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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/50990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50990 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZU
N° : 11
Assignation du :
07 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DE L’ARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET SABBAH &ASSOCIES prise en la personne de Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDERESSES
La société NINA BROWN S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de sonmandatairead hoc, Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [D] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société NINA BROWN et à titre personnel
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS – #DV
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2018, la SCI de l’Arc a donné à bail commercial à la société Nina Brown des locaux situés [Adresse 3] à Paris 2ème, pour une durée de neuf ans à compter du 28 juin 2018, moyennant un loyer en principal de 14 700 € par an.
La société Nina Brown a été liquidée amiablement par Madame [D] [F] et a cessé son activité le 31 décembre 2022. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2023.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 7 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la société Nina Brown un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 16 337,95 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2024.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, confirmée le 20 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a désigné Madame [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Nina Brown pour les besoins de la présente procédure.
Par actes délivrés le 7 janvier 2025, la SCI de l’Arc a fait assigner la société Nina Brown et Madame [D] [F], en qualité de mandataire ad hoc et à titre personnel, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et les condamner in solidum au paiement des loyers et charges.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SCI de l’Arc demande au juge des référés de :
— condamner in solidum, à titre provisionnel, la société Nina Brown et Madame [F], à titre personnel, à lui payer la somme de 33 886,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 pour la somme de 16 337,95 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation délivrée en date du 7 janvier 2025,
— condamner Madame [F], à titre personnel, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Nina Brown et Madame [F], à titre personnel, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Nina Brown et Madame [D] [F], en qualité de mandataire ad hoc et à titre personnel, demandent au juge des référés de :
— juger irrecevables les demandes de la SCI de l’Arc formulées à l’encontre de Madame [D] [F], personnellement,
— à titre subsidiaire, les déclarer infondées,
— débouter la SCI de l’Arc de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— débouter la SCI de l’Arc de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Nina Brown,
— à titre subsidiaire, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, réduire la créance d’impayés, et lui accorder des délais de paiement,
— condamner la SCI de l’Arc à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la demanderesse ne forme plus de demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée en défense sur ce point.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la société Nina Brown ne conteste pas avoir poursuivi son activité dans les locaux loués de manière périodique postérieurement à 2022.
La SCI de l’Arc fait valoir qu’elle a procédé à la reprise des lieux par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 février 2025 et produit un décompte arrêté au 7 février 2025 faisant état d’une dette locative de 33 886,04 €.
Les défenderesses soutiennent, quant à elles, que la société Nina Brown a rendu les clés des lieux loués le 8 novembre 2024, de sorte que la dette locative doit être arrêtée à cette date. Elle allègue n’être redevable que de la somme de 28 994,22 €.
Toutefois, la seule production d’un justificatif d’un envoi Chronopost du 7 novembre 2024 n’est pas suffisante pour justifier de la réalité de la remise des clés et de la libération des lieux loués à la date du 8 novembre 2024.
Ainsi, l’obligation de la société Nina Brown au titre des loyers, charges, et taxes au 3 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 886,04 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Nina Brown.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal à compter du commandement du 7 février 2024 sur la somme de 16 337,95 €, et à compter de l’assignation du 7 janvier 2025 pour le surplus.
Enfin, la demanderesse soutient que Madame [D] [F], à titre personnel, doit être condamnée in solidum avec la société Nina Brown, en raison des fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable de la société.
Cependant, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’une faute en lien avec le préjudice invoqué par la demanderesse.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Nina Brown ne verse aucune pièce pour justifier de sa demande de délais de paiement qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Nina Brown, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Nina Brown ne permet d’écarter la demande de la SCI de l’Arc formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Nina Brown, représentée par Madame [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SCI de l’Arc la somme de 33 886,04 € à valoir sur les loyers, charges, et accessoires arriérés arrêtés au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme de 16 337,95 €, et à compter de l’assignation du 7 janvier 2025 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à titre personnel de Madame [D] [F] ;
Condamnons la société Nina Brown, représentée par Madame [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens ;
Condamnons la société Nina Brown, représentée par Madame [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SCI de l’Arc la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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