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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 sept. 2025, n° 25/08086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WG2
MINUTE: 25/1698
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [P]
Né le 06 Octobre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 Septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, M. [M] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 26 août 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 29 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 2]).
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient d’abord, au visa de l’article L. 3212-1 précité, que le certificat médical initial n’est pas suffisamment motivé et ne permet pas de caractériser de façon précise et circonstanciée les troubles mentaux dont il souffrirait. Elle fait ensuite valoir, en considération de L. 3211-2-2 du même code, que le délai de des 72 heures pour établir le second certificat médical n’est pas respecté dès lors que le certificat initial a été établi le 26 août 2025 à 12h00 et le second certificat de la période d’observation le 29 août 2025 à 12h30.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7] s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 26 août 2025 par le docteur [H] [R].
Celui-ci certifie avoir constaté que le patient est délirant, refuse tout traitement et est parfois menaçant. Son état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier avec une hospitalisation pour péril imminent.
Ce certificat ne décrit pas de façon précise et détaillée l’état de santé mentale de la personne malade, ni les caractéristiques de sa maladie, la seule référence à un « patient délirant » étant manifestement insuffisante à cet égard.
Cela empêche de s’assurer que la décision d’admission est motivée par l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ce défaut de motivation constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de M. [M] [P] qui a été privé de sa liberté individuelle sans motif médical dûment constaté.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [P] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 5 septembre 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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