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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 23/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00198 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02470 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [X] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de M. [P] [I] une contrainte , signifiée le 23 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 348,31 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019.
Le 5 juillet 2023, M. [P] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction après avoir soldé cette dernière ainsi que les frais de signification pour un montant total de 422,33 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise.
M. [P] [I] demande pour sa part au tribunal de :
— dire que l’action en recouvrement de cotisations sociales de l’URSSAF PACA à son encontre est irrecevable car prescrite et que les déclarations ont été régularisées à la suite d’un problème informatique ;
— annuler en conséquence la contrainte et d’ordonner le remboursement effectué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [P] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, l’URSSAF PACA estime que les cotisations et les majorations de retard afférentes aux périodes visées étaient prescrites au 21 avril 2023 au regard des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance N°2020-312 du 25 mars 2020 et que cette prescription a été interrompue par la mise en demeure du 31 mars 2023.
Or et indépendamment de l’application des ordonnances transitoires de l’épidémie de COVID le tribunal constate que cette mise en demeure du 31 mars 2023 n’est pas produite ni jointe en pièce par l’URSSAF PACA avec une preuve d’envoi en lettre recommandée permettant d’interrompre utilement la prescription de l’action en recouvrement. En outre, la preuve de cet envoi est un préalable à la validité de la contrainte, élément non soulevé par l’opposant.
Ainsi la contrainte émise le 20 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ne peut être validée s’agissant de période prescrite au mieux le 21 avril 2023 selon la position de l’URSSAF PACA.
Dès lors, le moyen soutenu par M. [P] [I] au titre de la prescription est fondé et la contrainte querellée est annulée donnant lieu au remboursement de la somme payée par M. [P] [I].
En conséquence, l’URSSAF PACA est condamnée à payer à M. [P] [I] la somme de 422,33 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF PACA est condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, et bien fondée, l’opposition formée par M. [P] [I] à la contrainte décernée le 20 juin 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 juin 2023;
DIT que les sommes réclamées par l’URSSAF PACA au titre des périodes du mois de novembre 2018, de décembre 2018 et de janvier 2019 sont prescrites ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à M. [P] [I] la somme de 422,33 euros correspondant au montant de la contrainte et des frais de significations ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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