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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 24/09890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09890
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 août 2024
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [O] [X] épouse [S]
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-014943 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, désigné au titre de l’aide juricitionnelle, vestiaire #C0220
Monsieur [G] [S]
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-005140 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, vestiaire #C0220
Décision du 09 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09890 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par offre préalable acceptée le 29 juillet 2018, la société LCL a consenti à M. [G] [S] et Mme [O] [S] un prêt immobilier avec une première tranche d’un montant de 92.000 euros à taux zéro et une seconde tranche d’un montant de 114.150 euros au taux de 1,29% l’an. La société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [G] [S] et Mme [O] [S] dans le paiement des échéances de ce prêt, la société LCL en a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure par courrier du 11 octobre 2023 de lui payer le reliquat du prêt.
Selon quittances subrogatives des 5 octobre 2022 et 12 juin 2024, la société Crédit logement a payé à la banque, au titre de la première tranche du prêt, respectivement les sommes de 245,28 euros et de 92.245,28 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de février 2022 jusqu’au mois de mai 2023 ainsi que le capital restant dû.
Selon quittance subrogative des 5 octobre 2022 et 12 juin 2024, la société Crédit logement a payé à la banque au titre de la seconde tranche du prêt, respectivement les sommes de 3.961,05 euros et de 105.496,53 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d’avril 2022 jusqu’au mois de mai 2023 et au capital restant dû.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [G] [S] et Mme [O] [S] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement par exploit du 2 août 2024.
PRÉTENTONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
— condamner M. [G] [S] et Mme [O] [S] à lui payer la somme de 92.935,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la quittance subrogative, du chef de la première tranche de prêt,
— condamner M. [G] [S] et Mme [O] [S] à lui payer la somme de 110.189,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la quittance subrogative, du chef de la seconde tranche de prêt,
— condamner M. [G] [S] et Mme [O] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [G] [S] et Mme [O] [S] aux dépens, outre les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que le caractère abusif de la clause de déchéance n’est pas démontré ; qu’en outre dès lors qu’il exerce son action sur l’article 2305 du Code civil et qu’il n’est donc pas partie au contrat de prêt ce moyen ne peut pas lui être soulevé ;
— qu’elle s’oppose à l’octroi de délai car aucun justificatif de ressources n’est versé aux débats.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, les époux [S] demandent de :
Vu l’article 1104, 1231-1 et 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article liminaire du Code de la consommation ;
Vu les articles L212-1, L218-2 et R212-1, 8° du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
DÉCLARER recevable et bien-fondés Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S] en leurs demandes ;
À titre principal,
JUGER que Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S] sont des consommateurs ;
JUGER que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 29 Juillet 2018 crée un déséquilibre significatif au détriment de Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S];
JUGER que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 29 Juillet 2018 est abusive ;
JUGER réputée non écrite la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 29 juillet 2018 ;
JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S] en l’absence d’une déchéance du terme ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes de paiement à l’encontre de Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S] au titre des prêts immobiliers du 29 Juillet 2018 ; ORDONNER la reprise du prêt selon les échéances convenues dans le contrat de prêt ;
En toute hypothèse,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [O] [S], née [X], et Monsieur [G] [S] à hauteur de 750 € par échéance mensuelle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [O] [S], née [X], et de Monsieur [G] [S] ;
CONDAMNER la société Crédit Logement à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société Crédit Logement aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que la clause d’exigibilité immédiate est une clause abusive dès lors qu’elle ne laisse pas un temps suffisant aux époux [S] pour régler les échéances impayées ;
— qu’en raison des difficultés financières qu’ils rencontrent ils sollicitent des délais de paiement en versant 750 euros par mois.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 septembre 2025.
Il est expressément référé pour l’exposé du surplus des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Si, en application de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un débiteur peut faire valoir auprès de sa caution les moyens qu’il aurait eus pour faire déclarer sa dette éteinte avant que celle-ci paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 Novembre 2022 – n° 21-12.721
En l’espèce, quand bien même les époux [S] soulèvent l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme du prêt qu’ils ont souscrit, ce qui affecte par conséquent l’exigibilité de leur dette, cela ne prive pas le CREDIT LOGEMENT de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier. Dès lors le moyen relatif à l’existence d’une clause qui présenterait un caractère abusif est inopérant.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt acceptée le 29 juillet 2018,
— de l’acte de cautionnement,
— du courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt en l’absence de paiement sous 30 jours,
— des courriers en date des 16 mai 2023 et 7 juin 2024 par lesquels le CREDIT LOGEMENT informait les époux [E] qu’il devait payer les différentes échéances de remboursement des deux tranches du prêt et qu’il sollicitait le remboursement des sommes versées,
— des quittances subrogatives du 5 octobre 2022 et du 12 juin 2024,
— le décompte des deux créances relatives aux deux tranches du prêt.
La société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [S], a payé à la société LCL les sommes de :
— sur la première tranche : 245,28 euros +92.245,28 euros : 92.490,56 euros ;
— sur la seconde tranche : 3.961,05 euros + 105.496,53 euros : 109.457,58 euros.
Ces sommes majorées d’intérêts arrêtées au 15 juillet 2024 s’élèvent respectivement à la somme de 92.935,41 euros et à la somme de 110.189,53 euros.
Les époux [S] seront en conséquence condamnés au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, avec capitalisation.
Pour demander des délais de paiement, les époux [S] versent aux débats les déclarations de revenus dont celle des revenus de l’année 2022, qui mentionne des salaires pour une somme de 15.684 euros, et de l’année 2024, qui mentionne des salaires perçus à hauteur de 6.323 euros. Aucun contrat de travail ni bulletin de salaire n’est versé aux débats et les époux [S] n’expliquent pas comment ils peuvent payer 750 euros par mois pour apurer leur dette alors que, malgré les délais de la présente procédure, ils n’ont versé aucune somme en dépit des différentes lettres de rappel du CREDIT LOGEMENT. Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande sur ce chef.
***
M. [G] [S] et Mme [O] [S], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Les époux [S] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, le Crédit logement sera débouté des frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [O] [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de :
-92.935,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la quittance subrogative, du chef de la première tranche de prêt ,
-110.189,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la quittance subrogative, du chef de la seconde tranche de prêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le Crédit Logement de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [O] [S] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [O] [S] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, et qui seront recouvrés conformément aux mécanismes de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge des époux [S] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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