Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 20/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/04351 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02204 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2SY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme [16]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K], salarié de la société [10] (ci-après [9]) depuis le 28 mai 2015 en qualité d’aide tuyauteur, a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail établie le 2 septembre 2016 par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : « La victime était en train d’utiliser une machine (guillotine) afin de découper une tôle. La victime a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et a laissé ses doigts à l’endroit où le piston descend serrer la tôle. ». Elle mentionne un « écrasement du majeur et de l’annulaire de la main droite ».
Le certificat médical initial établi au service des urgences du [15] [Localité 21] le 1er septembre 2016 fait état des lésions suivantes : " doigt de [mot illisible] 3e et 4e doigt de la main droite ".
Par courrier en date du 26 septembre 2016, la [13] (ci-après la [16] ou la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2016.
L’état de santé de Monsieur [I] [K] suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2017 et il lui a été attribué par la [16] un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Par courrier en date du 3 avril 2019, Monsieur [I] [K] a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et le 23 mai 2019 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la [16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2020, Monsieur [I] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après renvoi contradictoire lors de l’audience du 17 avril 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [I] [K], représenté à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ; ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; lui allouer la somme de 20.000 € à titre de provision sur les préjudices résultants de cette faute inexcusable de l’employeur ; ordonner une expertise médicale avec mission telle qu’énoncée dans le dispositif des conclusions afin notamment d’évaluer l’ensemble de ses préjudices indemnisables ; condamner la société [9] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que l’accident du travail découle du fait que l’employeur a volontairement tordu le système de sécurité empêchant l’écrasement ou le sectionnement de doigts de la machine de type « guillotine » utilisée lors de l’accident afin de pouvoir insérer plus facilement des tôles de petite taille et d’éviter des pertes pour la société.
Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir entretenu périodiquement cette machine au mépris de la législation en vigueur.
En réponse à la partie adverse, il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il n’avait pas de gants de protection lors de l’accident ni que de tels gants avaient été mis à sa disposition par l’employeur et qu’en tout état de cause, le port de gants n’aurait pas permis d’éviter l’écrasement de sa main.
Il soutient enfin que, comme le sous-entend l’employeur, si la machine livrée était défectueuse, il appartient à ce dernier de se retourner contre le fabriquant.
La société [9], représentée à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater l’absence de faute inexcusable de sa part ; dire et juger qu’en ne portant pas d’équipement de protection individuelle, le salarié a concouru à sa propre faute ; En conséquence :
débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose exclusivement sur le salarié. Elle soutient que rien ne permet d’affirmer qu’au jour de l’accident du travail la machine utilisée présentait un défaut de sécurité, ni que c’est l’employeur qui a demandé la modification de la machine constatée par procès-verbal d’huissier de justice le 12 avril 2019. Enfin, elle soutient que l’accident du travail est dû au fait que le salarié ne portait pas les gants de protection qui étaient à sa disposition.
La [16], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et le doublement de l’indemnité en capital. Elle demande au tribunal de condamner la société [9] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est de jurisprudence constante, qu’il appartient au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable. Seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, soit une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, peut permettre une réduction de la rente.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Les circonstances de survenue de l’accident du travail ne sont en l’espèce pas contestées.
Sur la conscience du danger
S’agissant de la conscience du danger, le tribunal relève que l’utilisation d’une cisaille de type « guillotine », soit une machine professionnelle qui a pour vocation d’écraser les tôles insérées manuellement par le salarié, revêt par nature un caractère dangereux et comporte des risques que la société [9] ne pouvait ignorer, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions. La fiche de risques relatifs à la cisaille de type « guillotine » du 26 mai 2015 mentionne d’ailleurs bien ce risque de blessures aux mains.
L’employeur avait donc conscience du danger auquel il a exposé son salarié.
Sur les mesures de prévention prises par l’employeur
Bien qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’absence de mesure de prévention des risques, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.
Monsieur [I] [K] verse un constat d’huissier de justice établi le 12 avril 2019 après visite de Me [O] au sein de la société.
Il n’est pas contestable que des constats effectués après un accident sont insusceptibles d’établir l’état d’une machine impliquée dans un accident survenu 2 ans et demi auparavant.
Cependant, le tribunal, après analyse de la photographie de l’équipement présente sur la fiche de risques relatifs à la cisaille guillotine, annexée au DUER dans sa version établie le 26 mai 2015, soit antérieurement à l’accident du travail, peut remarquer que la lame métallique inférieure gauche était déjà déformée.
L’état de défectuosité apparent de cette machine aurait dû alerter l’employeur sur la nécessité de la faire réparer quand bien même sans qu’il soit besoin d’établir que cette anomalie lui est imputable.
Les constats opérés par l’huissier de justice ont par ailleurs confirmé que l’espace vide sous la première barre de sécurité permettait de passer les doigts du côté droit et quasiment toute la main du côté gauche.
D’autre part, sont annexés au constat les documents remis à l’huissier lors de sa visite soit la fiche de risques relatifs à la cisaille de type « guillotine » du 26 mai 2015 et le document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER).
