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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/01994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W63
Minute : 25/00332
S.C.I. DU CYGNE
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
S.C.I. JOFFRE
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [I] [F]
Monsieur [I] [F]
Copie exécutoire :
Maître Hervé ITTA
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [F]
Le 31 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier;
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU CYGNE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. JOFFRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 mai 2013, la SCI du CYGNE a donné à bail à Monsieur [I] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 700 € outre 50 € de provision sur charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI du CYGNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI du CYGNE a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01994.
Monsieur [I] [F] a quitté les lieux et restitué les clés de l’appartement au mois de février 2025.
Le 25 mars 2025, la SCI JOFFRE est devenue propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCI JOFFRE a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de condamnation en paiement et d’indemnisation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04370.
Les deux affaires ont été appelées et retenue à l’audience du 20 mai 2025, après avoir été renvoyées une fois à la demande de Monsieur [I] [F].
A l’audience du 20 mai 2025, les SCI du CYGNE et JOFFRE -représentées par Maître Hervé ITTA- demandent au juge de joindre les deux affaires puis de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SCI JOFFRE l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.397,71 €, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elles se désistent du surplus des demandes formées dans les deux assignations et sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [I] [F].
A l’appui de leurs prétentions, les SCI du CYGNE et JOFFRE font valoir que l’état des lieux de sortie de l’appartement a été dressé le 21 février 2025 et que Monsieur [I] [F] a restitué les clés de l’appartement une semaine avant cet état des lieux, laissant un arriéré de loyers de 10.397,71 € selon décompte arrêté au 21 février 2025. Elles soulignent que l’acte de vente du 25 mars 2025 stipule que la SCI du CYGNE subroge la SCI JOFFRE dans le bénéfice de la procédure initiée par assignation en date du 13 février 2025. En réponse à la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [F], elles font valoir que ce dernier n’a signalé les désordres affectant son logement que par courriel du 10 juillet 2024, qu’elles lui ont communiqué un devis de réfection de l’appartement dès le 25 juillet 2024 et que le 28 août 2024, le locataire a été informé que les travaux de réfection commenceraient le 1er octobre 2024. En l’absence de réponse du locataire, une nouvelle correspondance lui a été adressée le 17 octobre 2024 puis le 7 novembre 2024. Les travaux ont ensuite été reportés au 30 décembre 2024 à la demande du locataire mais n’ont pu être réalisés à cette date en raison de l’absence de collaboration du locataire.
Monsieur [I] [F] comparaît en personne. Il expose avoir cessé de payer les loyers en raison de l’humidité affectant le logement depuis deux ans et sollicite une indemnisation de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi. Il déclare avoir quitté l’appartement dès le mois de décembre 2024 et avoir envoyé les clés par lettre recommandée.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales de condamnation en paiement :
Les SCI du CYGNE et JOFFRE versent aux débats un décompte locatif duquel il ressort que Monsieur [I] [F] reste devoir la somme de 9.293,59 € à la date du 14 février 2025 (après réduction de moitié du loyer dû pour le mois de février 2025 dès lors qu’il est constant que Monsieur [I] [F] a restitué les clés une semaine avant l’état des lieux de sortie, soit le 14 février 2025 et après déduction du dépôt de garantie de 700 €).
Si Monsieur [I] [F] soutient avoir cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2024 en raison de l’humidité affectant le logement, il justifie n’avoir informé son bailleur de cette difficulté que par courriel du 10 juillet 2024. Il est, en outre, constant qu’il est demeuré dans les lieux jusqu’au mois de décembre 2024 au moins, de sorte qu’il n’établit pas que le logement était devenu inhabitable. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier avoir suspendu unilatéralement le paiement des loyers à compter du mois de mars 2024.
En conséquence Monsieur [I] [F] sera condamné à payer à la SCI JOFFRE, laquelle justifie être subrogée dans les droits de la SCI du CYGNE, la somme de 9.293,59 €.
En revanche, les demanderesses seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts, à défaut de justifier d’une résistance abusive et d’un préjudice spécifique qui en serait résulté.
II. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation :
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
En l’espèce, si Monsieur [I] [F] affirme que le logement, loué depuis le mois de mai 2013, est devenu humide deux ans avant son départ et qu’il ressort de l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice le 21 février 2025 que le logement était, encore à cette date, couvert de moisissures, Monsieur [I] [F] ne justifie avoir informé sa bailleresse de cette situation que par courriel du 10 juillet 2024. Or, les demanderesses justifient que dès le 25 juillet 2024, un courriel a été adressé à Monsieur [I] [F] afin de lui communiquer un devis listant les travaux de réfection du logement et l’informant que ces travaux pourraient être réalisés dès le 29 juillet 2024. Les demanderesses justifient également qu’en l’absence de retour de Monsieur [I] [F], plusieurs relances lui ont été adressées par lettre recommandée du 28 août 2024, par lettre signifiée par un commissaire de justice le 23 octobre 2024 puis par courriel du 7 novembre 2024. Monsieur [I] [F] a attendu le 7 novembre 2024 pour répondre à ces correspondances sollicitant que les travaux soient reportés au mois de décembre 2024, date à laquelle il affirme avoir quitté les lieux. En outre, Monsieur [I] [F] n’établit pas que l’humidité affectant le logement était imputable au bailleur plutôt qu’à un défaut d’entretien de sa part.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [F] sera condamné aux dépens, outre au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires 25/01994 et 25/04370 sous le numéro 25/01994 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SCI JOFFRE la somme de 9.293,59 € (décompte arrêté au 14 février 2025 incluant la mensualité de février 2025 et après déduction du dépôt de garantie de 700 €) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SCI JOFFRE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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