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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/03164 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2AI
Minute n° : 2024/ 544
AFFAIRE :
Société PHARMACIE [V]-[O]
nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES C/ S.N.C. PHARMACIE [V]-[E]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
mis en délibéré au 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA
l’AARPI ROYERE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société PHARMACIE [V]-[O]
nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.N.C. PHARMACIE [V]-[E]
en cours de liquidation amiable,
dont le siège de la liquidation est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocats au barreau de TOULON.
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] étaient associés à parts égales au sein de la SNC PHARMACIE [V] [E], qui exploitait une officine de pharmacie située à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 19 février 2018, la SNC PHARMACIE [V] [E] a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie à la SELARL PHARMACIE [V]-[O], sous conditions suspensives.
A la levée des conditions suspensives, les parties ont réitéré la cession suivant acte sous seing privé du 30 avril 2018, le transfert de propriété et la jouissance de l’officine ayant été fixés au 1er mai 2018.
Par assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2018, les associés de la SNC PHARMACIE [V] [E] ont procédé à sa dissolution anticipée, précisant que la société subsisterait pour les besoins de la liquidation jusqu’à sa clôture, les associés étant tous deux désignés en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier du 3 mars 2021, la SELARL PHARMACIE [V]-[O] a sollicité des deux associés en nom de la SNC qu’ils procèdent au règlement du solde des dettes sociales de la société à hauteur de 68.649,31 euros.
Monsieur [V] a procédé au règlement partiel de cette créance à hauteur de 34.324 euros.
Par courrier du 3 janvier 2022, Monsieur [E] a été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues.
En l’absence de règlement, et suivant acte extra judiciaire du 9 février 2023, la SELARL PHARMACIE [V]-[O] a fait assigner la SNC PHARMACIE [V] [E] devant le juge des référés en paiement de diverses créances, avant de se désister de cette procédure.
Suivant acte extra judiciaire du 24 avril 2023, la SELARL PHARMACIE [V]-[O] a fait assigner la SNC PHARMACIE [V] [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux mêmes fins.
Le 2 avril 2023, la SELARL PHARMACIE [V]-[O] a fait assigner la SNC PHARMACIE [V] [E] devant le tribunal de commerce de TOULON aux fins de condamnation de Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 34.324,31 euros et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de TOULON a prononcé un sursis à statuer.
Dans ses conclusions du 11 septembre 2024, la SELARL PHARMACIE [V]-[O] demande au tribunal de :
Vu l’article L.237-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les articles 1302 et 1303 du Code civil,
Vu les articles 1302-2 et 1302-3 du Code civil,
— RECEVOIR la société PHARMACIE [V]-[O], nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES, en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— DEBOUTER la société PHARMACIE [V]-[E] SNC [V]-[E], en cours de liquidation amiable, en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [V]-[E] SNC [V]-[E], en cours de liquidation amiable, à devoir payer à la société PHARMACIE [V]-[O], nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES, la somme de :
-33.895,39 € au titre du tiers payant ;
-153,73 € au titre des congés payés ;
-275,53 € au titre du contrat SAFICARD.
Outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de signification de la sommation de payer signifiée par la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Huissier de Justice,
— CONDAMNER la SNC PHARMACIE [V]-[E], en cours de liquidation amiable, à devoir payer à la société PHARMACIE [V]-[O], nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SNC PHARMACIE [V]-[E], en cours de liquidation amiable, aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître BELTRA, avocat au Barreau de
DRAGUIGNAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réplique, la SNC PHARMACIE [V] [E] dans ses conclusions du 12 juin 2024, demande au tribunal de :
— RECEVOIR la SNC [V] [E] en ses demandes.
— DIRE que le caractère certain de la créance n’est pas démontré.
— JUGER que la créance dont se prévaut la SELARL PHARMACIE [V] [O] est contestable.
— DEBOUTER la SELARL FRANÇOIS [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la SELARL [V]-[O] au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société [V]-[O] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître MEYER-ROYERE, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la créance au titre du tiers payant pharmaceutique
La SELARL PHARMACIE [V]-[O] fait valoir que la SNC PHARMACIE [V] [E] a continué à percevoir des règlements dans le courant des mois de mai et juin 2018 , soit après la cession, sur son propre compte bancaire, au titre des opérations effectuées jusqu’au 30 avril 2018. Elle prétend que la SNC PHARMACIE [V] [E] n’ayant pas reçu la carte CPS lui permettant d’obtenir le remboursement du tiers payant, elle a été contrainte de régulariser avec quelques jours de retard toutes les opérations qu’elle avait réalisées depuis le 1er mai 2018, date de la cession, de sorte que le compte bancaire de la SELARL PHARMACIE [V]-[O] a été crédité de 75 versements au titre des tiers payants entre les 16 et 30 mai 2018 pour un montant global de 67.790,78 euros. Elle soutient que Monsieur [V] a établi à tort le 14 juin 2018, un chèque de ce même montant au profit de la SNC PHARMACIE [V] [E], celui-ci ayant pensé, à tort, que les versements pouvaient porter sur des opérations réalisées antérieurement à la cession, alors même que toutes les opérations avaient été effectués après le 1er mai 2018. Elle ajoute que le propre expert comptable de Monsieur [E] lui a indiqué par courrier du 23 mars 2021 que cette remise avait été déposée à tort sur le compte de la SNC PHARMACIE [V] [E], alors que l’encaissement concernait bien la SELARL PHARMACIE [V]-[O]. Elle souligne que Monsieur [V] ayant procédé au règlement spontané de la somme, la SNC PHARMACIE [V] [E] demeure redevable de la somme complémentaire de 33.895,39 euros versée indûment.
