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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. LA CROIX
[Adresse 5]
[Localité 2] / FR
non comparante
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Lacroix a été constituée par acte sous seing privé du 4 mars 2009 entre M. [Z] [W] et son épouse d’une part, M. [K] [N] [F] et son épouse d’autre part.
Cette société a acquis la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 3 décembre 2020, M. [N] [F] a fait assigner au fond M. [W] et la S.C.I. Lacroix aux fins de révocation de M. [W] de sa fonction de gérant et désignation d’un administrateur provisoire de ladite société.
Par actes délivrés à sa demande le 2 mai 2025, M. [N] [F] a fait assigner la S.C.I. Lacroix et M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de désignation d’un administrateur provisoire concernant ladite société.
La S.C.I. Lacroix n’a pas constitué avocat tandis que M. [W] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
Représenté, M. [N] [F] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— désigner un administrateur provisoire avec pour mission notamment de convoquer une assemblée générale, en joignant à la convocation des associés les éléments comptables et rapport du gérant, avec l’ordre du jour suivant :
• Vote pour la reconduction de Monsieur [W] aux fonctions de gérant, l’absence de majorité sur la reconduction sera analysée comme une révocation,
• Mise en conformité et en concordance des comptes courants d’associés selon conclusions rapport d’expertise judiciaire : La S.C.I. Lacroix doit 54 731,11 euros à M. [W] et doit 109 310,23 euros à M. [F] au 31 janvier 2024
• Le cas échéant, approbation des comptes présentés par la gérance,
• Répartition des bénéfices de la SCI et distribution aux associés,
• Rapport et explication du gérant sur les mouvements de banque en sa faveur portant sur la somme de 128 000 euros,
• Prise en charge par la S.C.I. des travaux de reprise par suite du sinistre de 2021 de la SARL City Bois, locataire commercial, et affectation des sommes perçues par l’assureur de la S.C.I. aux travaux de reprise,
— mettre les frais de convocation et rémunération du mandataire à la charge de M. [W] et, à titre subsidiaire, à la charge de la S.C.I.,
— condamner M. [W] ou, à titre subsidiaire, la S.C.I. à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [W] aux dépens.
Représenté, M. [W] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— dire et juger irrecevable la procédure introduite par M. [N] [F],
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner M. [N] [F] à lui verser 2 000 euros et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [W] soutient que la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par son associé est irrecevable à raison de la précédente ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa de l’article 488 du code de procédure civile. Il fait valoir que la mésentente entre associés invoquée par M. [N] [F] pour fonder cette demande a justifié la précédente saisine du juge des référés. Il considère que le demandeur ne justifie pas de circonstances nouvelles. En outre, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, il remarque que la désignation d’un administrateur provisoire relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Monsieur [N] [F] fait valoir que la gestion de la société exercée par M. [W] est catastrophique et le contraint à agir en justice pour sauvegarder ses droits comme ceux de la société. Il soutient que le gérant ne respecte pas les statuts, n’agit pas dans l’intérêt social et s’oppose à la tenue d’assemblée générale. Il soutient que le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire et que les statuts de la S.C.I. le prévoient. Il estime que l’objet de l’instance au fond est distinct de celui de la présente instance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 488 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques et des nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 17 mars 2022 que, dans le cadre d’un incident, il a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire commis par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 27 août 2021.
Il est manifeste, au vu des éléments soumis, que l’instance devant la première chambre civile est toujours au stade de la mise en état et concerne les mêmes parties et qu’elle présente une identité d’objet dès lors que le demandeur y sollicite notamment la désignation d’un administrateur provisoire concernant la même société.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [N] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu des circonstances de l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée par M. [K] [N] [F] ;
Renvoie M. [K] [N] [F] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [K] [N] [F] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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