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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AREST, S.A. M.A.F., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - assureur CNR, S.A.S. SN ALUGO, S.A.S. METALMADE, G2G, S.C.I. ETOILE, S.A.S. EXE BUREAU D' ETUDES, Société DC ENERGIE, S.A.S. SERC, S.A. MMA IARD - assureur DO ( police 146769800 ), S.N.C., S.A. MMA IARD, APC INGENIERIE |
Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUVN
Ord n°
[G] [RG], [JP] [TF], [A] [BT], [B] [BK], [DB] [LO], [J] [FS], [ZC] [V], S.D.C. [Adresse 60] [Adresse 49] SOURCE représenté par son Syndic en exercice la SARL LOCGEST sise [Adresse 22], [T] [Y], [WH] [H], [J] [R], [F] [I], S.C.I. ETOILE, [JJ] [Z], [MY] [D], [O] [KZ], [M] [X], [P] [C]
c/
S.A. MMA IARD – assureur DO (police n°146769800), S.A. MMA IARD – assureur CNR de G2G, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur CNR de G2G, S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de APC INGENIERIE, S.A. M. A.F. – assureur de ARCO (police ,°149506-B), S.N.C. G2G, S.A.S. EXE BUREAU D’ETUDES, S.A.S. SERC, S.A.S. ERS, Société DC ENERGIE, S.A.S. METALMADE, S.A.S. SN ALUGO, S.A.S. AREST, S.A.S. APC INGENIERIE, S.A.S. [E] [L] TP, S.A.S.U. ARCO, S.A. AXA FRANCE IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL O2A & ASSOCIES
Me Eve POTERIE
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
la SELARL SELARL [W] & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 60] [Adresse 47] DE [Adresse 29] SOURCE
représenté par son Syndic en exercice la SARL LOCGEST RCS 494 944 218 dont le siège social est situé [Adresse 22]
Monsieur [G] [RG]
né le 09 Avril 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [JP] [TF]
née le 22 Août 1966 à [Localité 59]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [A] [BT]
né le 07 Octobre 1965 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [BK]
né le 26 Mai 1947 à [Localité 63]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [DB] [LO]
né le 26 Octobre 1958 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [FS]
née le 24 Juin 1950 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [ZC] [V]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [T] [Y]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [WH] [H]
né le 04 Septembre 1965 à [Localité 64]
demeurant [Adresse 23]
Madame [J] [R]
née le 14 Février 1950 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [I]
née le 03 Février 1961 à [Localité 55]
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. ETOILE
RCS [Localité 43] 909 215 741 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Madame [JJ] [Z]
née le 01 Juin 1965 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 11]
Madame [MY] [D]
née le 03 Octobre 1949 à [Localité 56]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [KZ]
né le 01 Août 1961 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [X]
née le 23 Août 1955 à [Localité 59]
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [P] [C]
né le 12 Mai 1951 à , demeurant [Adresse 6]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [VE] [U]
né la 07 juin 1957 à [Localité 42]
Madame [XD] [OX]
née le 30 mars 1957 à [Localité 52]
demeurant tous deux [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD – assureur DO (police n°146769800)
RCS [Localité 34] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD – assureur CNR de G2G
RCS [Localité 34] 440 048 882 [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur CNR de G2G
RCS [Localité 34] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de APC INGENIERIE
RCS [Localité 51] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. M. A.F. – assureur de ARCO (police ,°149506-B)
RCS [Localité 51] 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 14]
non comparant – non représenté
S.N.C. G2G
RCS [Localité 62] 833 751 506 dont le siège social est situé [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. EXE BUREAU D’ETUDES
RCS [Localité 44] 491 030 037 dont le siège social est situé [Adresse 50]
non comparant – non représenté
S.A.S. SERC
RCS [Localité 42] 445 406 168 dont le siège social est situé [Adresse 46]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ERS
RCS [Localité 44] 803 874 684 dont le siège social est situé [Adresse 24]
non comparant – non représenté
Société DC ENERGIE
RCS [Localité 66] 324 477 942 dont le siège social est situé [Adresse 68]
Rep/assistant : Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. METALMADE
RCS [Localité 62] 753 027 093 dont le siège social est situé [Adresse 69]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SN ALUGO
RCS [Localité 28] 800 253 122 dont le siège social est situé [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. AREST
RCS [Localité 44] 418 569 687 dont le siège social est situé [Adresse 67]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. APC INGENIERIE
RCS [Localité 44] 390 507 473 dont le siège social est situé [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. [E] [L] TP
RCS [Localité 62] 519 786 016 dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.S.U. ARCO
RCS [Localité 62] 513 176 438 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 43] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
En 2019, la S.N.C. C2G et la société GROUPE VAL PROMOTION ont construit un ensemble immobilier de 4 bâtiments, dénommé [Adresse 39], soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 58].
