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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
:
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4ME
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -ADONIS (ADONIS – GENERALE DE FORMATION – PREPA CONCOURS – ROSE CARMIN – ADONIS FP), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son ets – [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [Z] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. -ADONIS (ADONIS – GENERALE DE FORMATION – PREPA CONCOURS – ROSE CARMIN – ADONIS FP)
Copie certifiée delivrée à : Me Marie THOMAS COMBRES
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, Monsieur [D] [K] a conclu avec la SARL ADONIS, organisme de formation, un contrat portant sur la « préparation à l’examen du brevet de technicien supérieur en diététique. 2ème année ».
Le 2 avril 2024, Monsieur [D] [K] a envoyé à la SARL ADONIS un courrier en lettre recommandé avec avis de réception lui reprochant de ne pas avoir tenu ses engagements contractuels et sollicitant en conséquence le paiement de sommes d’argent.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [D] [K] a envoyé un courrier par le biais de son assurance protection juridique réitérant ses demandes.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 juin 2025, Monsieur [D] [K] a fait assigner la SARL ADONIS devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir le remboursement du coût de la formation et l’indemnisation de ses préjudices.
À l’audience du 17 novembre 2025, au cour de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [D] [K] demande :
— que la SARL ADONIS soit condamnée à lui payer la somme de 4875 euros au titre du remboursement du coût de la formation,
— qu’elle soit condamnée à lui verser la somme 3000 euros au titre de son préjudice moral,
— qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [D] [K], fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que la SARL ADONIS n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles. Il soutient que l’organisme de formation n’a pas dispensé les 33 heures de cours prévues au contrat et qu’il ne l’a pas aidé à trouver un stage alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle. Il précise avoir perdu deux années de préparation et avoir été contraint de se réorienter, ce qui lui a causé un préjudice.
La SARL ADONIS sollicite que les demandes présentées à son encontre soient rejetées.
Elle soutient que le contrat a été respecté puisqu’elle a mis à disposition des élèves en sus des heures de cours dispensés un contenu pédagogique avec des exercices dirigés. Elle précise que les classes ne comportaient que sept élèves favorisant un enseignement de qualité ayant conduit à un taux de réussite de 100% alors que la moyenne nationale pour l’obtention de ce diplôme est de 47%. Elle ajoute que Monsieur [D] [K] a cumulé plusieurs absences injustifiées. Elle explique avoir mis tout en œuvre pour trouver un stage à Monsieur [D] [K] qui, par son comportement, a mis en échec ses opportunités de stage. La SARL ADONIS explique également que l’absence de réponse à ses courriers ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été accompagné dans sa recherche de stages. Enfin, elle fait valoir l’absence de lien de causalité entre la formation proposée et le préjudice allégué qui résulte que de son propre comportement.
La décision a été mise en délibérée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Puis l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence d’une faute de la SARL ADONIS
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a souscrit un contrat auprès de l’organisme de formation la SARL ADONIS.
S’agissant de la réalisation des stages, le contrat stipule à la page 3, au sein de la partie « I. STAGE OBLIGATOIRE » que la formation « prévoit le suivi et l’exploitation pédagogique du stage professionnel. L’exécution de ce stage est une condition obligatoire suivant les formes prescrites par les textes officiels. La démarche de recherche d’une entreprise ou d’une structure d’accueil est une composante de votre apprentissage et doit être mise en œuvre avec la plus grande rigueur. En application de nos référentiels de formation, notre équipe pédagogique encadrera cette recherche et sa méthodologie. En cas de difficulté avérée, notre équipe pédagogique mettra ses moyens en œuvre pour assurer, en dernier recours, un stage, condition sine qua none à la présentation des épreuves. ».
L’article 9.4 à la page 1 du contrat précise « la recherche du stage professionnel est entreprise par le stagiaire sous la responsabilité du tuteur/ conseiller pédagogique ». Enfin, le tableau figurant à la page 1 du contrat mentionne 15 semaines de stage.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [K] a rencontré des difficultés à trouver un stage, l’organisme de formation reconnaissant être intervenu pour l’aider à en trouver un. Dès lors, la SARL ADONIS était tenue de mettre ses moyens en œuvre pour assurer un stage à l’apprenant. Elle produit une convention de stage conclue avec le CHRU de [Localité 4] au bénéfice de Monsieur [D] [K] du 2 janvier au 2 février 2024 signée par ce dernier numériquement le 30 novembre 2023, soit un stage de 4
semaines sur les 15 semaines prévues par le contrat. Monsieur [D] [K] n’évoque ni ne conteste ces éléments.
S’agissant des autres périodes de stage, Monsieur [D] [K] produit des documents justifiant de ses recherches de stage pour les périodes du 11 mars au 12 avril 2024 et du 17 juin au 31 août 2024. Il est à relever que Monsieur [D] [K] évoque dans son courrier du 2 avril 2024, un mail du 27 février 2024 envoyé à la direction de l’organisme de formation qui n’est pas produit dans le cadre de cette présente procédure. S’il ne justifie pas avoir communiqué ces difficultés auprès de l’organisme de formation qui devait intervenir subsidiairement à des recherches infructueuses, il apparaît que l’organisme de formation indique être intervenu en soutien de ses recherches et partant ne conteste pas qu’elle était tenue d’intervenir.
