Infirmation 14 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 mai 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00883 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Chloé PEYRON-BUSQUET, greffière placée;
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Mai 2025 à 14 heures 22, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Vu la requête en contestation de l’arrêté recçue au greffe le 12 mai 2025 à 17 heures 40 par Forum Réfugiés ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [R], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRY, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [S], né le 19 août 1972 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130959M en date du 09 mai 2025
et notifié le 09 mai 2025 à 15 heures 06
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 09 mai 2025 à 15 heures 06,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :je suis [Z] [S], né le 19 août 1972 à [Localité 8].
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Observations de l’avocat : on a une difficulté dans ce dossier, je conteste l’arrêté de placement directement dans le LRA sans justificatifs; il n’y avait aucune justification de l’y placer; ce matin on m’a donné ces documents où il y a des échanges de mail, en indiquant qu’il n’y aurait pas de place, mais il n’y a pas de preuves, cela nous met dans l’incapacité de vérifier les dires de la préfecture sur ce point. J’en ai discuté avec ma consoeur et monsieur m’a confirmé qu’ils sont maximum 4 personnes, il n’y a pas de fenêtres, pas de cour et extinction des feux à 11 heures, ce n’est pas comme s’il y avait un afflux des étrangers sans papiers d’un coup.
Suspension de l’audience à 15 heures 24.
Reprenons l’audience à 15 heures 44
Observations de l’avocat : là où j’en étais sur le fait qu’on doit justifier de pourquoi on place une personne non pas dans un CRA mais dans un LRA.
Le défaut de motivation est comme pour la disproportion, dans le dossier initial, j’avais remarqué que monsieur a été arrêté chez lui, et il a donné son passeport qui est dans la fouille; effectivement les policiers, on voit bien que dans la procédure pénale ils ont accès à son passeport; deuxième garantie de représentation, il a bien un domicile car il a été arrêté à son domicile, dans les pièces, il y a sa facture d’électricité, enfin, il a quand même un billet open, dans les documents envoyés par forum, on voit qu’il a voulu repartir en avril, mais il a suspendu et il peut reprendre son avion; sa fille est diabétique. Sur le fond, je le laisserai s’expliquer.
Le représentant du Préfet : sur le placement en LRA, la CCZ nous répond qu’il n’y a pas de place en rétention sur toute la zone sud; la préfecture se fie à la CCZ et au RRR, qui distribue les places dans toute la France, on a joint le mail de non place au CRA, la préfecture n’a pas à plus justifier, le mail de la direction zonale suffit, les retenus sont placés en LRA, qui ont été validés par la préfecture, cela ne dépend pas de notre ressort, car les lieux ont été validés par le ministère de l’intérieur.
Concernant les droits, il a pu en bénéficier, il a signé au centre de rétention et il a donc communication des droits à un médecin, un avocat, un interprète
Sur la requête monsieur indique vouloir repartir mais il se maintient depuis 2024; nous avons son passeport; cependant nous ne pouvons pas assigner une personne dont l’épouse est victime de violences conjugales, la menace à l’OP est cette garde-à-vue dont monsieur a fait l’objet. Il y a un risque de soustraction, le placement est motivé en fait et en droit, la vie privée et familiale dépend du TA, sauf que sa femme est victime de violences conjugales; je vous demande de déclarer la procédure régulière.
Sur le fond, monsieur a été condamné et indique ne pas vouloir se maintenir; nous avons sollicité un routing qui devrait arriver avant le 06 juin 2025, je vous demande de le maintenir pour mettre à exécution l’éloignement.
Observations de l’avocat : je trouve que c’est une procédure qui mériterait un véritable contradictoire, la fille parle de disputes; il a récupéré des documents via sa famille, je conteste la menace réelle à l’ordre public, elle n’est pas forcément avérée de ce point de vue. Sur le fait qu’il s’est maintenu, il n’est pas parti à cause de la crise de sa fille, car il avait un billet d’avion.
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il n’y a pas dans les registres, il y a un problème de registre, le 1er registre de son arrivée au local de rétention; il n’est pas complété de manière utile. Il n’y a pas d’interprète, et dans aucun des deux pour le registre de LRA, il n’y a de mention de la saisine des autorités consulaires. Il doit y avoir la mention du grade, du matricule, ce n’est pas juste une signature sinon n’importe qui pourrait signer. Et je n’ai pas la représentation consulaire;
Le représentant du Préfet : j’ai un LRA signé et conforme à ce qui est demandé, il n’est pas identique à celui du CRA. Il a pu exercer ses droits, les LRA sont surveillés par les agents de la PAF qui sont assermentés, le registre reste conforme.
Observations de l’avocat : Et pour les autorités consulaires;
Le représentant du Préfet : La 1ère diligence n’est pas obligatoire pour la 1ère saisine, cela est régularisable par un mail ou si c’est écrit ailleurs, il n’y a aucune mention de cette saisine.
Le représentant du Préfet :les diligences consulaires ne sont pas des mentions utiles, elles peuvent être inscrites mais ce n’est pas obligatoire, il y a des jurisprudences;
Observations de l’avocat : J’ai une jurisprudence de madame [O] qui indique que s’il y a un mail sur les diligences c’est suffisant.
Le représentant du Préfet :monsieur a un passeport en cours de validité les autorités algériennes n’ont pas à être saisies.
