Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 déc. 2025, n° 25/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05308 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05308
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [W] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [W] [V], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025 à 18H10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 06 décembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2025, reçue et enregistrée le 28 décembre 2025 à 09H05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [W] [V], né le 06 Février 1997 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD cabinet TOMASI, avocat représentant le Préfet de la Seine-[Localité 21] ;
— M. X se disant [W] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur la critique des diligences
Placé en centre de rétention depuis le 29 /11/ 2025, la préfecture a saisi la consule générale du Maroc par courriel du 30/11/2025 à 10h52 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. La direction générale des étrangers en France (DGEF) s’est vue adresser par courriel du 23/12/2025 à 11h32 afin de procéder aux formalités nécessaires à l’identification, notamment par la communication des empreintes au format NIST.
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il ne peut être reproché à l’administration d’avoir communiqué les pièces utiles à l’identification que le 23/12/2025 puisque le recueil de ces données s’accompagne de garanties procédurales en vertu de l’article L741-6 du CESEDA (amendé par la loi du 11 août 2025), avec notamment la présence de l’avocat en cas de refus, qui supposent dans un délai raisonnable pour être accompli.
Il est constant que le processus d’identification s’élabore sur une période dont la durée peut être variable, dans le respect des relations diplomatiques faisant usage d’un langage codé et formel.
Dés lors, l’administration a fait la première diligence utile dès le 29 /11/ 2025 puis a adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires. Ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et a fortiori sur les autorités centrales marocaines, en exécution de l’accord franco-marocain, elle a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevés par M. X se disant [W] [V]
DÉCLARONS la requête PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2025 à 17h 06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05308 Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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