Toutefois, l’organisme de formation explique avoir tout mis en œuvre pour assurer la réalisation du stage mais précise avoir été confronté au comportement inapproprié de Monsieur [D] [K] qui lors du premier stage a eu un positionnement inadapté à l’égard du maître du stage et qui a refusé de faire le vaccin en prévention de la covid 19 sollicité par les professionnels dans le cadre de ses autres stages. Il apparaît que la convention de stage produite par la SARL ADONIS vient corroborer ses déclarations quant au soutien qu’elle a apporté à Monsieur [D] [K] qui de son côté ne conteste pas ces éléments de fait. Or, si la SARL ADONIS était tenue de tout mettre en œuvre pour assurer la réalisation du stage, elle s’est confrontée à deux obstacles dirimants, à savoir les conditions préalables exigées par les lieux des stages et le positionnement du stagiaire, sur lesquels elle n’avait pas de prise. Dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché la non réalisation de ces stages.
Dès lors la SARL ADONIS n’a pas commis de faute contractuelle relative à la réalisation des stages.
S’agissant du volume horaire des cours, l’article 2 à la page 1 du contrat mentionne 33 heures par semaine réparties sur les neuf matières dispensées. Par ailleurs, l’article 9.3 de la page 2 de ce même contrat stipule que « l’apprenant s’engage à respecter tout aménagement ou changement pour des raisons d’organisation pédagogique. Chaque cours non dispensé du fait de l’absence d’un formateur fait automatiquement l’objet d’un report. ». Également, le contrat prévoit en son article 10 situé à la page 2 une partie spécifique sur les ouvrages de cours.
Il résulte de ces éléments que la SARL AGONIS s’est engagée à dispenser 33 heures de cours par semaine. Il n’est pas fait mention dans le contrat des contenus pédagogiques évoqués par la partie défenderesse et les ouvrages de cours font l’objet d’un article distinct. Par ailleurs, l’organisme de formation était tenu à une obligation de résultat. Il apparaît que la SARL ADONIS n’a pas dispensé 33 heures de cours, ce qui au demeurant n’est pas contesté. La SARL ADONIS considère que les 33 heures par semaine ont été exécutées sous différentes modalités et évoque à ce titre des exercices dirigés, elle n’apporte pas pour autant la preuve que le contenu de ces supports puisse s’apparenter aux cours prévus par le contrat. En outre, les emplois du temps produits par la partie demanderesse ne mentionnent pas les contenus pédagogiques évoqués et démontrent qu’aucune semaine ne comptabilisait les 33 heures prévues par le contrat.
Par ailleurs, la SARL ADONIS produit deux documents sur lesquels il est mentionné un taux de réussite nationale de 74,7% en 2024 afin de mettre en perspective le taux de réussite de ses élèves, pour autant cet élément ne porte pas sur le nombre d’heures contractuellement établi. Également, le contrat ne précise pas que le nombre d’heures proposé est modulable en fonction du nombre d’élèves en classe comme l’avance la SARL ADONIS. Enfin, les absences de Monsieur [D] [K] évoquées par la SARL ADONIS sont sans incidence sur l’obligation contractuelle relative au volume horaire des cours à dispenser.
Dès lors, la SARL ADONIS a commis une faute contractuelle relative au volume horaire des heures de cours.
Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
Monsieur [D] [K] explique avoir payé une prestation qu’il n’a pas obtenue. Pour autant, le préjudice ne se déduit pas de la faute contractuelle, il s’agit pour la partie demanderesse de prouver son préjudice. La production de la fiche financière et l’attestation de paiement est insuffisante à prouver l’existence d’un préjudice dans la mesure où Monsieur [D] [K] reproche une inexécution partielle et n’évoque aucune conséquence en lien avec cette dernière. Par ailleurs, La SARL ADONIS produit des messages de Monsieur [D] [K] envoyés le 14 avril 2024 dont il ne conteste pas en être l’auteur, aux termes desquels il indique « oui, la décision est réfléchie et je pense que c’est le bon choix. La formation n’aura pas été vaine, j’ai appris énormément de choses et je ne doute pas qu’elles serviront dans ma vie, que ce soit perso ou professionnelle. ». Puis il ajoute « je viens vous annoncer que j’ai décidé d’arrêter la formation BTS diététique. Ne pouvant valider le diplôme par défaut de stage ». Il ressort ainsi de ces éléments, qu’en sus de ne pas démontrer l’existence d’un préjudice, Monsieur [D] [K] exprime lui-même que l’absence de validation du diplôme résulte de l’absence de stage.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en l’absence de faute contractuelle tenant au défaut de stage et en l’absence de préjudice et de lien de causalité tenant au volume horaire des cours, la responsabilité contractuelle de la SARL ADONIS n’est pas retenue.
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4875 euros ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] est la partie perdante. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] est la partie tenue aux dépens. Il sera dès lors débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
En vertu de l’article 514-1 du code susvisé, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande en paiement de la somme de 4875 euros en remboursement du coût de la formation ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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