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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 7 mars 2025, n° 20/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[21]
JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025
N° RG 20/02594 – N° Portalis DB22-W-B7E-PM7M
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y] [F] [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (78)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Delphine LABOREY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEUR :
Madame [J] [H] [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23] (78)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Thierry VOITELLIER, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, au service des impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] (LRAR), M. [P] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce reçue au greffe le 12 juin 2020 ;
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2021 ;
VU l’assignation en divorce en date du 6 juin 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [J] [H] [O] [D] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23] (78)
et de
— Monsieur [K] [Y] [F] [G] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 19] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 22] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 28 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclare irrecevable ce chef de demande ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [P] tendant à prononcer la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les époux :
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [D] tendant à prononcer la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les époux, dans les termes du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [J] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 € (SOIXANTE-MILLE EUROS) ;
DIT que le paiement de cette prestation compensatoire pourra s’opérer par imputation sur la soulte revenant à Monsieur [K] [P] à l’issue de la liquidation-partage du bien immobilier commun ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le lundi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires,
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que les enfants résideront durant les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord:
— chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
— chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires,
DIT qu’à l’occasion de toutes les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, le transfert des enfants interviendra le vendredi à la sortie des classes,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, il appartiendra au parent accueillant les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école au début de sa période de garde et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent à l’issue de sa période de garde,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant et, par dérogation à ce qui précède, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance hors période de vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances scolaires s’il ne peut exercer son droit,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [N][D], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 23] (78), [S] [N] [D], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 23] (78), [U] [P]--[D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 23] (78), [X] [P]--[D], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23] (78) à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros (SIX-CENT EUROS), sans préjudice de l’indexation applicable à ce jour depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2021 ; et au besoin l’y CONDAMNE, ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours x A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [P]--[D], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 23] (78), [S] [A], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 23] (78), [U] [A], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 23] (78), [X] [C], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [D],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] –[16] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/02594 – N° Portalis DB22-W-B7E-PM7M
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [F] [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (78)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Delphine LABOREY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEUR :
Madame [J] [H] [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23] (78)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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