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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 mars 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE PLEIN SOLEIL / [Y]
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAS
N° 25/00066
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE PLEIN SOLEIL sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet PASCAL [K] Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 434 876 132, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (RUSSIE), demeurant [Adresse 8] et encore [Adresse 6]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE PLEIN SOLEIL à M. [P] [Y], en recouvrement de la somme globale de 16.647,98 euros arrêtée au 2 septembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 194) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 2 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 décembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 2 décembre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat du créancier inscrit qui a procédé à une déclaration de créance ;
Vu la non-comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LE PLEIN SOLEIL poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 4], (lot n° 1, lot n° 7 et lot n° 15).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 5 avril 2024 selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, qui a été signifié, n’a pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit en date du 19 juillet 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 16.647,98 euros arrêtée au 2 septembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 12 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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