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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d ‘ HLM immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXUJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[S] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Soicété ANTIN RESIDENCES
S.A. d ‘HLM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Directoire Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 septembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 340,75 € et 149,60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [R] ; et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise ainsi se désister de sa demande en paiement de la dette de loyers, celle-ci ayant été soldée.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 décembre 2024, Mme [S] [R] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande en paiement de la dette locative, désormais réglée. La défenderesse étant non-comparante, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de son absence à l’audience, et partant de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 7 septembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2024, pour la somme en principal de 1132,39 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus desix semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 avril 2024.
Cependant, il est important de souligner que la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 vise à favoriser les locataires se montrant diligents dans la reprise en main de leur situation à l’égard des bailleurs.
Or le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire avant l’audience, qui ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, le placerait dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au juge de rendre à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SA [Adresse 6] sera donc déboutée de ses demandes de constat, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, et la dette n’a été soldée que dans le cadre de la présente instance. Aussi, Mme [S] [R] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2024.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 6] de sa demande en paiement, la dette ayant été régularisée ;
DIT QU’EN CONSEQUENCE la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2021 entre la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES et Mme [S] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] est réputée n’avoir pas jouée ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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