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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, juges des loyers commerc, 7 janv. 2025, n° 22/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
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formule exécutoire avocat
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CONFORME : AVOCAT
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N° RG 22/03881 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N246
LOYERS COMMERCIAUX
le : 07 Janvier 2025
EXPERT : M. [C]
Minute N° 25/00004
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. KC 5,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 433 817 269,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Pascale CALAUDI de la CBMT et ASSOCIES, avocats postulants au barreau de Montpellier et par la SELARL Catherine CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARADE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 339 238 743,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Frédéric DABIENS, de la DABIENS & avocats, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Karine ESPOSITO
Juge délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal
assisté de Sylviane ROSSI, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et de Marjorie NEBOUT greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Rappel des faits et de la procédure :
Le Groupe MONTLAUR a ouvert, [Adresse 12] ,un centre commercial d’une superficie de 1500 m².
En 1985, le Groupe MONTLAUR a remplacé ce premier centre commercial par un nouvel hypermarché dénommé [Localité 8] SUD, d’une surface de vente de 8350 m² avec une galerie marchande de 4810 m² comprenant 49 magasins. Des baux à caractère commercial ont été conclus entre la SARL [Localité 10] ENTREPOTS, titulaire d’un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l’ensemble immobilier, et les commerçants.
Suivant acte en date du 23 juillet 1985, la Société [Localité 10] ENTREPOTS, représentée par Monsieur [H] [U], a donné à bail à Madame [Y] [M], agissant pour le compte de la Société CHARADE, un local à usage commercial N°42 dans un centre commercial [Localité 8] SUD [Localité 10], pour l’exploitation de prêt-à-porter féminin, pour une durée de 9 années à compter de la prise de possession des lieux, soit le 28 novembre 1986 pour se terminer le 28 novembre 1995, moyennant un loyer annuel de base de 48 000 francs, hors charges, pour une surface de 40 m² environ.
Après vérification de la surface et par avenant du 28 novembre 1986, la Société [Localité 8] SUD et la Société CHARADE ont rétroactivement modifié le loyer à la somme de 45 600 francs annuels pour une surface de 36 m².
En 1990 le Groupe MONTLAUR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et ses actifs sont cédés en 1991 au Groupe [Adresse 6] d’abord dans le cadre d’un contrat de location gérance puis en pleine propriété.
Par arrêt du 11 avril 2000, la Cour d’appel de [Localité 10] le bail a été renouvellé à la valeur locative de 75 600 francs hors taxes à compter du 1er octobre 1995 pour une durée de neuf années jusqu’au 30 septembre 2004.
Par avenant n°2 du 14 mars 2007, la SNC KC5 venant aux droits des Sociétés immobilières [Adresse 6], venant aux droits de la Société [Localité 10] ENTREPOTS, et la Société CHARADE ont renouvellé le bail pour une durée de 12 années ramenée intuitu personae à 9 années à compter du 1er janvier 2007 avec pour échéance le 31 décembre 2016, pour un loyer annuel de 17 250 € hors taxe et hors charges, loyer réduit à 16 500 € entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 hors taxe et hors charges.
La bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2016.
Par acte des 20 et 28 décembre 2018, la Société CHARADE a ssignifié une demande de renouvellement du bail commercial à la SNC KC5 pour uen durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2019 aux mêmes conditions.
La SNC KC5 ne s’est pas opposée au renouvellement du bail commercial mais a sollicité que le loyer soit fixé à 39 600 € en principal.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2020 Ia SNC KC5 a notifié à Ia Société CHARADE un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
***
Par acte d’huissier signifié le 31 août 2022, la SNC KC5 a fait assigner la Société CHARADE devant le juge des loyers commerciaux.
Suivant les termes du dispositif de son assignation, elle demande au juge des loyers commerciaux de :
— Fixer à la somme annuelle en principal de 39.600 euros par an, le Ioyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2019, portant sur le local n°42 dépendant du Centre Commercial [Localité 8] Sud à [Localité 9] (34) ;
— Subsidiairement, désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur place, de visiter les lieux, d’entendre les parties et tous sachants, et de donner son avis sur le montant de la valeur locative en renouvellement des lieux ioués au 1er janvier 2019 ;
— Dans cette hypothèse, réserver les dépens.
***
Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire notifié par RPVA le 13 aout 2024, la SNC KC5 demande au juge des loyers commerciaux de :
— Fixer à la somme annuelle en principal de 39.600 euros par an en principal, le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter rétroactivement du 1 er janvier 2019, portant sur le local n°42 dépendant du Centre Commercial [Localité 8] Sud à [Localité 9] (34) ;
— Subsidiairement, désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur place, de visiter les lieux, d’entendre les parties et tous sachants, et de donner son avis sur le montant de la valeur locative en renouvellement des lieux loués au 1 er janvier 2019 ;
— Dans cette hypothèse réserver les dépens.
Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire notifié par RPVA le 29 octobre 2024, la SARL CHARADE demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu l’article L.145-33 du Code de commerce,
Vu les articles R.145-2 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
— Fixer le montant du loyer renouvelé à la valeur locative des locaux, soit la somme de 21.455,16 € HT/HC € par an à compter du 1 er janvier 2019 ;
Subsidiairement,
— Faire droit à la demande d’expertise telle que formulée par la Société KC5 ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société KC5 aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 janvier 2025.
Motifs :
L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments. ».
L’article L. 145-34 du même code dispose qu'« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. ».
Compte-tenu de ce que chacune des parties parvient à des conclusions opposées notamment en ce qui concerne une éventuelle modification des facteurs locaux de commercialité, sans que le juge des loyers commerciaux ne dispose d’éléments suffisants afin de pouvoir en apprécier et pour fixer le montant du bail renouvelé, il convient en conséquence, conformément aux dispositions de l’article R145-30 du code de commerce, d’ordonner une expertise qui aura lieu aux frais avancés de la bailleresse, demanderesse à l’instance.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Le bail se poursuivra aux mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le loyer et les charges.
***
Par ces motifs :
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [K] [C] ([Adresse 4] – tèl : [XXXXXXXX01] – mob : [XXXXXXXX02] – mel [Courriel 5]), avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties dans leurs explications :
1) de visiter les lieux loués,
2) de les décrire en précisant leurs usages et leurs destinations, leur superficie,
3) d’entendre tous sachants,
4) de donner son avis sur la modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré,
5) d’effectuer toutes investigations utiles pour fournir au juge tous éléments lui permettant de fixer, en connaissance de cause, le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, et notamment de fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués notamment :
— la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition, dans l’immeuble,
— l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
— l’importance des locaux annexes et des dépendances affectés, le cas échéant, à l’exploitation du fonds de commerce,
— la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
— l’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux,
— l’incidence de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
— l’incidence du niveau des loyers commerciaux dans la commune,
— l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
— la valeur des baux des locaux commerciaux sis à proximité,
6) de donner les méthodes d’évaluations retenues,
7) de proposer, en les justifiant par des éléments précis, le montant annuel du loyer renouvelé,
8) de donner tous renseignements utiles à la solution du litige,
9) de répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport auprès du greffe du tribunal avant le 1er juillet 2025 et, qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Dit que la SNC KC5 devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme DEUX MILLE EUROS (2 000 €) avant le 11 février 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER » ;
Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Rappelle que dans l’attente de la fixation du prix du loyer renouvelé, le bail se poursuit aux mêmes charges et conditions ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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