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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 déc. 2025, n° 23/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/512
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01991 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWPY
AFFAIRE : Monsieur [S] [D], Madame [I] [M] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D], ès qualités de représentant légal de son fils [W] [D], né à [Localité 3] le 12/09/2018, né le 07 Avril 1994 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant,
Madame [I] [M], ès qualité de représentant légal de son fils [W] [D], né à [Localité 3] le 12/09/2018, née le 06 Mai 1995 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 28 Février 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Laurent MORTET
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 février 2023, M. [S] [D] et de Mme [I] [M] représentants légaux de [W] [D], né le 12 septembre 2018 à Epinal, ont adressé une requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 28 mars 2018 pris par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Epinal et demandent au tribunal judiciaire d’Epinal de dire qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice du mineur [W] [D].
Par ordonnance du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette instance et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Au soutien de leurs prétentions M. [S] [D] et Mme [I] [M] exposent la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française est intervenue avant l’entrée en vigueur du décret du 1er septembre 2022, de sorte que leur recours était recevable jusqu’au 1er mars 2023.
Les demandeurs soutiennent également que Mme la directrice des greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Epinal a commis une erreur de droit dès lors qu’il est établi qu'[W] [D] est né en France de parents apatrides, et qu’il ne peut en aucune façon se voir transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents, de sorte qu’il est français. Les demandeurs rappellent à ce titre que la qualité de réfugié leur a été définitivement reconnue par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2020.
Dans un avis signifié par voie électronique le 7 février 2024, le ministère public indique au tribunal qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que c’est à tort que, par ordonnance du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette instance et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Le ministère public note par ailleurs que les demandeurs n’ont pas joint à leur requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. Le ministère public en déduit que la requête est irrecevable.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 11 avril 2023, d’une requête formée par M. [S] [D] et Mme [I] [M] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [W] [D] en date du 24 février 2023.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Epinal ou du tribunal judiciaire de Nancy
Aux termes de l’article 31-3 du code civil, modifié par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 1038 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
L’article 1039 du même code dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2022, le recours auprès du ministre de la justice est remplacé suivant les prévisions de l’article 31-3 du code civil par une contestation judiciaire du refus de délivrance.
Ainsi, en application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, la nouvelle action relève de la compétence territoriale du lieu du domicile du demandeur, et du tribunal judiciaire de Paris dans l’hypothèse où l’intéressé ne demeure pas en France.
L’article 3, alinéa 3, du décret n°2022-899 précise que « lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ».
Or, en l’espèce, le refus de délivrance du certificat de nationalité française a été opposé le 28 mars 2018, soit avant l’entrée en vigueur du décret le 1er septembre 2022, de sorte que le délai de recours devant le tribunal judiciaire contre le refus de délivrance courait jusqu’au 1er mars 2023.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [S] [D] et de Mme [I] [M] sont domiciliés à Epinal et que, conformément aux dispositions des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d’Epinal était territorialement compétent pour statuer sur leur requête.
L’affaire sera ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Epinal, territorialement compétent.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal, territorialement compétent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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