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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 nov. 2025, n° 22/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/03886 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYC3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
Mme [Z] [W] épouse [R]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/776
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sophie TENA – 930
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mai 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [R]
née le 05 Avril 1968 à [Localité 8] (URSS),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W], se disant née le 5 avril 1968 à [Localité 8] (URSS), s’est mariée le 30 septembre 2006 à [Localité 5] (73) avec [L] [R], né le 11 mars 1964 à [Localité 7] (06), de nationalité française.
[Z] [W] épouse [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 mars 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 4 novembre 2021, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration. Il lui a été reproché de ne pas avoir été accompagnée lors de l’entretien par un traducteur assermenté et hors de sa sphère familiale et de ne pas avoir donné suite aux convocations des forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête prévue par l’article 15 du décret du 30 décembre 1993.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2022, reçue par le ministère de l’Intérieur en date du 1er février 2022, [Z] [W] épouse [R] a formé un recours gracieux contre la décision de refus d’enregistrement du 4 novembre 2021. Son recours a été rejeté par décision du 7 février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2022, [Z] [W] épouse [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, [Z] [W] épouse [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que sa déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage est recevable,
— dire et juger qu’elle est Française depuis le 19 mai 2021,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Z] [W] épouse [R] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile, D.211-10 du code de l’organisation judiciaire, 21-2 et 29-3 du code civil et 15 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur la circulaire du 29 décembre 2009.
Elle fait valoir qu’elle est mariée depuis treize ans avec [L] [R]. Elle explique qu’ils ne communiquent que par le langage des signes compte tenu de leur surdité. Elle prétend qu’un délai trop court s’est écoulé entre la convocation qu’elle a reçue le 10 mai 2021 et l’entretien à la préfecture le 19 mai 2021 pour qu’elle puisse solliciter l’assistance d’un interprète assermenté en langue des signes. Elle fait valoir que c’est la raison pour laquelle elle s’est présentée à la préfecture avec le fils de son mari en guise d’interprète et que la présence de ce dernier n’a posé aucune difficulté aux services préfectoraux lors de ce rendez-vous. Elle soutient que dans le cadre de son recours gracieux contre le ministère de l’Intérieur, celui-ci a reconnu qu’elle n’avait pas bénéficié d’un temps suffisant pour solliciter un traducteur assermenté, sans pour autant qu’il ne lui propose un nouvel entretien.
En outre, elle prétend que le ministère de l’Intérieur ne rapporte aucune preuve matérielle de convocation par les forces de l’ordre. Elle précise qu’il a d’ailleurs refusé de solliciter la gendarmerie pour la reconvoquer suite au recours gracieux.
De plus, elle estime que la décision de refus d’enregistrement ne peut s’entendre que si l’absence de communauté de vie entre les époux est établie. Or, elle relève qu’aucun doute sur la communauté de vie du couple n’a pu être établi par la gendarmerie qui, au contraire, lorsqu’elle a effectué l’enquête de voisinage, a reçu des témoignages attestant de la discrétion du couple. Elle prétend qu’elle dispose de plusieurs attestations qui témoignent de la réalité de leur vie commune.
En réponse aux dernières conclusions du ministère public, elle fait valoir qu’elle avait déjà déposé un dossier complet devant la préfecture et que les décisions du ministère de l’Intérieur ne mentionnent aucune difficulté concernant son acte de naissance, de sorte que le débat ne porte pas sur son état civil. Toutefois, elle indique qu’elle produit son acte de naissance et sa traduction réalisée par un traducteur assermenté.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [Z] [W], se disant née le 5 avril 1968 à [Localité 8] (URSS), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [Z] [W] aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-2, 30 et 47 du code civil, que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que l’acte de naissance dont elle se prévaut est dépourvu de toute apostille et ce, en violation des dispositions de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qui imposent l’apposition d’une apostille pour les actes d’état civil de la fédération de Russie. Il considère en conséquence que cet acte est inopposable en France.
**
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[Z] [W] épouse [R]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il est constant que la Russie est partie cocontractante à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. L’article 3 de cette Convention prévoit que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [Z] [W] épouse [R] produit la photocopie d’un document rédigé en langue russe, accompagné de sa traduction réalisée par [I] [P], traducteur assermenté, dont la signature a été légalisée en date du 21 novembre 2023 par [D] [H], officier d’état civil délégué, et dont la signature a elle-même fait l’objet d’une apostille réalisée par le Procureur général près la cour d’appel de [Localité 3] en date du 28 novembre 2023.
Il résulte de ces éléments que seule la traduction a fait l’objet d’une authentification et non le document officiel d’état civil russe. Dès lors, en ce qu’elle ne porte pas sur l’acte de naissance lui-même, l’apostille n’est pas valable au regard des règles internationales.
Le document russe dont se prévaut [Z] [W] épouse [R] au soutien de son état civil est donc inopposable en France.
Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [Z] [W] épouse [R] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [W] épouse [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [Z] [W] épouse [R], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 2020 par [Z] [W] épouse [R],
DIT que [Z] [W] épouse [R], se disant née le 5 avril 1968 à [Localité 8] (URSS), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [Z] [W] épouse [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [W] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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