Suivant arrêté de permis de construire n° PC 04413218T117M01, le maire de la commune de [Localité 57] a autorisé la modification des façades du bâtiment, le renfort des plantations et la création d’un escalier extérieur de secours au sous-sol et la modification du positionnement des parkings. Le programme a fait l’objet d’une livraison au syndic des bâtiments A, B, C et D le 1er février 2023 avec de nombreuses réserves.
Ensuite, les copropriétaires et le syndic, la SARL LOCGEST, ont constaté l’apparition de nombreuses infiltrations dans les sous-sols des bâtiments. Le syndic a informé le promoteur qui a tenté de trouver des solutions afin d’endiguer les infiltrations en vain. Quant à la S.N.C. C2G, elle a entrepris des travaux dans le courant de l’été 2023 afin de tenter d’endiguer les infiltrations en vain.
Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la SARL LOCGEST, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 39] a mis en demeure la société VAL PROMOTION afin de procéder à la levée des réserves, de mettre en œuvre de toute urgence une pompe provisoire pour rejeter l’eau des sous-sols dans le réseau de la ville.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 29 et 30 janvier 2024, le [Adresse 65] LE PARC DE BONNE SOURCE, représenté par son syndic en exercice la SARL LOCGEST, a fait assigner la SNC G2G, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EXE BUREAUX D’ETUDES, la société SERC, la SAS RENAISSANCE, la SAS ERS, la société DC ENERGIE, la SAS METALMADE et la SAS SN ALUGO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le [Adresse 65] [Adresse 38] SOURCE, représenté par son syndic en exercice la SARL LOCGEST, a aussi fait assigner la SAS [E] [L] TP en référé-expertise.
Par acte de commissaire de justice des 3, 4 et 5 avril 2024, la SNC G2C, la SAS MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS APC INGENIERIE, la SASU ARCO, la SAS AREST, la SA AXA France IARD, la société MAF et la SMABTP.
Les trois instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 7 mai 2024.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a notamment :
— reçu madame [J] [FS], monsieur [A] [BT] et monsieur [DB] [LO] en leur intervention volontaire ;
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la SAS RENAISSANCE ;
— désigné pour y procéder Cabinet [N] ;
— fixé à 4.500 € la provision concernant les frais d’expertise devant être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] [Adresse 31] SOURCE.
Une première réunion d’expertise judiciaire s’est tenue sur site le 16 décembre 2024.
