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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 15 avr. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSN7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 AVRIL 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Février 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 février 2022, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1], reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 7.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2023, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler la somme de 722,52 € correspondant aux échéances impayées.
La société BPCE Financement a a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 mars 2023, présentée le 29 mars 2023 et revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal : condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 7.752,01 € avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [B] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société BPCE Financement la somme de 7.752,01 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause, condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2024.
La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] [Z] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement d’un montant de 200 € par mois. Il déclare travailler dans la restauration et percevoir un salaire net mensuel de 3.400 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 novembre 2022.
En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 27 décembre 2023, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, il est de jurisprudence établie qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise en créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit dans son article III-11 que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après une mise en demeure.
La société BPCE Financement a régulièrement mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2023 revenue avec la mention “avisé et non réclamé”.
En conséquence, cette mise en demeure est parfaitement régulière de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BPCE Financement.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la société BPCE Financement verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
— le tableau d’amortissement
— la lettre de reconduction annuelle
— l’historique du compte
— le décompte de la créance
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du crédit renouvelable à la déchéance du terme s’élève à la somme de 6.909,99 €. Compte tenu de la somme utilisée, le taux débiteur annuel est de 4,80 %.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société BPCE Financement la somme de 6.909,99 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 27 décembre 2023, date de l’assignation.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 552,78 € sera réduite d’office à la somme de 10 € en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
De plus, il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] sollicite des délais de paiement et propose de régler les sommes dues en versant des mensualités de 200 €.
Compte tenu de ses difficultés et dans la mesure où les échéances proposées sont raisonnables et compatibles avec les revenus déclarés du débiteur, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Z] , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la sociétéBPCE Financement la somme de 6.909,99 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 27 décembre 2023 au titre du crédit renouvelable n° n° [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la société BPCE Financement la somme de 10 € au titre de l’indemnité légale ;
ACCORDE à Monsieur [B] [Z] la faculté d’apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 200€ et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la société BPCE Financement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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