale de 9 ans soumise au statut du fermage portant sur 5ha 68a 28ca appartenant à Monsieur [E] [O], situés sur le territoire des communes de [Localité 3] et [Localité 2],
— déclarer le congé qui lui a été adressé par Monsieur [E] [O] le 15 novembre 2023 nul et de nul effet,
— l’autoriser à pouvrsuivre l’exploitation des parcelles objet du litige,
— condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [D] [G] soutient que Monsieur [E] [O] qualifie improprement la convention les liant de prêt à usage alors même que la mise à disposition des parcelles a été consentie moyennant une contrepartie onéreuse ; qu’il s’agit en réalité d’un bail verbal soumis au statut du fermage.
Il fait valoir que Monsieur [E] [O] sollicitait chaque année et à plusieurs reprises des bottes de paille et/ou des sacs d’orge pour sa propre exploitation. Il estime cette contrepartie onéreuse à la somme de 690 euros en 2024, ce montant correspondant à la valeur locative des terres.
Ainsi, Monsieur [D] [G] expose que les dispositions des articles L411-31 et L411-46 du Code rural et de la pêche maritime qui encadrent strictement les conditions de résiliation ou de renouvellement du bail par le bailleur n’ont pas été respectées et que le congé délivré le 15 novembre 2023 est nul.
Monsieur [E] [O] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions prises pour l’audience du 15 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural verbal soumis au statut du fermage sur les parcelles lui appartenant pour une surface de 5ha 68a 28ca cadastrées comme suit :
Commune de [Localité 3] :
— Section ZA n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 46a 20ca,
— Section ZA n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 24a 08ca,
Commune de [Localité 2] :
— Section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 18a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 08a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 16a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 14a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 20a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 09a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 18a 35ca,
— Section B n°[Cadastre 11] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 12a 50ca,
— Section B n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 34a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 13] lieudit « [Adresse 8] » pour 0ha 30a 80ca,
— Section B n°[Cadastre 14] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 05a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 15] lieudit « [Adresse 9]» pour 0ha 25a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 16] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 15a 20ca,
— Section A n°[Cadastre 17] lieudit « [Adresse 10]» pour 0ha 09a 08ca,
— Section A n°[Cadastre 18] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 18a 83ca,
— Section A n°[Cadastre 19] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 12a 95ca,
— Section A n°[Cadastre 20] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 15a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 21] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 04a 57ca,
— Section A n°[Cadastre 22] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 15a 22ca,
— Section A n°[Cadastre 23] lieudit « [Adresse 13] » pour 0ha 15a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 24] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 25] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 10a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 26] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 27] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 14a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 28] lieudit « [Adresse 15] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section A n°[Cadastre 29] lieudit « [Adresse 16] » pour 0ha 17a 95ca,
— Section B n°[Cadastre 30] lieudit « [Adresse 17] » pour 0ha 08a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 31] lieudit « [Adresse 18] » pour 0ha 28a 90ca,
— Section B n°[Cadastre 32] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 20a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 33] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 18a 75ca,
— Section B n°[Cadastre 34] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 16a 20ca.
— dire et juger que Monsieur [D] [G] exploite les parcelles lui appartenant en vertu d’un prêt à usage,
— prononcer la résiliation dudit prêt à effet rétroactivement du 31 août 2024 avec toutes conséquences de droit,
— ordonner à Monsieur [D] [G] et à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement les parcelles occupées,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
— condamner Monsieur [D] [G] à lui verser une indemnité de 50 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour l’occupation irrégulière des parcelles depuis le 31 août 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [E] [O] soutient prêter gracieusement les parcelles litigieuses à Monsieur [D] [G] depuis de nombreuses années. Il conteste le caractère onéreux de la mise à disposition, estimant que les échanges produits par Monsieur [G] attestent uniquement du fait qu’il s’approvisionnait ponctuellement auprès de lui en paille et/ou en céréales, comme il le faisait auprès d’autres agriculteurs.
Il ajoute que la déclaration d’exploitation faite à la MSA ne confère aucun titre valant bail à ferme. En conséquence, Monsieur [E] [O] sollicite le départ de Monsieur [D] [G] des parcelles litigieuses ainsi que le paiement d’une indemnité de 50 euros par mois de dommages et intérêts pour leur occupation irrégulière depuis le 31 août 2024 jusqu’à leur évacuation.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écrits respectifs des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un bail verbal :
L’article L. 411-1 du Code rural et de la Pêche Maritime dispose « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. (…) La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Aux termes de l’article L411-4 du même Code, les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Pour que le statut du fermage résultant des dispositions des articles L 411-1 et suivants s’applique à une convention, il faut que l’opération constitue une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. La preuve de l’existence d’un bail peut être rapportée par tous moyens et sa charge pèse sur celui qui le revendique.
L’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
(…)
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, l’article L411-46 du même Code prévoit que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
L’article L411-47 ajoute que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [G] exploite les parcelles litigieuses, qui appartiennent à Monsieur [E] [O], depuis de nombreuses années.
Monsieur [D] [G] soutient que cette mise à disposition a été consentie moyennant une contrepartie onéreuse consistant à fournir à Monsieur [E] [O] des bottes de paille et/ou des sacs d’orge ; qu’il est donc titulaire d’un bail verbal relevant du statut du fermage.
De son côté, Monsieur [E] [O] soutient que cette mise à disposition a toujours été consentie à titre gratuit, les échanges de SMS versés aux débats ne démontrant aucune obligation pour Monsieur [G] de fournir de la paille ou des céréales, de manière automatique et récurrente ; qu’en conséquence, s’agissant d’un prêt à usage, il lui suffisait, pour reprendre les lieux, d’adresser à Monsieur [G] un courrier recommandé en respectant un délai de préavis suffisant.
