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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00360
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQB
Le 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [N] [Y],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne,
ET :
Monsieur [I] [U],
Détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, Monsieur [N] [Y] a donné en location à Monsieur [I] [U] et Madame [D] [R] un appartement ainsi qu’une place de parking situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer d’un montant de 590€ dont 35 euros de provision de charges par mois.
Par courrier en date du 1er mars 2024, Madame [D] [R] a informé son bailleur du fait qu’elle a quitté le logement et souhaite ne plus figurer sur le bail.
Il a été indiqué sur le bail que Madame [D] [R] n’était plus locataire à compter du 28 février 2024.
Monsieur [I] [U] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1854€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en référé aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 novembre 2024,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 3708€ au titre des impayés de loyers et charges arrêté au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus,
— FIXER l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la notification CCAPEX.
L’assignation a été remise à personne à la maison d’arrêt de [Localité 9].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Monsieur [N] [Y] est comparant en personne. Il a confirmé que la dette a augmenté et est de 6180 euros, échéance de juin incluse.
En défense, Monsieur [I] [U] est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2025, prorogé au 1er septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution de la défenderesse. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 16 juin 2025, soit le jour de l’audience du 16 juin 2025, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en demande d’expulsion est donc irrégulière et irrecevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 7 juin 2023 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 novembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 janvier 2025.
Il convient toutefois de constater que l’expulsion n’est pas encourue faute de régularité dans la notification auprès des services de la préfecture.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur
A la date de l’audience, Monsieur [N] [Y] a actualisé sa créance à hauteur de 6180 euros, loyer de juin inclus, ce qui correspond à 10 mois d’impayés de loyers (septembre 2024 à juin 2025).
Monsieur [I] [U] n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Monsieur [I] [U] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6180 euros arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt légal sera minoré à 1%.
Monsieur [I] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir du 1er juillet 2025 d’un montant de 618 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Cette indemnité sera révisée dans les conditions du bail, s’il n’avait pas été résilié.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant les frais de commandement de payer, d’assignation et de notification à la préfecture.
Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 juin 2023, concernant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 9 janvier 2025;
CONSTATONS l’irrecevabilité de la demande d’expulsion compte tenu de la violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 6180 euros arrêtée au 30 juin 2025 avec intérêt au taux légal fixé à 1% à compter du jugement.
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 618 euros par mois, à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [N] [Y] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, l’assignation et la notification CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [N] [Y]
— 1 CCC par LS à [I] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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