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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 3 nov. 2025, n° 22/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05041 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMUS / JAF Cab 7
AFFAIRE : [C] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame [Z] [U]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V] [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [P], [V], [L] [C], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (Haute-Garonne)
Et de
. Madame [M], [R] [E], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [M] [E] ;
FIXE dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 29 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [M] [E] une prestation compensatoire en capital de 23.246 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’expulsion du domicile conjugal formée par Monsieur [P] [C] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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