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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0345
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. HALBPFAD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
exerçant s/ l’enseigne M F R
de nationalité Française
né le 08 Février 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2025, la SCI HALBPFAD a fait assigner Monsieur [F] [B] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur à lui remettre son attestation de garantie décennale au titre de l’année 2023, sou astreinte de 100 euros pas document et par jour de retard ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, ou à titre subsidiaire dire que le sort des dépens suivra la procédure au fond.
Elle expose en substance que :
— elle a confié à Monsieur [B] la mission de travaux de gros œuvre pour la construction des maisons sur le terrain dont il est propriétaire, sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— la réception des travaux avec réserve est intervenue les 13 janvier 2024, 29 février 2024 et 2 août 2024 pour les maisons situées respectivement [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 2] ;
— en dépit de l’engagement du défendeur à la reprise des travaux, la liste des réserves n’a pas été entièrement levée ;
— elle n’est pas en possession de l’attestation d’assurance du défendeur au titre de l’année 2023 ;
— elle a constaté que l’assurance décennale de Monsieur [B] couvrant l’année 2024 n’était pas étendue aux travaux de peinture, de finition des sols et création d’une chape.
Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2025, Monsieur [F] [B] sollicite le débouté de la demande d’expertise, subsidiairement de limiter la mission de l’expert aux seules réserves figurant dans les procès-verbaux de réception, et très subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il expose en substance que :
— que les réserves alléguées ont pour la plupart fait l’objet d’une reprise ;
— l’interruption des travaux est la conséquence directe de la confiscation de son matériel de chantier par le gérant de la SCI HALBFPAD, matériel au demeurant toujours en sa possession.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
Par message RPVA du 13 novembre 2025, la demanderesse a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle le défendeur ne s’est pas opposé.
Par message RPVA du 20 novembre 2025, la présidente du tribunal a autorisé le conseil de la SCI HALBPFAD à produire une note en délibéré et l’a invité à produire ses pièces avant le 21 novembre 2025 à 16h.
Par courrier réceptionné par la juridiction le 19 novembre, le conseil de la SCI HALBPFAD a déposé un acte de reprise d’instance sollicitant le rétablissement de l’instance.
MOTIVATION
En liminaire, rappelons qu’aux termes des articles 369 et suivants du Code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, lorsque l’interruption d’instance a été constatée par l’effet de la majorité d’une partie, la cession de fonctions de l’avocat, le jugement qui prononce la sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, la convention participative de mise en état, la notification du décès d’une partie, la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur, et le recouvrement ou la perte par une partie de capacité d’ester en justice.
Par application de l’article 371 du même code, « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
En l’espèce, l’ouverture des débats a eu lieu à l’audience du 5 novembre 2025, l’instance n’ayant subie aucune interruption.
A ce titre, le rétablissement de l’instance sollicité par la SCI HALBPFAD par note en délibéré du 19 novembre 2025, est manifestement constitutif d’une erreur de droit et n’a pas lieu d’être.
En conséquence, il n’y a pas à statuer sur la demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCI HALBPFAD ne verse aux débats aucunes pièces au soutien de sa prétention.
A défaut pour la SCI HALBPFAD de rapporter la preuve de faits plausibles rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé n’est pas démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
Succombant en sa demande, la SCI HALBPFAD sera donc tenue aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la SCI HALBPFAD;
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNONS la SCI HALBPFAD aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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