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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/08038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOCINI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08038 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], representé par son syndic en exercice, la société ADMINISTRER AUTREMENT, SARL, prise en la personne de ses représentants
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1383
DÉFENDERESSE
La S.C.I. PELLEPORT 17
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Pelleport 17 est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 20ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Excipant d’un défaut de paiement de charges afférentes auxdits lots, syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné la SCI Pelleport 17 devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, sollicitant sa condamnation en paiement des sommes de :
-19.006,05 euros de charges de copropriété, avec intérêt au taux légal à compter du la délivrance de l’assignation, outre 180 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, le tout avec capitalisation ;
— 1.500 euros de dommages intérêts ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont distraction au profit de Me Hocini).
La SCI Pelleport 17, citée à étude, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 08 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2025, a ensuite été mise en délibéré au 15 mai suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DB
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI Pelleport 17 au sein de l’immeuble,
* un décompte individuel de charges arrêté au 18 juillet 2023, appels travaux assainissement et régularisation des charges des années 2021 et 2022 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 29.006,05 euros, ainsi qu’un décompte actualisé, arrêté au 06 juillet 2024, laissant apparaître, après règlements, un reliquat de solde débiteur de 4.117,14 euros,
* les appels de régularisation de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la société défenderesse,
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 – 2022 et 2023, portant notamment approbation des comptes des exercices 2020 – 2021 et 2022, et votant des budgets prévisionnels 2022 – 2023 et 2024, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée en demande de 4.117,14 euros.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DB
La SCI Pelleport 17 sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 juin 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
À l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre le paiement de la somme de 180 euros, qu’il qualifie de frais de mises en demeure.
Or, il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une seule mise en demeure, datée du 20 juin 2023, d’une part, outre que cette mise en demeure est en réalité un écrit officiel émanant de son conseil, de sorte qu’il s’agit de frais entrant dans la catégorie de ceux dits irrépétibles, et non de frais au sens de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 précité.
Par conséquent la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à ce titre, injustifié, sera rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Force est néanmoins de constater que depuis l’introduction de l’instance, la société défenderesse a procédé à deux règlements qui ont permis, d’ores et déjà, de couvrir plus des trois quarts de la créance.
Cet élément, illustrant la bonne foi de la défenderesse, couplé à la carence du syndicat des copropriétaires de justifier que le défaut de paiement de celle-ci a été à l’origine de difficultés quelconques, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation, conduit à rejeter la demande indemnitaire du syndicat demandeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DB
Sur ce,
La SCI Pelleport 17 succombant, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Hocini, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI Pelleport 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 20ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.117,14 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 06 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
DIT que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la SCI Pelleport 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Pelleport 17 aux dépens, dont distraction au profit de Me Linda Hocini,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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