Par ordonnnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés a notamment :
— étendu la mesure d’expertise à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres touchant à la fissuration au droit de la véranda de l’appartement de monsieur [LO], au mélange EP/[Localité 32] au sous-sol du bâtiment A devant le local vélos, et à l’absence de séparateur hydrocarbure et mélange eaux cuves hydrocarbures avec eaux pluviales ;
— fixé à 2.000 € la provision complémentaire nécesssaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37] [Adresse 29] SOURCE ;
— condamné la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] une somme de 4.000 € à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens à l’exception de la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
Dans un souci de réinterrompre les délais des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil et au vu des préjudices de jouissance subis par plusieurs copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37] [Adresse 29] SOURCE et les copropriétaires suivants: madame [J] [FS] (A204), monsieur [A] [BT] (B202), monsieur [DB] [LO] (D03), la SCI ETOILE, monsieur [ZC] [V], madame [JP] [TF], madame [JJ] [Z], monsieur [B] [BK], madame [MY] [D] (B10), monsieur [G] [RG] (B10), madame [J] [R] (B10), monsieur [WH] [H], monsieur [O] [KZ] (B10), monsieur [T] [Y], madame [M] [X], monsieur [P] [C] (A10), madame [F] [I] (D05) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SNC G2G, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (dépôt à étude),
— la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société G2G, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur CNR de la société G2G, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS EXE BUREAUX D’ETUDES, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS ERS (ENTREPRISE REVETEMENT DE SOL), par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SARL DC ENERGIE, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS METALMADE, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS SN ALUGO, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025 (dépôt à étude),
— la SA AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS L’AGENCE REGIONALE D’ETUDES STRUCTURES (AREST), par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS APC INGENIERIE, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APC INGENIERIE, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SAS [E] [L] TP, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale),
— la SASU ARCO, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (dépôt à étude),
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 (remise à personne morale).
Les sociétés APC INGENIERIE et SMABTP ont constitué avocat le 16 juillet 2025.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AREST ont constitué avocat le 18 juillet 2025.
La société DC ENERGIE a constitué avocat le 28 juillet 2025.
La société ARCO a constitué avocat le 1er août 2025.
Les sociétés G2G, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de G2G, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont constitué avocat le 18 août 2025.
Les sociétés SN ALUGO et SERC MACONNERIE ET BETON ARME ont constitué avocat le 8 septembre 2025.
La société METALMADE a constitué avocat le 8 septembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 9 septembre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, sont intervenus volontairement à l’instance monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX].
A l’audience du 2 décembre 2025, toutes les parties ayant constitué avocat ont comparu.
Les demandeurs et intervenants volontaires demandent dans les termes de leurs conclusions N°2, aux fins de voir au visa des articles 325 et suivants, 145, 835 du code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1792-6 et suivants du code civil :
— recevoir monsieur [FA] et madame [OX] en leur intervention volontaire ;
— juger que monsieur [FA] et madame [OX] justifient d’un intérêt légitime à s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées au Cabinet [N] à :
— monsieur [ZC] [V] et madame [JP] [TF],
— monsieur [B] [BK] et madame [MY] [D],
— madame [JJ] [Z],
— la SCI ETOILE,
— monsieur [G] [RG] et madame [J] [R],
— monsieur [WH] [H],
— monsieur [T] [Y],
— madame [M] [X],
— monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX] ;
— décerner acte aux copropriétaires susmentionnés qu’ils entendent interrompre tous les délais d’action dont ils disposent à l’encontre des sociétés défenderesses ;
— étendre la mission confiée au Cabinet [N] suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2024 à l’examen des nouveaux désordres suivants :
— obstruction canalisation eaux usées garage de monsieur [P] [C];
— innondation du parking de madame [S] (du à un défaut de raccordement de tuyau) ;
— dalles sur plot qui bougent bâtiment C,
— dégradation d’enduit bâtiment C ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et SERC MACONNERIE BETON ARME sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot SERC non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et SN ALUGO sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot SN ALUGO non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et [E] [L] TP sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot [E] [L] TP non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et DC ENERGIE sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot DC ENERGIE non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et METALMADE sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot METALMADE non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G et ERS sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves relatives au lot ERS non levées au 1er juillet 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés G2G, SERC MACONNERIE ET BETON ARME, ERS, DC ENERGIE, METALMADE, SN ALUGO, [E] [L] TP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 61] une indemntié de 3.000 € au titre des frais non répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés G2G, SERC MACONNERIE ET BETON ARME, ERS, DC ENERGIE, METALMADE, SN ALUGO, [E] [L] TP aux entiers dépens ;
