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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXBW
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [F] [B]
150 Avenue Costa de Beauregard
73290 LA MOTTE SERVOLEX
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [X] [M] assesseur collège non salarié
— [R] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, M. [F] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 19 février 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 février 2025 pour les 4ème trimestres 2023 et 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 962 Euros.
M. [F] [B] a fait valoir au soutien de son opposition que :
— il n’aurait pas reçu de mise en demeure pour le 4ème trimestre 2023,
— la mise en demeure du 4ème trimestre 2024 présenterait des irrégularités, notamment l’utilisation d’un numéro de dossier qui n’est ni un numéro de mise en demeure, ni un numéro de créance,
— la mise en demeure du 4ème trimestre 2024 préciserait deux motifs simultanément,
— la contrainte ne détaillerait pas la répartition des cotisations et contributions sociales.
Après un renvoi assorti d’un calendrier de procédure, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte du 19 février 2025 et signifiée le 24 février 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 154 euros,CONDAMNER M. [F] [B] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme actualisée de 154 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,DEBOUTER M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER M. [F] [B] aux dépens
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [F] [B], en personne, demande l’annulation de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte litigieuse. Il sollicite également le règlement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la mise en demeure préalable
Monsieur [B] affirme ne pas avoir reçu de mise en demeure préalablement à la signification de contrainte du 24 février 2025.
Le tribunal constate que l’URSSAF Rhône Alpes justifie avoir adressé, le 31 janvier 2024, une mise en demeure d’un montant de 115 euros relative aux cotisations du 4ème trimester 2023, mise en demeure dont Monsieur [B] a accusé reception le 2 février 2024.
Le tribunal constate que l’URSSAF Rhône Alpes justifie avoir adressé, le 15 janvier 2025, une mise en demeure d’un montant de 847 euros relative aux cotisations du 4ème trimester 2024, mise en demeure dont Monsieur [B] a accusé reception le 18 janvier 2025.
Au surplus, Monsieur [B] soutient qu’il y a une erreur de numérotation entre la mise en demeure et la contrainte de sorte qu’il a nécessairement eu connaissance des mises en demeure des 31 janvier 2024 et 15 janvier 2025.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Seuls ces trois éléments (nature, montant et période) sont requis pour pouvoir considérer que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2024 mentionne :
la nature des cotisations : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES , MAJORATIONS ET PENALITES » le montant réclamé : « 110 € » de cotisations dues et « 5 €» de majorations de retard soit un total de 115 €;la période : 4ème trimestre 2023
La mise en demeure du 15 janvier 2025 mentionne :
la nature des cotisations : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES , MAJORATIONS ET PENALITES » le montant réclamé : « 807 € » de cotisations dues et « 40 €» de majorations de retard soit un total de 847 € ;la période : 4ème trimestre 2024
La contrainte du 19 février 2025 est, elle aussi, conforme aux exigences susvisées puisqu’elle mentionne :
la nature des cotisations : elle correspond à la nature des dettes du cotisant. Elle est indiquée dans l’encadré de référence du document : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».le montant des cotisations : il est mentionné à la ligne « TOTAL » à la colonne « SOMMES RESTANT DUES » de la contrainte, à savoir « 962 € »la période concernée : 4ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] en faisant valoir la jurisprudence de la cour de cassation, l’organisme n’a pas à ventiler les sommes réclamées par branche de risque dès lors que la nature de l’obligation est précisée (cotisation, contribution, majoration, pénalité …). De plus, l’organisme a satisfait à son obligation en indiquant « absence ou insuffisance de versement » sans que la jurisprudence de la cour de cassation n’impose d’opter pour l’absence de versement ou l’insuffisance de versement.
La contrainte du 19 février 2025 est donc parfaitement régulière
Enfin M. [F] [B] indique qu’il existerait des erreurs matérielles concernant les numéros des mises en demeure reportés sur la contrainte. Le tribunal constate que les numéros des mises en demeure sont exactement reportés sur la contrainte : Monsieur [B] ne pouvait se méprendre sur l’étendue de son obligation.
Les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 15 janvier 2025 tout comme la contrainte du 19 février 2025 sont parfaitement régulières et valides et ont permis à M. [F] [B] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte à ce titre.
Sur le fond
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [F] [B] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [F] [B] sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la décision rejetant son opposition, M. [F] [B] sera débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [F] [B] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 19 février 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les 4ème trimestres 2023 et 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 962 Euros actualisé à 154 Euros ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 154 Euros (cent cinquante-quatre euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [F] [B] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens ;
DEBOUTE M. [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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