Au soutien de ses demandes et pour démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles, pour y exercer une activité agricole, Monsieur [D] [G] produit :
— des copies de SMS qui lui ont été adressés par Monsieur [E] [O] entre mars 2020 et mai 2023 pour lui demander s’il pouvait chercher chez lui des sacs d’orge, des bottes de paille ou du blé, comme suit :
* le 7 mars 2020 : de l’orge,
* le 13 mars 2020 : une botte de paille,
* le 6 avril 2020 : des petits sacs de blé,
* le 15 avril 2020 : une botte de paille,
* le 14 mai 2020 : un sac d’orge,
* le 5 octobre 2020 : un big bag d’orge,
* le 18 octobre 2020 : une botte de paille,
* le 7 novembre 2020 : une botte de paille,
* le 27 novembre 2020 : une botte de paille et de l’orge,
* le 21 décembre 2020 : une botte de paille,
* le 31 décembre 2020 : une botte de paille,
* le 14 janvier 2021 : une botte de paille,
* le 27 janvier 2021 : une botte de paille,
* le 4 février 2021 : un big bag d’orge,
* le 9 février 2021 : une botte de paille,
* le 22 février 2021 : une botte de paille,
* le 9 mars 2021 : une botte de paille,
* le 20 mars 2021 : une botte de paille,
* le 22 octobre 2021 : cinq sacs d’orge,
* le 8 novembre 2021 : une botte de paille,
* le 12 novembre 2021 : cinq sacs d’orge,
* le 22 décembre 2021 : de l’orge,
* le 14 février 2022 : de l’orge,
* le 11 avril 2022 : de l’orge et une botte de paille,
* le 3 février 2023 : de l’orge,
* le 27 avril 2023 : de l’orge,
* le 17 mai 2023 : de l’orge,
— un relevé d’exploitation de la MSA dont il ressort que Monsieur [D] [G] exploite les parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [E] [O].
Les pièces produites par Monsieur [D] [G] démontrent qu’entre mars 2020 et mai 2023 il a fourni de façon répétée et régulière – parfois plusieurs fois par mois – à Monsieur [E] [O] des sacs d’orge et des bottes de paille. Monsieur [E] [O] n’a pas contesté le caractère gratuit de ces remises, qui étaient systématiquement réalisées à sa demande.
Faute d’autre explication, ces remises gracieuses de céréales et de bottes de paille, par leur fréquence et leur importance, correspondent nécessairement à la contrepartie de la mise à disposition par Monsieur [E] [O] de ses terres à Monsieur [D] [G].
Ainsi, Monsieur [D] [G] rapporte la preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles et, par suite, d’un bail verbal le liant à Monsieur [E] [O].
Dès lors, il appartenait au défendeur, pour procéder à la résiliation de ce contrat de bail, de respecter les dispositions des articles L411-31 et suivants et L411-46 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la nullité du congé adressé à Monsieur [D] [G] le 15 novembre 2023, de rejeter les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [E] [O] et d’autoriser Monsieur [D] [G] à poursuivre l’exploitation des parcelles litigieuses.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [O], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal liant Monsieur [E] [O], bailleur, à Monsieur [D] [G], preneur, et portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 3] :
— Section ZA n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 46a 20ca,
— Section ZA n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour 0ha 24a 08ca,
Commune de [Localité 2] :
— Section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 18a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 08a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 16a 70ca,
— Section A n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 14a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 20a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 5] » pour 0ha 09a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 18a 35ca,
— Section B n°[Cadastre 11] lieudit « [Adresse 6] » pour 0ha 12a 50ca,
— Section B n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 34a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 13] lieudit « [Adresse 8] » pour 0ha 30a 80ca,
— Section B n°[Cadastre 14] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 05a 30ca,
— Section B n°[Cadastre 15] lieudit « [Adresse 9]» pour 0ha 25a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 16] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 15a 20ca,
— Section A n°[Cadastre 17] lieudit « [Adresse 10]» pour 0ha 09a 08ca,
— Section A n°[Cadastre 18] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 18a 83ca,
— Section A n°[Cadastre 19] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 12a 95ca,
— Section A n°[Cadastre 20] lieudit « [Adresse 11] » pour 0ha 15a 50ca,
— Section A n°[Cadastre 21] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 04a 57ca,
— Section A n°[Cadastre 22] lieudit « [Adresse 12] » pour 0ha 15a 22ca,
— Section A n°[Cadastre 23] lieudit « [Adresse 13] » pour 0ha 15a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 24] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 25] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 10a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 26] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 06a 60ca,
— Section A n°[Cadastre 27] lieudit « [Adresse 14] » pour 0ha 14a 55ca,
— Section A n°[Cadastre 28] lieudit « [Adresse 15] » pour 0ha 13a 30ca,
— Section A n°[Cadastre 29] lieudit « [Adresse 16] » pour 0ha 17a 95ca,
— Section B n°[Cadastre 30] lieudit « [Adresse 17] » pour 0ha 08a 70ca,
— Section B n°[Cadastre 31] lieudit « [Adresse 18] » pour 0ha 28a 90ca,
— Section B n°[Cadastre 32] lieudit « [Adresse 7] » pour 0ha 20a 20ca,
— Section B n°[Cadastre 33] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 18a 75ca,
— Section B n°[Cadastre 34] lieudit « [Adresse 9] » pour 0ha 16a 20ca ;
PRONONCE la nullité du congé adressé le 15 novembre 2023 par Monsieur [E] [O] à Monsieur [D] [G] et portant sur les parcelles précitées ;
AUTORISE Monsieur [D] [G] à poursuivre l’exploitation des parcelles précitées appartenant à Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [M] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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