— débouter la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME et la société SN ALUGO de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME et SN ALUGO demandent dans les termes de leurs conclusions n°1, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l’extension sollicitée des opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [N] aux nouveaux désordres invoqués et à de nouvelles parties ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 48] LA [Adresse 29] SOURCE et les co-propriétaires de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée à leur encontre;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] SOURCE et les co-propriétaires de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et les co-propriétaires à payer à chacune la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés G2G, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent dans les termes de leurs conclusions 2 à voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et les co-propriétaires de leur demande tendant à voir condamner la société G2G à lever les réserves non levées au 1er juillet 2025 sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et les co-propriétaires de leur demande de condamnation d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AREST demandent dans les termes de leurs conclusions à voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie ;
— condamner la société G2G à produire les procès-verbaux de réception de l’ouvrage dans un délai qui ne saurait excéder la première réunion d’expertise fixée à l’issue de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
La société METALMADE demande dans les termes de ses conclusions N°2 à voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— statuer ce que de droit sur l’intevention volontaire des consorts [FA] – [OX] ;
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— acter ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leur demande de condamantion sous astreinte dirigée à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leur demande de condamnation à une provision ad litem dirigée à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leur demande de condamnation à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société DC ENERGIE demande dans les termes de ses conclusions N°1, au visa des articles 145 et 835, 6 et 9 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, au juge des référés de :
— constater qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait et de responsabilité sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux copropriétaires précités et aux nouveaux désordres invoqués ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leur demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves et désordres, dirigée à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leur demande de condamnation de provision ad litem dirigée à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les co-propriétaires de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— réserver les frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société APC INGENIERIE et la SMABTP ont formulé par la voix de leur avocat toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés [E] [L] TP, ERS et EXE BUREAU d’ETUDES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision reputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 13 janvier 2026 date à laquelle les parties ont été avisées d’un délibéré prorogé au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX] en leur intervention volontaire, en ce qu’ils justifient avoir acquis par acte notarié du 3 mai 2022 les lots de copropriété N° 221 et 531 correspondant à un appartement du 1er étage du bâtiment B (B107) et le garage GB 8 au sein de la résidence [Adresse 39], en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
I – Sur les demandes d’extension d’une expertise
11. Extension à de nouveaux désordres
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] SOURCE invoque de nouveaux désordres. Monsieur [ZC] [N] a certes indiqué le 7 juillet 2025 ne pas voir d’opposition à la demande d’extension à ceux-ci.
S’agissant de l’obstruction de la canalisation des eaux usées dans le garage de monsieur [P] [C], il est fourni un courrier de ce dernier adressé le 3 juillet 2025 à la SNC G2G, aux fins de mis en demeure de réparation du mur de son garage, sans justifier de son envoi effectif. Il y dénonce après des innondations d’eaux pluviales courant 2023 et 2024 une innondation cette fois des eaux usées. Il fait état d’un passage caméra dans les canalisations révélant une pente insuffisante pour une évacuation des eaux usées, sans qu’il ne soit fourni un rapport de l’entreprise intervenue pour effectuer ce type d’investigations ni même de déclarations de sinistres auprès de son assureur.
S’agissant de l’innondation du parking situé en sous-sol de madame [S], il est produit une note d’information “dommages-ouvrage” de monsieur [K] du cabinet SARETEC en date du 4 juin 2025. Il en ressort que des investigations ont révélé une présence trop abondante de racines dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, résultant d’un défaut de raccordement, précisément le déboitement des tuyaux PVC sous la dalle béton du plancher haut du rez-de-chaussée.
S’agissant de l’instabilité des dalles sur plot et la dégradation d’enduit du bâtiment C, il est fourni seulement des photographies par le syndicat des copropriétaires, sans justifier que ces désordres apparents aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux.
Il convient de faire droit seulement partiellement à cette demande d’extension, en retenant seulement le défaut de raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
12. Extension à d’autres parties
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les demadeurs justifient d’un motif légitime pour étendre la mesure d’expertise judiciaire en cours à d’autres copropriétaires concernés par les désordres d’infiltrations au niveau des garages situés au sous-sol des bâtiments de la copropriété.