Il ressort de la fiche de risques que la machine doit faire l’objet d’un entretien deux fois par an par [12] alors que la fiche d’entretien également annexée porte les mentions suivantes :
2013 : Acquisition et mise en place ;2014 : Maintenance préventive [11] ;2015 : Entretien et réparation éclairage JD.
Dès lors, à défaut d’autres éléments produits par l’employeur, force est de constater que la machine n’avait pas fait l’objet lors de l’accident d’un entretien bi annuel tel que préconisé par le vendeur.
Le gérant a par ailleurs indiqué à l’huissier de justice qu’il ne disposait pas du manuel d’utilisation de la guillotine.
Le DUER communiqué à l’huissier de justice dans sa version en vigueur au 4 février 2016 applicable au moment de l’accident du travail survenu le 1er septembre 2016, a bien relevé le risque relatif à l’utilisation de la machine guillotine « COMESSA » en le qualifiant de moyen. S’agissant des mesures de prévention existantes des risques liés à l’utilisation de machines dangereuses, aucune ne concernait la guillotine puisque le DUER mentionnait seulement :
Vérification du pont roulant le 9 novembre 2017 ;Habilitation pont roulant ;Caces chariot élévateur.
Par ailleurs, les mesures de prévention préconisées au titre des risques liés à l’utilisation de machines dangereuses, étaient les suivantes :
Établir les autorisations de conduite pour le chariot élévateur ;S’assurer de la vérification de tous les équipements de travail (engins de levage et machine) par un organisme habilité ;Vérifier avant chaque utilisation l’état de outils électroportatifs et remplacement si défectueux ;S’assurer de la présence des arrêts d’urgence et des carters de protection sur les machines ;S’assurer de former les salariés à la conduite du charriot élévateur ;S’assurer du port des [18] : gants, lunettes ou visière, chaussure de sécurité, casque anti bruit, bouchons anti bruit.
Ainsi, il apparaît clairement dans le document unique contemporain à l’accident qu’aucun processus de vérification des machines par un organisme habilité n’était en place.
Enfin, le règlement intérieur en date du 31 décembre 2015 établissait des consignes préventives d’accident générales comme veiller à ce que les habilitations soient toujours valables, demander aux collègues expérimentés le fonctionnement des machines, qui ne peuvent en tout cas être considérées comme suffisantes s’agissant de la prévention des risques liés à l’utilisation de la guillotine.
Finalement, au terme de ces développements, il apparaît que la société [9], après avoir identifié le risque lié à l’utilisation de la machine litigieuse, n’a pris aucune mesure effective afin de prévenir ou de limiter le risque d’écrasement des mains lequel s’est matérialisé le 1er septembre 2016 lorsque Monsieur [I] [K] a été victime d’un accident du travail.
L’allégation de la société [9], par ailleurs non étayée, selon laquelle l’accident aurait pu être évité si Monsieur [I] [K] avait porté des gants de protection au moment de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de l’employeur dans l’accident du travail dans la mesure où l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité même en cas de faute inexcusable.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la société [9] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital versé par la [16]
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. En l’espèce, Monsieur [I] [K] n’a pas commis une telle faute.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [I] [K] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident du travail et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [16] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] [K] formule une demande de provision d’un montant de 20.000 € et verse aux débats :
la déclaration d’accident du travail qui mentionne ses lésions, soit un « écrasement du majeur et de l’annulaire de la main droite » ; une radiographie de sa main droite faite par le service des urgences du [15] [Localité 21] le 1er septembre 2016 ; une photographie montrant les lésions aux deux doigts susmentionnés.
Il a été consolidé à la date du 31 mai 2017, soit 9 mois après l’accident du travail du 1er septembre 2016, et la [16] lui a attribué un taux d’IPP de 3 % au titre de « séquelles indemnisables d’une plaie par écrasement des pulpes de D3 et D4 main droite coté dominant avec fracture de P3D4 chez un travailleur manuel à type de dysesthésies de la pulpe de D4 et une diminution de la force de préhension sans autre gène fonctionnelle significative. ».
Ces éléments justifient d’allouer Monsieur [I] [K] une provision d’un montant de 4.000 € dont la [16] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la [16]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [16], dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [9] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’accident, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire.
La société [9], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [I] [K] a été victime le 1er septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la [16] de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [I] [K] en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [K] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [16] et commet pour y procéder le Docteur [D] [R] (IMMS – [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl: [Courriel 22]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [I] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [K] résultant de l’accident du travail du 1er septembre 2016 a été fixée par la [16] à la date du 31 mai 2017 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [16] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [I] [K] par la [16] ;
DIT que la [16] versera directement à Monsieur [I] [K] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [I] [K] à l’encontre de la société [10] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Personnel ·
- Demande
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- Comparution ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- République ·
- Avocat
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Réméré ·
- Emprunt obligataire ·
- Financement ·
- Exclusivité ·
- Clause pénale ·
- Souscription ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Expert ·
- Règlement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Education ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Dégradations ·
- Usure ·
- Logement ·
- Meubles ·
- L'etat ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Troc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Gibier ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Pois ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Manche
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.