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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Pôle Surendettement, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRV3
Minute n° S 2026/19
DÉBITEURS :
Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis Chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [4]
dont le siège social est sis Chez [Localité 4] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société [3]
dont le siège social est sis Chez [5]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
S.A. [5]
dont le siège social est sis Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [6] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [B] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 22 avril 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes en 70 mensualités d’un montant maximal de 392,98 euros au taux maximum de 2,76 %.
Cette décision a été notifiée à Madame [Q] [B] par LRAR distribuée le 6 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 8 août 2025, Madame [Q] [B] a formé un recours contre cette décision indiquant que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée au regard de sa situation financière.
Elle faisait valoir :
— qu’elle percevait un salaire de 1 673 euros, ainsi que trois primes annuellement mais que celles-ci n’étant pas réparties mensuellement, elle ne lui permettaient pas de soutenir un effort constant de remboursement ;
— qu’elle avait un enfant âgé de trois, pour lequel elle devrait supporter à partir de septembre des frais supplémentaires pour la cantine ;
— qu’elle ne percevait plus la PAJE à partir de fin septembre, le contrat conclu avec son assistante maternelle devant prendre fin à cette date ;
— qu’elle ne percevait aucune pension alimentaire, qu’à ce titre une procédure était initiée devant le juge aux affaires familiales engendrant en conséquence des frais d’avocat ;
— que dans ce contexte, elle proposait une révision du plan de remboursement avec des mensualités de 250 euros par mois.
Le dossier a été reçu au greffe le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en vue de comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection le 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2026.
Par courrier envoyé le 11 septembre 2025 et reçu à une date inconnue (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [7] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle n’avait pas d’observations à faire valoir.
Par courrier reçu le 24 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [5] a fait état d’une créance de 979,35 euros au titre du solde d’un contrat n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la [5] et d’une créance de 12 015,46 euros au titre du solde d’un contrat n°41015850219007 souscrit auprès de la [8].
Par courrier reçu le 5 janvier 2026 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [1] a fait état d’une créance de 4 580,42 euros au titre d’un contrat n° 2020244110613054.
À l’audience du 3 février 2026, Madame [Q] [B] a comparu en personne ; aucun de ses créanciers n’a comparu ou fait valoir d’observations par écrit selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation.
Madame [Q] [B] a maintenu sa contestation, faisant valoir :
— que ses ressources avaient diminué dans la mesure où elle percevait 1 500 euros de salaire outre une prime d’activité, où les allocations versées par la CAF étaient variables, où le père de son enfant âgé de trois ans lui était redevable d’une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par mois qu’il ne règlait pas et où elle ne percevait plus la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
— qu’elle supportait des frais supplémentaires (frais périscolaire, frais d’assistante maternelle et frais de cantine).
Elle a indiqué pouvoir effectuer des remboursements à hauteur de 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce c’est par LRAR distribuée le 6 août 2025 que les mesures imposées par la commisison de surendettement le 29 juillet 2025 ont été notifiées à Madame [Q] [B].
Le courrier de contestation de Madame [Q] [B] ayant été envoyé par LRAR le 8 août 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R733-6 du Code de la Consommation, ce recours sera déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [Q] [B].
Le montant des créances n’étant pas contesté, le passif de Madame [Q] [B] sera arrêté à la somme de 25 340,34 euros (si par courrier reçu le 5 janvier 2026 la SA [1] a fait état d’une créance de 4 580,42 euros au titre d’un contrat n° 2020244110613054 alors que c’est une créance de 4 366,37 euros qui avait initialement été déclarée, il y a lieu de constater que la SA [1] n’a pas respecté les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation pour la comparution par écrit).
Il n’est pas contesté que le patrimoine de Madame [Q] [B] n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les justificatifs produits par Madame [Q] [B] permettent d’établir que l’intéressée:
— dispose de ressources à hauteur de 2 182,22 euros (revenus de 1 717,47 euros en moyenne en 2025 + 265,57 euros de prime d’activité + 199,18 euros d’allocation de soutien familial),
— supporte des charges à hauteur de 1 860 euros (1 270 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour deux personnes + 440 euros de loyer hors charge après déduction du montant de l’allocation logement + 150 euros de frais divers : transport et frais de garde et de cantine de l’enfant mineur).
Il résulte de ces éléments que Madame [Q] [B] se trouve bien dans “l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir”. Sa situation de surendettement est donc avérée.
Il convient de fixer :
— la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Q] [B] à la somme de 1 860 euros.
— la contribution mensuelle de Madame [Q] [B] à l’apurement de son passif à la somme de 322,22 euros. Ce montant correspond à la différence entre les ressources et les charges de l’intéressée, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 503,63 par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [Q] [B] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [Q] [B] permet le paiement intégral des dettes sur une durée de 84 mois, qui correspond à la durée maximum légale.
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers, selon les modalités prévues ci dessous et le taux d’intérêt sera ramené à zéro afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [Q] [B].
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 13ème mois
Mensualité du 14ème au 80ème mois
Restant dû fin de plan
[V] [S] /
Loyers impayés + frais suite déménagement (500€)
3 940,00 €
0,00%
303,08 €
0 €
[9] FINANCE 44115662049001
3 103,23 €
0,00%
46,32 €
0 €
BPCE FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01]
979,35 €
0,00%
14,62 €
0 €
[3] 0004151350050004210263374
935,93 €
0,00%
13,97 €
0 €
CAISSE [10] EUROPE 41015850219007
12 015,46 €
0,00%
179,34 €
0 €
[1] / 5059109589
4 366,37 €
0,00%
65,17 €
0 €
TOTAL
25 340,34 €
303,08 €
319,42 €
0 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Q] [B] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Q] [B] recevable en sa contestation des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
ARRÊTE le passif de Madame [Q] [B] à la somme de 25 340,34 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Q] [B] à la somme de 1 860 euros ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [Q] [B] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 322,22 euros ;
IMPOSE des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 13ème mois
Mensualité du 14ème au 80ème mois
Restant dû fin de plan
[V] [S] /
Loyers impayés + frais suite déménagement (500€)
3 940,00 €
0,00%
303,08 €
0 €
[11] PERSONAL FINANCE 44115662049001
3 103,23 €
0,00%
46,32 €
0 €
BPCE FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01]
979,35 €
0,00%
14,62 €
0 €
[3] 0004151350050004210263374
935,93 €
0,00%
13,97 €
0 €
CAISSE [10] EUROPE 41015850219007
12 015,46 €
0,00%
179,34 €
0 €
[1] / 5059109589
4 366,37 €
0,00%
65,17 €
0 €
TOTAL
25 340,34 €
303,08 €
319,42 €
0 €
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juin 2026 ;
DIT que Madame [Q] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect par Madame [Q] [B] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [Q] [B] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Madame [Q] [B] d’aggraver son endettement pendant l’exécution du plan et qu’elle ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Madame [Q] [B] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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