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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 23/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEOK
Minute : 25/00329
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (69)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [G] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [B], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (69), et
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Algérie),
se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12];
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’époux tendant à voir reconduire des mesures provisoires ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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