En effet, il ressort des pièces justificatives que :
— monsieur [ZC] [V] et madame [JP] [TF] sont propriétaires notamment du lot N° 524 correspondant au garage GB1 ;
— monsieur [O] [KZ] est propriétaire avec son épouse notamment des lots de copropriété N°526, N°540 et N°551 correspondant à l’emplacement de stationnement GB 3, au garage GB 17 et à la cave B10 ;
— la SCI ETOILE est propriétaire notamment des lots de copropriété N°528, N°542 correspondant au garage GB5 et à la cave B1 ;
— monsieur [B] [BK] et madame [MY] [D] sont propriétaires notamment des lots de copropriété N°527, N°532, N°549 correspondant aux garages GB4, GB9 et à la cave B8 ;
— monsieur [WH] [H] est propriétaire notamment du lot de copropriété N°507 correspondant au garage GA7 ;
— madame [JJ] [Z] est propriétaire notamment du lot de copropriété N°504 et N°521 correspondant au garage GA4 et à la cave A4 ;
— monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX] sont propriétaires notamment du lot de copropriété N°531 correspondant au garage GB8;
Il s’avère que monsieur [T] [Y] n’est pas propriétaire d’un lot de copropriété situé au sous-sol, son débarras étant situé au rez-de-chaussée et son garage dans le jardin.
Ni madame [M] [X], ni monsieur [G] [RG] et madame [J] [R], ni monsieur [WH] [H], ni monsieur [P] [C] ne justifient être propriétaires de lots situés au sous-sol. L’avis de taxes foncières de madame [F] [I] ne permet pas de vérifier si elle est propriétaire d’un tel lot.
S’agissant de madame [J] [FS], monsieur [A] [BT] et monsieur [DB] [LO], force est de constater qu’il sont déjà parties aux opérations d’expertise judiciaire.
Il convient ainsi partiellement de faire droit à la demande d’extension de l’expertise aux seuls copropriétaires suscetibles d’être concernés par les désordres affectant le sous-sol de la résidence.
II – Sur les demandes de condamnation à lever les réserves et désordres apparents
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande de condamnation sous astreinte à lever des réserves et désordres apparents sur les dispositions légales précitées, en se référant à ceux qui subsistent le jour de la réunion d’expertise du 19 décembre 2024, sans le moindre écrit de l’expert judiciaire.
En l’absence de preuve de telles constatations, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
III – Sur les autres demandes
Pour ces mêmes considérations, les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision ad litem insuffisamment étayée.
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AREST justifient d’un intérêt légitime à réclamer à la société G2G, maître de l’ouvrage, la communication des procès-verbaux de réception de l’ouvrage. Force est de constater que les demandeurs produisent seulement un document de livraison daté du 1er février 2023 non signé.
Il convient ainsi d’enjoindre la société G2G à communiquer à l’expert judiciaire et aux parties les procès-verbaux de réception de l’ouvrage dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnnance.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance en référé justifie de laisser les dépens aux demandeurs.
A ce stade, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX] en leur intervention volontaire ;
Disons que la mission confiée au Cabinet [N] suivant les dispositions de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 est étendue à l’examen du désordre suivant : défaut de raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024 (RG N°24/00050) sont communes et opposables aux parties suivantes :
— monsieur [ZC] [V] et madame [JP] [TF] ;
— monsieur [O] [KZ] ;
— la SCI ETOILE ;
— monsieur [B] [BK] et madame [MY] [D] ;
— monsieur [WH] [H] ;
— madame [JJ] [Z] ;
— monsieur [U] [VE] et madame [XD] [OX] ;
Disons que suivant l’ordonnance en date du 9 juillet 2024, le Cabinet [N] voit sa mission étendue pour inclure les personnes précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons les demandeurs de leurs demandes de condamantion à lever les réserves et désordres apparentes ;
Déboutons les demandeurs de leur demande de provision ad litem ;
Faisons injonction à la société G2G de communiquer à l’expert judiciaire et aux parties les procès-verbaux de réception de l’ouvrage dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnnance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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