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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 juin 2025, n° 25/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORY ARCHITECTURE, S.C.I. [ Localité 28 ] [ C ] [ U ] ROUSSEAU, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 9 ], domiciliée : chez SAS QUENOT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 26]
AFFAIRE N° RG 25/06016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K6S
N° de MINUTE : 25/00517
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ ERREUR
MATERIELLE DU 16 JUIN 2025
Monsieur [D] [R]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Madame [Z] [B] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Madame [X] [L]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 25]
tous représentés par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
DEMANDEURS
C/
S.C.I. [Localité 28] [C] [U] ROUSSEAU
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9]
domiciliée : chez SAS QUENOT, syndic
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J017
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 356
Société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE (BECIP)
[Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de BECIP
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de BECIP, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR de la SCI MONTREUIL [C] [U] ROUSSEAU
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI- ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier
SANS DEBAT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 7 avril 2025 et la requête en rectification d’omission matérielle du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 sous le numéro RG 25/06016.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’omission matérielle déposée le 24 avril 2025 par la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, vise le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/10137.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard demandent la rectification de l’erreur matérielle affectant le chef d’une condamnation à garantie.
Interrogées, les parties n’ont pas répondu.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.
En l’espèce, il ressort du jugement litigieux que le tribunal a, en page 11 de sa décision, statué selon les motifs suivants :
« Considération prise de leur qualité et de leur sphère d’intervention, la SCI Montreuil, la société Ory Architecture, la société Brézillon, la société BECIP verront leur responsabilité décennale engagée, à l’exception de la société Qualiconsult, qui n’était tenue qu’à une mission LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables) et une mission PHH (isolation acoustique des bâtiments d’habitation) qui sont sans rapport avec les désordres »
Le partage de responsabilités opéré par le tribunal n’impute en outre aucune part à la société Qualiconsult.
C’est donc pas pure erreur matérielle que le tribunal a, en page 18, condamné « la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 28] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre », alors que la responsabilité de la société Qualiconsult n’est pas engagée et la garantie de son assureur la société Axa France Iard insusceptible d’être mobilisée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Rectifie le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 septembre 2024 en sa page 18 :
« Condamne la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 28] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre »
De la façon suivante :
« Condamne la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la MMA Iard, et la SCI [Localité 28] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre » ;
Le reste sans ajout ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 avril 2025 (RG 21/10137) et notifiée comme celui-ci ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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