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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH3
==============
Ordonnance n°
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH3
==============
[C] [K]
C/
S.A.S. PARIS EST EVOLUTION
MI : 25/00183
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Laure PAVAN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
née le 23 Avril 1990 à RAMBOUILLET (78), demeurant 5 Grande Rue de Montlouet – 28320 GALLARDON
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PARIS EST EVOLUTION, dont le siège social est sis 332 rue Berthe Morisot – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
représentée par Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH3
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, Mme [C] [K] a fait l’acquisition, auprès de la société Paris Est Evolution, d’un véhicule Volkswagen Troc, immatriculé FB-699-QL, moyennant un prix de 25 530,76 euros.
Mme [K] a rapidement constaté un dysfonctionnement de la boite automatique lors de la conduite et a confié son véhicule à la société Auto 21.
Le 12 janvier 2024, la société Paris Est Evolution a pris en charge les frais de réparations.
Le 30 octobre 2024, Mme [K] a constaté des infiltrations d’eau dans le véhicule et confié une nouvelle fois son véhicule à la société Auto 21, laquelle a établi le coût des réparations à hauteur de 4 125,90 euros.
Le 13 décembre 2024, un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi par le cabinet Idea, mandaté par l’assureur de Mme [K], a observé que les infiltrations provenaient de « l’accumulation lente et normale de salissures fines dans les clapets d’évacuation d’eau du toit ouvrant » et que le vendeur ne justifiait pas d’avoir réalisé le contrôle ou le nettoyage de ces clapets selon les préconisations du constructeur. L’expert a conclu que la présence d’eau dans le véhicule rendait son usage impossible, de sorte que la responsabilité du vendeur professionnel pouvait être recherchée au titre de la garantie légale de conformité.
Le 2 janvier 2025, l’assureur de Mme [K] a mis en demeure la société Paris Est Evolution de procéder au remboursement du prix d’achat c!ontre la restitution du véhicule.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Mme [K] a fait assigner la société Paris Est Evolution devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme [K] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société Paris Est Evolution comparaît par son avocat et formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [K] justifie avoir acquis, le 5 décembre 2023, le véhicule Volkswagen Troc immatriculé FB-699-QL, pour la somme de 25 530,76 euros, auprès de la société Paris Est Evolution.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] a constaté des infiltrations d’eau dans son véhicule et que le coût des réparations a été estimé à la somme de 4 125,90 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 décembre 2024 que ces infiltrations d’eau proviennent de « l’accumulation lente et normale de salissures fines dans les clapets d’évacuation d’eau du toit ouvrant », et qu’elles rendent l’usage du véhicule impossible. L’expert, constatant que la société Paris Est Evolution ne justifie nullement d’avoir réalisé périodiquement le contrôle ou le nettoyage de ces clapets selon les préconisations du constructeur, conclut que la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherché au titre de la garantie légale de conformité.
La société Paris Est Evolution formule protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, Mme [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [K].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [I] [M], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule Volkswagen Troc, immatriculé FB-699-QL, litigieux ;
*Dire s’il est conforme à la description du véhicule vendu et si son kilométrage certifié à la vente est réel ;
*Dire s’il est affecté de désordres et, dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé, s’ils résultent d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel ;
*Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ;
*Chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état ;
*De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [C] [K] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [C] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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