Observations de l’avocat : Cela reste une diligence utile, il doit avoir accès à son consulat. Je maintiens l’irrecevabilité de la requête sur ce point; il s’agit d’une diligence utile. Sur les nullités, comme tout à l’heure, sur les délais entre la garde-à-vue et le LRA, il a mis 2 heures et 4 minutes depuis le quart nord, Et quand il a été transféré entre le LRA et le CRA, 2 heures 25 se sont écoulées, ce sont des périodes pendant lesquelles il ne peut pas, cela semble excessif. Monsieur s’est vu privé de son droit à un interprète notamment en GAV, on doit mentionner une difficulté si l’interprétariat est par téléphone; et de la même manière, pas d’interprète du tout à son arrivée au LRA, il ne sait pas dans quelles conditions il peut exercer ses droits, il n’ont pas accès à forum, cela lui fait grief.
Le représentant du Préfet : sur l’interprétariat en JLD1, il est expliqué que monsieur peut encore faire un recours, aucun grief ne peut nous être reproché, il peut encore faire appel de cette décision. Les délais de recours courent encore; sur le délai de transport excessif, je vous laisserai apprécier, mais ce n’est pas excessif, quand on sait qu’il faut mobiliser des escortes. Sur l’interprétariat par téléphone, cela a été déjà purgé par la CA d'[Localité 5].
Observations de l’avocat : La cour de cassation dit qu’on doit justifier quand on utilise un interprétariat par téléphone en garde-à-vue.
La personne étrangère présentée déclare : monsieur le président; je suis 53 ans, je n’ai pas de problème, je suis père de 4 enfants, j’ai ramené un visa canadien et français; en novembre, je suis en France pour les soins de ma fille: malheureusement les choses ne marchent pas bien après, ma femme m’a dit qu’elle voulait rester, j’aia cheté un billet le 07/04; mais ma femme veut rester; c’est pour ça qu’elle a dit les violences. Ma femme et la voisine m’ont piégé. Je veux expliquer que ma femme m’a piégé pour pas rentrer en Algérie. Je n’ai pas de problèmes, je veux rentrer; je n’ai pas d eproblèmes, jusqu’à maintenant je travaillais; ma petite fille a eu une crise, je suis resté ici. J’ai pris le billet mais entre temps ma fille est tombée malade, et j’ai supplié ma femme pour qu’on récupère tout le monde et on rentre, c’est difficile de laisser tout le monde et de repartir.
Quand elle a vu que je voulais juste rentrer en Algérie, elle a monté un piège avec la voisine, j’ai même les messages qui le prouvent, je veux rentrer en Algérie. Je peux pas rester avec ces jeunes de 20 ans. J’ai perdu ma mère il y a 15 jours, je suis triste, vraiment triste, laisser les enfants ce n’est pas triste. En 20 ans de mariage, pourquoi elle aurait pas dit avant les violences. Je veux vous prouver que je veux partir. Je travaillais à l’hôpital à [Localité 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur la violation de l’article R.744-8 du CESEDA
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des échanges de courriel que le placement dans le local de rétention administrative s’explique par la circonstance qu’il n’y avait pas de place dans les centres de rétention administrative ;
Que le moyen sera donc rejeté
Sur l’existence de garantie de représentation de monsieur
Attendu que [Z] [S] soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée et qu’elle ne tient pas compte de l’existence d’un passeport valide et de la circonstance qu’il bénéficie d’un logement stable ;
Que si le retenu a un passeport et un domicile, il n’en reste pas moins qu’il est condamné pour violence conjugale ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure pénale que [Z] [S] a été interpellé le 7 mai 2025 suite à des allégations de violences conjugales ; qu’il a contesté les faits en garde à vue ; que le procureur a classé la procédure sans suite code 61 ;
Que monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 9 mai 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le même jour considérant que le retenu est entré en France le 22 décembre 2024 sans sollicité de titre de séjour ; qu’il a un passeport valide, sans garantie de représentation suffisante ;
Qu’il doit être relevé que si le retenu séjourné dans un logement avec son épouse et ses enfants, il n’est pas justifié des droits sur ce logement ;
Que dans ces conditions, la motivation de la décision de placement est suffisante ;
Que le moyen sera rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Sur les exceptions de nullité
Attendu que contrairement à ce qui soutenu [Z] [S] a été assisté d’un interprète lors de sa garde vue ; que le moyen est donc infondé et sera rejeté ;
Attendu en outre qu’il est constant qu’il appartient au magistrat de contrôler la notification des droits mais également l’effectivité des droits de la personne privée de liberté ; qu’ainsi si l’exercice des droits est suspendu pendant les transferts du lieu de contrôle au lieu de rétention, cette suspension doit être limitée dans le temps et convient de s’assurer de son caractère proportionné ; qu’en l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer comme excessif le délai 2 heures 10 entre la notification du placement en rétention administratif et son arrivée au LRA et se justifie par le l’organisation de son départ et par le temps de trajet ; que le moyen sera donc rejeté ;
Trajet de transfert
Absence d’interprète en garde à vue
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’en l’espèce le registre du local de rétention administrative a bien été signé et il résulte du dossier que la préfecture a accompli les diligences suffisantes pour saisir les autorités consulaires ;
Qu’il n’est pas démontré que l’absence de mention de l’interprète fasse grief au retenu ;
Que les moyens seront donc rejetés ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 9 mai 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que monsieur [Z] [S] n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, présente un passeport en cours de validité et ne justifie d’une adresse suffisamment stable ;
Qu’il s’ensuit que monsieur [Z] [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [11]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières d’une demande de routing le 12 mai 2025
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête en contestation de l’arrêté;
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté;
REJETONS les nullités et irrecevabilités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
en audience publique, le 13 Mai 2025 À 17 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13 mai 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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