En réplique, la SNC PHARMACIE [V] [E] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée, soulignant que dans un premier temps, alors qu’il établissait le chèque de 67.790,78 euros, Monsieur [V] n’avait pas de doute sur le destinataire des versements au titre des tiers payants, et qu’il a par la suite changé d’avis, plus de trois ans plus tard. Elle ajoute que les règlements des Caisses sont d’environ 15 jours à 3 semaines, de sorte que les versements litigieux s’étalant sur une période allant du 16 au 25 mai 2018, rien de permet de démontrer que le fait générateur, à savoir l’achat de médicaments, soit intervenu après le 1er mai 2018. Elle ajoute que les virements des Caisses ne sont pas détaillés, de ce qui ne permet pas de déterminer la date d’émission de la facture de subrogation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [V], en sa qualité de co-gérant de la SELARL PHARMACIE [V]-[O], a établi le 14 juin 2018 un chèque d’un montant de 67.790,78 euros au profit de la SNC PHARMACIE [V] [E].
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer quelles sont les dates d’achat des médicaments qui ont généré les 75 virements sur la période du 16 au 25 mai 2018, et notamment s’ils sont antérieurs ou postérieurs au 1er mai 2018. Au demeurant, les virements des différentes Caisses n’étant pas détaillés, il est impossible de rechercher la date d’émission de la facture de subrogation.
La demanderesse se contente d’indiquer que les Caisses procèdent aux paiements avec un délai généralement compris entre 2 à 3 jours sans être en mesure de le démontrer, admettant elle-même dans ses écritures que certaines Caisses complémentaires peuvent procéder avec retard.
Il en résulte que la SELARL PHARMACIE [V]-[O] n’est pas en mesure d’établir que la créance qu’elle invoque au titre du tiers payant n’est pas certaine, liquide et exigible, et qu’elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la créance de la SELARL PHARMACIE [V]-[O] au titre des congés payés
La SELARL PHARMACIE [V]-[O] affirme que la SNC PHARMACIE [V] [E] restait devoir à ses salariés, dont les contrats de travail ont été transférés avec le fonds, leurs droits acquis antérieurement à la cession, soit la somme de 23.307,46 euros arrêtée au mois d’avril 2018, qu’elle a réglé en ses lieu et place, le décompte n’ayant été transmis au comptable qu’à la date du 18 septembre 2019. Elle souligne que postérieurement au versement spontané de Monsieur [V], la créance est ramenée à 153,73 euros.
La SNC PHARMACIE [V] [E] fait valoir en réplique que Monsieur [V], en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, a procédé au règlement spontané de la somme de 23.000 euros, et ne dispose pas des comptes entre les deux sociétés permettant de justifier de cette créance.
L’acte de cession du fonds de commerce prévoit, dans son article 5-1 :
« L’acquéreur s’engage à (…)
Prendre à son compte, conformément à l’article L1224-1 du code du travail, le personnel attaché à l’Officine à compter de sa prise de possession. Le paiement des droits acquis, notamment au titre des congés payés et charges sociales afférentes et droit CFP (Compte personnel formation) se fera dans le cadre des comptes prorata temporis, arrêtés à la date de transfert de propriété, établis dans le mois suivant la date de transfert de propriété ».
La SNC PHARMACIE [V] [E] ne conteste pas que cette somme était due au titre des congés payés, et justifie que le liquidateur amiable a d’ores et déjà réglé la somme de 23.000 euros. Dès lors, il est parfaitement établi que cette créance d’un montant restant de 153,73 euros est liquide, certaine et exigible, et la SNC PHARMACIE [V] [E] sera condamnée à son paiement, avec intérêts à compter du 22 févirer 2022, date de la sommation de payer.
Sur la créance de la SNC PHARMACIE [V] [E] au titre du contrat Saficard
La SELARL PHARMACIE [V]-[O] soutient avoir procédé au règlement de la somme de 551,07 euros au titre du contrat Saficard aux lieu et place de la SNC PHARMACIE [V] [E] pour la période antérieure à l’entrée en jouissance du fonds de commerce pour un montant de 551,07 euros, ramené à la somme de 275,53 euros suite au remboursement partiel effectué par Monsieur [V].
Cependant, ainsi que le relève la défenderesse, cette créance invoquée n’est justifiée par aucune pièce produite aux débats, ni même mentionnée par l’expert comptable de la SNC PHARMACIE [V] [E]. Dès lors, elle n’est pas certaine, liquide et exigible et la SELARL PHARMACIE [V]-[O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
La SELARL PHARMACIE [V]-[O], qui succombe pour la plus grande partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître MEYER-ROYERE, ainsi qu’à payer à la SELARL PHARMACIE [V]-[O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien de justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC PHARMACIE [V] [E], en cours de liquidation amiable, à payer à la SELARL PHARMACIE [V]-[O] nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES la somme de 153,73 euros au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE [V]-[O] nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES de ses demandes au titre du tiers payant et du contrat Saficard.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [V]-[O], nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES à payer à la SNC PHARMACIE [V] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [V]-[O], nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE DES ECOLES aux dépens, et AUTORISE Maître MEYER-ROYERE, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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